L'Actualité du Droit du Travail par Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale au Barreau de Montpellier

Versement du salaire sur le compte courant d’associé = Dangers

19/04/2012 Aucun commentaire

compte courant dassocié Versement du salaire sur le compte courant dassocié = DangersM. X… était salarié d’une société et associé à 40 % de celle-ci.

Après le licenciement de M. X… pour faute grave, la société a été mise en liquidation judiciaire.

M. X… a fait grief à la Cour d’Appel de Nancy de le débouter de ses demandes d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance de rappel de salaires et de garantie du CGEA dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi : la cour d’appel relevant l’exécution depuis le début du paiement des salaires par versement sur le compte courant d’associé, l’absence de toute contestation de l’intéressé tant lors de l’assemblée générale que lors du paraphe de chacune des pages du procès-verbal qui s’en est suivi et notamment de la mention selon laquelle depuis le début les salaires sont inscrits en compte courant, a estimé dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, que le salarié avait donné son accord exprès à un paiement par inscription de ses salaires sur son compte-courant d’associé.

Cass. soc. 12 avril 2012 n° 11-30114

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Employeurs : ne négligez pas l’audience devant le Bureau de Conciliation !

19/04/2012 Aucun commentaire

conseil de prudhommes Employeurs : ne négligez pas l’audience devant le Bureau de Conciliation !Nombreux sont les employeurs convoqués devant le Bureau de Conciliation qui négligent de s’y présenter voire de se faire représenter et/ou assister.

Contrairement à la croyance populaire, l’audience devant le Bureau de Conciliation n’est ni une simple « formalité » d’enregistrement d’une conciliation ou de l’absence de conciliation, ni une simple prise de date de l’audience devant le Bureau de Jugement.

D’une part, l’article R 1453-1 du Code du travail impose aux employeurs de comparaitre en personne devant le Bureau de Conciliation sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

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D’autre part, l’article R 1454-14 du Code du travail dispose que :

 « Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. »

Ne pas comparaitre en personne ou formuler une demande de renvoi par l’intermédiaire de son représentant  ne suffit  pas…

La Cour de Cassation vient de rappeler que le Bureau de Conciliation peut ordonner des mesures provisoires même si le défendeur ne se présente pas.

Le principe du contradictoire n’est pas manifestement violé si le représentant de l’employeur n’a pas été entendu sur une demande de renvoi.

Cass. soc. 12 avril 2012 n° 11-14896

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Une salariée ne peut être licenciée au motif qu’elle ressemble à un garçon

19/04/2012 Aucun commentaire

discrimination Une salariée ne peut être licenciée au motif qu’elle ressemble à un garçon Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment son apparence physique.

En application de l’article L. 1132-4 du Code du travail, tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance du texte précité est nul.

Pour soutenir que son licenciement pour faute grave est nul, Madame X… a versé aux débats l’attestation d’une autre salariée de l’entreprise témoignant :

« M…. Y [l’employeur] commence à me parler de Madame X….
Il me dit qu’il n’aime pas Madame X… car elle ressemble à un garçon et qu’il ne veut plus qu’elle travaille [dans l’entreprise] »

La Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’il apparaît ainsi que le licenciement de Mme X… a été motivé par son apparence physique et qu’il convient d’en prononcer la nullité.

Cour d’Appel de Versailles, 16 février 2012 n° 10/01795

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Renoncer tardivement à l’application d’une clause de non concurrence peut coûter cher à l’employeur

19/04/2012 Aucun commentaire

clause de non concurrence 300x173 Renoncer tardivement à l’application d’une clause de non concurrence peut coûter cher à l’employeurLorsque la renonciation de l’employeur à l’application de la clause de non concurrence est tardive, la contrepartie financière est due pour toute sa durée si elle a été respectée par le salarié.

Cass. soc. 12 avril 2012 n° 10-27075

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Faire face à une mission ponctuelle n’est pas un motif précis de recours au CDD

15/04/2012 Aucun commentaire

CDD Faire face à une mission ponctuelle nest pas un motif précis de recours au CDDAux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

L’indication selon laquelle le contrat est conclu « pour faire face à une mission ponctuelle » ne constitue pas l’énonciation d’un motif précis.

Cass. soc. 19 janvier 2012 n° 10-15756

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Etre agressé par le conjoint de son employeur n’est pas une force majeure

13/04/2012 Aucun commentaire

harcelement moral1 Etre agressé par le conjoint de son employeur n’est pas une force majeureMme X… a été agressée sur son lieu de travail par Mme Y…, l’épouse de son employeur.

Mme X… a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et de condamnation à des dommages-intérêts.

Pour débouter Mme X… de sa demande, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est caractérisé en raison de la cause étrangère exonératoire que constitue le fait d’agression, imprévisible et irrésistible, commis par son conjoint, tiers à la relation de travail, et, que l’employeur non présent lors de l’agression n’avait jamais été prévenu d’un risque quelconque encouru par la salariée.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère irrésistible et imprévisible de l’événement ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1148 du code civil.

