L'Actualité du Droit du Travail par Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale au Barreau de Montpellier
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Les curés et les laïcs peuvent se syndiquer !

Don Camillo et les contestataires 225x300 Les curés et les laïcs peuvent se syndiquer !En 2008, trente-cinq membres du clergé et du personnel laïc de l’Eglise orthodoxe roumaine, décidèrent de fonder le syndicat Păstorul cel Bun (le Bon Pasteur).

Ils sollicitèrent l’octroi au syndicat de la personnalité morale et son inscription sur le registre des syndicats.

Le représentant de l’Archevêché s’opposa à cette demande.

Le Tribunal de première instance reconnut la légitimité de la démarche des créateurs du syndicat et accorda la personnalité morale à celui-ci.

Mais, sur pourvoi formé par l’Archevêché, le Tribunal départemental a censuré la décision des premiers juges et a validé le refus d’enregistrement du syndicat.

Les ecclésiastiques ont  refusé de s’incliner et ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

La Cour européenne des droits de l’homme leur a donné raison !

Extrait :

« 57 .La Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») rappelle que l’article 11 de  la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») a pour objectif essentiel de protéger l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics dans l’exercice des droits qu’il consacre. En outre, il implique l’obligation positive d’assurer la jouissance effective de ces droits (Wilson,National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni, nos 30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 41, CEDH 2002-V)

58. S’agissant de la liberté syndicale, qui constitue un aspect particulier de la liberté d’association, la Cour rappelle que l’article 11 de la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d’un syndicat par l’action collective de celui-ci, action dont les Etats contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement. Il doit donc être loisible à un syndicat d’intervenir pour la défense des intérêts de ses membres, et les adhérents individuels ont droit à ce que leur syndicat soit entendu en vue de la défense de leurs intérêts (Syndicat national de la police belge c. Belgique, 27 octobre 1975, §§ 39-40, série A no 19 et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, §§ 40-41, série A no 20). Si, en raison du refus d’enregistrer un syndicat, l’Etat manquait à son obligation positive de garantir aux requérants en droit interne la jouissance de ces droits, sa responsabilité devrait être engagée sur le terrain de l’article 11 de la Convention (Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 110, 12 novembre 2008).

59. Que l’on aborde l’affaire sous l’angle d’une obligation positive pour l’Etat d’adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans l’article en cause ou sous celui d’une ingérence d’une autorité publique à justifier sous l’angle de son paragraphe 2, les principes applicables sont similaires (Hatton et autres c. Royaume- Uni [GC], no 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII).

b) Application de ces principes dans le cas d’espèce

60. La Cour note que le tribunal départemental de Dolj a fondé son refus d’enregistrer le syndicat requérant sur une règle de nature ecclésiastique contenue dans le Statut de l’Eglise, qui interdisait au clergé toute forme d’association en l’absence de l’accord de la hiérarchie. Il a jugé que l’interdiction pour le clergé et les laïcs de constituer des syndicats était conforme aux dispositions internes en matière syndicale et qu’elle était justifiée par le besoin de protéger la tradition chrétienne orthodoxe et d’éviter que la hiérarchie de l’Eglise ne soit obligée de collaborer avec un nouvel organisme étranger aux règles canoniques de prise des décisions.

61. La Cour rappelle que le seul fait que la législation interdise à certaines catégories de salariés de se syndiquer ne saurait suffire en lui-même à justifier une restriction aussi radicale (voir, mutatis mutandis, Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie, no 28602/95, § 36, CEDH 2006-II et Demir et Baykara, précité, § 120).

62. Dès lors, elle doit en premier lieu examiner la question de savoir si, au regard de l’article 11 et compte tenu de la situation spécifique de l’Eglise orthodoxe roumaine, les employés cléricaux et laïcs de l’Eglise peuvent jouir des droits syndicaux dans la même mesure que les autres salariés.

63. La Cour rappelle à ce propos que l’article 11 n’autorise l’Etat à imposer des restrictions au droit syndical qu’aux trois groupes de personnes visés au paragraphe 2 in fine de cette disposition, à savoir les membres des forces armées, de la police ou de l’administration, et sous réserve que ces restrictions soient légitimes.

64. En l’espèce, la Cour note que les prêtres et le personnel laïc exercent leurs fonctions au sein de l’Eglise orthodoxe roumaine dans le cadre d’un contrat de travail individuel. Ils perçoivent une rémunération financée en majorité par le budget de l’Etat et bénéficient du régime général des assurances sociales. Par ailleurs, la Cour relève que le statut juridique des employés de l’Eglise n’a pas été contesté devant les juridictions internes et que les juridictions civiles se fondent sur ce statut pour examiner, sous certaines conditions, la légalité des mesures de licenciement ou de mise à la retraite des salariés de l’Eglise (paragraphes 8, 27 et suivants ci-dessus).

