Rupture conventionnelle : Attention, dangers !
Selon les dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties, elle est soumise à des dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; elle résulte d’une convention signée par les parties après un ou plusieurs entretiens au cours desquels elles peuvent se faire assister ; la convention doit prévoir une indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement et elle fixe la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation ; à compter de la signature de la convention, les parties disposent d’un droit de rétractation pendant quinze jours ; à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention ; la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
D’une part, pour garantir la liberté du consentement du salarié, il est essentiel que celui-ci soit informé de la possibilité de se faire assister dans les conditions prévues par l’article L. 1237-12 du code du travail et qu’il sache qu’il peut au cours des discussions recueillir les informations et avis nécessaires à sa décision.
La seule indication sur le formulaire de l’absence d’assistance des parties au cours des entretiens au moyen d’une croix apposée sur la case correspondante ne démontre pas que le salarié a été informé de la possibilité qu’il avait de se faire assister au cours des entretiens.
D’autre part, aux termes de l’article 1325 du code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Ainsi la convention de rupture conventionnelle d’un contrat de travail qui est un acte sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques doit être établi en deux exemplaires, chaque partie ayant un intérêt distinct.
D’ailleurs, en stipulant qu’à l’expiration du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture, l’article L. 1237-14 du code du travail rappelle implicitement que la convention doit être établie en double exemplaire sans quoi, une des parties serait privée du droit d’exercer son droit de demander l’homologation.
A défaut pour le salarié d’avoir été en possession d’un exemplaire de la convention, il ne peut être vérifié qu’il a eu une parfaite connaissance des termes de la convention signée et il ne peut être présumé qu’il avait retenu la totalité des dispositions et en particulier qu’il pouvait contacter le service public de l’emploi pour l’aider à prendre une décision en pleine connaissance de cause, qu’il disposait d’une faculté de rétractation, qu’il devait l’exercer dans un délai de quinze jours et que ce délai expirait à une date précise, toutes ces informations figurant dans la convention.
Par ailleurs, la convention de rupture conventionnelle doit être datée et signée par chaque partie avec la mention manuscrite « lu et approuvé », ces mentions étant de nature à s’assurer du consentement des parties sur la totalité des dispositions de la convention.
Dès lors que le salarié n’a pas daté la convention et n’a pas fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé », la réalité du second entretien mentionné sur la convention n’est pas démontrée.
Enfin, l’indemnité spécifique ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois bruts de salaire perçus avant la rupture effective du contrat de travail.
Son montant ne peut être inférieur à 1/5 de mois de salaire par année et par mois complet d’ancienneté.
La date de la rupture du contrat de travail est fixée par les parties mais elle ne peut être intervenir avant le lendemain du jour de la notification de l’homologation.
Il résulte de l’ensemble de ces conditions non réunies, que le libre consentement du salarié n’a pas été garanti et d’autre part, que les conditions de la convention relatives à l’indemnité spécifique de rupture ne sont pas légales.
En conséquence, la convention de rupture conventionnelle est nulle.
La nullité de la convention de rupture conventionnelle vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié ait travaillé pour un autre l’employeur et à une indemnité pour réparer le préjudice subi.
Cour d’Appel de Lyon, 23 septembre 2011 n° 10/09122
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
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