65. La Cour estime que la relation fondée sur un contrat de travail ne saurait être « cléricalisée » au point d’échapper à toute règle de droit civil (voir, mutatis mutandis, Schüth c. Allemagne, no 1620/03, § 70, CEDH 2010-…). Elle conclut que les membres du clergé et, à plus forte raison, les employés laïcs de l’Eglise ne sauraient être soustraits au champ d’application de l’article 11. Les autorités nationales peuvent tout au plus leur imposer des « restrictions légitimes » conformes à l’article 11 § 2 de la Convention.

66. Ces restrictions appellent une interprétation stricte et seules des raisons convaincantes et impératives peuvent les justifier. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une « nécessité », et donc d’un « besoin social impérieux », au sens de l’article 11 § 2, les Etats ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent (Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, § 40, Recueil 1998-IV).

i) Prévision par la loi et poursuite d’un but légitime

67. La Cour note que le refus d’enregistrement était fondé sur la loi nationale, plus précisément sur les lois nos 54/2003 et 489/2006 relative à la liberté syndicale et religieuse, interprétées par le tribunal départemental de Dolj à la lumière du Statut de l’Eglise orthodoxe.

Par ailleurs, dans la mesure où ce refus visait à empêcher une disparité entre la loi et la pratique concernant la création de syndicats au sein du personnel ecclésiastique, la Cour peut admettre que la mesure en question tendait à défendre l’ordre public, qui comprend la liberté et l’autonomie des communautés religieuses (voir, mutatis mutandis, Negrepontis-Giannisis c. Grèce, no 56759/08, § 67, 3 mai 2011).

68. La Cour estime que l’ingérence peut être considérée comme « prévue par la loi » et poursuivant un but légitime au regard de l’article 11 § 2 de la Convention. Il reste donc à savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique».

ii) Nécessité dans une société démocratique

69. La Cour rappelle que l’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 11 § 2 de la Convention, implique un « besoin social impérieux ». Elle rappelle également que pour déterminer si une limitation au droit à la liberté syndicale répond à un « besoin social impérieux », elle doit rechercher s’il existe des indices montrant que la fondation du syndicat ou ses activités représentent une menace suffisamment et raisonnablement proche pour l’Etat ou pour la société démocratique (Tüm Haber Sen et Çınar, précité, § 40 et mutatis mutandis, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 104, CEDH 2003-II).

70. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais d’examiner la mesure litigieuse sous l’angle de l’article 11 et à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si les motifs invoqués pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Elle doit alors juger établi que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, mutatis mutandis, Ahmed et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2377-2378, § 55, et Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 500-501, § 40).

71. En l’espèce, la Cour note que les juridictions civiles étaient compétentes pour statuer sur la validité de la demande d’octroi au syndicat requérant de la personnalité morale (voir, a contrario, Dudova et Duda (déc.), précitée). Elle constate également que le tribunal a fondé le rejet de la demande du requérant, d’une part, sur le besoin de protéger la tradition chrétienne orthodoxe, ses dogmes fondateurs et le mode canonique de prise des décisions et, d’autre part, sur l’impossibilité légale pour les prêtres de se syndiquer étant donné qu’ils exerçaient des fonctions de direction dans leurs paroisses.

 72. Pour ce qui est du second point, la Cour constate que l’exercice par les prêtres de fonctions de direction fait l’objet d’une controverse entre les parties. Quoi qu’il en soit, elle n’estime pas nécessaire de trancher cette question de fait qui lui semble secondaire en l’occurrence pour prendre sa décision (voir, mutatis mutandis, Negrepontis-Giannisis, précité, § 70). Elle appréciera donc l’existence d’un « besoin social impérieux » et la pertinence des motifs invoqués pour justifier l’ingérence litigieuse à partir du premier élément invoqué par le tribunal départemental. α) Sur l’existence d’un « besoin social impérieux »

73. La Cour constate que le statut du syndicat requérant ne renfermait aucun passage critique à l’égard de la foi ou de l’Eglise. Au contraire, il était précisé que le syndicat entendait respecter et appliquer intégralement les dispositions de la législation civile et les règles ecclésiastiques, y compris le statut et les canons de l’Eglise. Il ne ressort pas non plus des pièces fournies par les parties que les dirigeants du syndicat ou ses membres aient tenu des propos irrespectueux à l’égard de la foi ou de l’Eglise orthodoxes.

74. Certes, l’autonomie des communautés religieuses invoquée par le Gouvernement est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve au coeur même de la protection qui leur est offerte par les articles 9 et 11 de la Convention. Le droit à la liberté de religion au sens de la Convention exclut toute appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 78, CEDH 2000-XI).

 75. En l’espèce, la Cour observe que les revendications du syndicat requérant se plaçaient exclusivement sur le terrain de la défense des droits et des intérêts économiques, sociaux et culturel des employés salariés de l’Eglise. La reconnaissance du syndicat n’aurait donc porté atteinte ni à la légitimité des croyances religieuses ni aux modalités d’expression de celles-ci.

 76. La Cour estime par conséquent que les critères définissant le « besoin social impérieux » ne sont pas réunis en l’espèce : le tribunal n’a pas établi que le programme que le syndicat s’était fixé dans son statut ou les prises de position de ses membres étaient incompatibles avec une « société démocratique » et encore moins qu’ils représentaient une menace pour la démocratie. β) Sur l’existence des motifs « pertinents et suffisants » et sur la proportionnalité de l’ingérence

77. La Cour constate que les motifs invoqués par le tribunal départemental pour justifier l’ingérence étaient exclusivement d’ordre religieux. A la différence du tribunal de première instance, les juges qui ont examiné le pourvoi de l’Archevêché n’ont fait référence qu’au Statut de l’Eglise et au besoin de préserver les règles canoniques de prise de décisions pour éviter que la hiérarchie de l’Eglise soit confrontée avec un nouvel organisme étranger à la tradition.

78. Ils n’ont pas examiné les répercussions du contrat de travail sur les relations entre l’employeur et l’employé, la distinction entre les membres du clergé et les employés laïcs de l’Eglise et la compatibilité entre les réglementations internes et internationales qui consacrent le droit des travailleurs de se syndiquer et les règles de nature ecclésiastique qui l’interdisent.

Or, de l’avis de la Cour, ces questions revêtent une importance particulière en l’espèce et, à ce titre, elles exigeaient une réponse explicite et une prise en considération lors de la mise en balance des intérêts en jeu (voir, mutatis mutandis, Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303-A, Schüth, précité, § 73 et Obst c. Allemagne, no 425/03, §§ 48 et 51, CEDH 2010-… (extraits) et Negrepontis-Giannisis, précité, § 72).

79. La Cour admet qu’au regard de la Convention, un employeur dont l’éthique est fondée sur la religion peut imposer à ses employés des obligations de loyauté spécifiques. Elle admet également qu’en signant son contrat de travail, un employé peut, en vertu de ce devoir de loyauté, la limitation jusqu’à un certain degré de certains de ses droits (voir Ahtinen, précité, § 41 et Schüth, précité, § 71).

80. Cependant, elle rappelle que le juge civil compétent pour contrôler une sanction fondée sur un manquement à ces obligations, ne peut pas, au nom de l’autonomie de l’employeur, omettre de procéder à une mise en balance effective des intérêts en jeu à l’aune du principe de proportionnalité (Schüth, précité, § 69).

81. Quant à la limitation implicite du droit de se syndiquer qui découlerait de la signature du contrat de travail, la Cour estime que la validité d’une telle limitation n’est pas établie dès lors qu’elle touche à la substance même de la liberté garantie par l’article 11 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Young, James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, § 52, série A no 44).

82. En tout état de cause, la Cour note qu’en l’espèce ni le Gouvernement ni l’Archevêché n’ont soutenu devant les juridictions internes ou devant elle que les contrats de travail des employés de l’Eglise aient contenu une telle clause (voir, mutatis mutandis, Schüth, précité, § 71). Elle constate également que le tribunal départemental a fondé son refus d’enregistrer le syndicat non pas sur les clauses des contrats de travail mais sur les dispositions du Statut de l’Eglise, entré en vigueur en 2008, c’est-à-dire après la prise de fonctions au sein de l’Eglise orthodoxe des différents employés membres du syndicat.

83. Par ailleurs, la Cour note que les réglementations internationales pertinentes et, en particulier, le cinquième considérant de la directive 78/2000/CE du Conseil, ne permettent pas qu’il soit porté atteinte à la liberté d’association, dont relève le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts (paragraphe 34 ci-dessus).

84. La Cour est consciente du contexte particulier de l’espèce, notamment de la place qu’occupe la religion orthodoxe dans l’histoire et la tradition de l’Etat défendeur. Toutefois, ce contexte ne saurait, à lui seul, justifier la nécessité de l’ingérence, d’autant que le syndicat requérant n’a nullement entendu contester cette place et que le droit des employés de l’Eglise orthodoxe de se syndiquer a déjà été reconnu, au moins à deux reprises, par les juridictions internes (voir les paragraphes 30 et 31 ci-dessus et, mutatis mutandis, Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie, no 46626/99, § 58, CEDH 2005-I (extraits)).

85. Certes, cette reconnaissance est antérieure à l’entrée en vigueur du Statut de l’Eglise orthodoxe, mais il n’en reste pas moins que deux syndicats ont pu être créés au sein du clergé orthodoxe sans que cela ne soit jugé illégal ou incompatible avec le régime démocratique.

86. Eu égard à ces circonstances, la Cour considère que les motifs invoqués par le tribunal départemental n’apparaissent pas suffisants pour justifier le rejet de la demande d’enregistrement du requérant (voir, mutatis mutandis, Schüth, précité, § 74, Siebenhaar c. Allemagne, no 18136/02, § 45, 3 février 2011, et Obst, précité, § 51).

 iii) Conclusion

 87. En conséquence, en l’absence de « besoin social impérieux » et à défaut de motifs suffisants, la Cour estime qu’une mesure aussi radicale que le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat requérant est disproportionnée au but visé et, partant, non

nécessaire dans une société démocratique.

88. Il y a donc eu violation de l’article 11 de la Convention. »

AFFAIRE SINDICATUL PĂSTORUL CEL BUN c. ROUMANIE
Cour européenne des droits de l’homme, 31 janvier 2012

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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