Cass. soc. 4 avril 2012 n° 11-10570

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Interdiction d’examiner les relevés de communications téléphoniques des salariés protégés

13/04/2012 Aucun commentaire

ecoute telephonique 300x232 Interdiction dexaminer les relevés de communications téléphoniques des salariés protégésM. X…, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté son statut de salarié protégé en consultant la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Pour débouter le salarié de cette demande, la Cour d’Appel de Lyon a retenu que l’employeur s’est contentée d’examiner les relevés de communications téléphoniques remis par l’opérateur du téléphone mobile fourni par l’entreprise; que ce simple examen ne constitue pas un procédé de surveillance des salariés nécessitant une déclaration auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, une information des salariés et une consultation du comité d’entreprise ; qu’il ne constitue donc nullement un procédé de surveillance illicite des salariés dont M. X… pourrait se prévaloir à l’appui de sa demande de résiliation et ne porte pas atteinte au droit de se dernier en qualité de salarié protégé.

La Cour de cassation a cassé cette analyse de la Cour d’Appel de Lyon.

Pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache, les salariés protégés doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants.

Alors que l’examen par l’employeur des relevés téléphoniques du téléphone mis à disposition du salarié permettait l’identification des correspondants de celui-ci, la Cour d’Appel de Lyon a violé l’article L. 2411-1, 13° du code du travail, ensemble les articles 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 7 de la délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 de la commission nationale de l’informatique et des libertés.

Cass. soc. 4 avril 2012 n° 10-20845

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Un harcèlement moral peut concerner plusieurs salariés mais doit être subi individuellement

10/04/2012 Aucun commentaire

harcèlement moral Un harcèlement moral peut concerner plusieurs salariés mais doit être subi individuellementAucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en cas de litige, le salarié doit établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Pour débouter une salariée de sa demande tendant à voir constater un harcèlement moral imputable à l’employeur, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que les faits et propos dont celle-ci se plaint ne la visent pas directement mais concernent aussi quatre autres membres du même syndicat, et que les certificats d’arrêts de travail, même pour un syndrome dépressif, en l’absence d’autres éléments de preuve, ne suffisent pas à attester de l’existence de faits précis susceptibles de caractériser un tel harcèlement.

La Cour de Cassation considère qu’en statuant ainsi, alors que les éléments qui permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s’en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes et que les certificats d’arrêts de travail produits par la salariée ne se bornaient pas à faire état du syndrome dépressif subi par elle, mais précisaient que cet état était secondaire « à des conflits sur le lieu de travail » et « à une situation conflictuelle grave sur les lieux du travail », la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail et 1134 du code civil.

Cass. soc. 28 mars 2012, n° 10-24441

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Action contre l’utilisation illicite du budget de fonctionnement du CE

10/04/2012 Aucun commentaire

budget de fonctionnement Action contre l’utilisation illicite du budget de fonctionnement du CELe juge du tribunal de grande instance, statuant en référé, a le pouvoir d’ordonner la suspension des décisions du comité d’entreprise dont l’illégalité caractérise un trouble manifestement illicite.

Si le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d’entreprise et de ses missions économiques.

Si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d’actions de formation ou d’achat de presse au profit des membres du comité d’entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité. La Cour d’appel de Reims, qui a constaté que les délibérations prévoyaient le financement, sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise, de formations et d’abonnements lecture sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l’exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité, a pu en déduire que la mise en œuvre de ces délibérations constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser.

Cass. soc. 27 mars 2012 n° 11-10825

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Le temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile n’est pas du temps de travail effectif

10/04/2012 Aucun commentaire

temps de travail Le temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile n’est pas du temps de travail effectifEn application de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

Pour accueillir la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires au titre des temps de déplacement du lundi matin et du vendredi après-midi, la Cour d’appel de Douai retient que le salarié effectuant 36 heures de travail hebdomadaires et étant rémunéré à 100 % du taux horaire pour les quatre heures de trajet retour, celui-ci devait donc être rémunéré de cinq heures supplémentaires par semaine.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, en considérant le temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile comme du temps de travail effectif au motif qu’il faisait l’objet d’une contrepartie financière à hauteur de 100 % du taux horaire, la cour d’appel a violé l’article L. 3121-4 du code du travail.

Cass. soc. 21 mars 2012, n°10-21097

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Qu’est-ce que le préjudice d’agrément ?

10/04/2012 Aucun commentaire

préjudice dagrément Qu’est ce que le préjudice d’agrément ?Au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est le préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Cass. Civ. 2ème  23 février 2012 n° 11-12493

La Cour de cassation censure ainsi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu que « la réparation d’un poste de préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu’en soient la nature et le niveau d’intensité, et ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par l’organisme social au titre du déficit fonctionnel »

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Courriel/Email : l’exercice abusif de la liberté d’expression des salariés

09/04/2012 Aucun commentaire

mail Courriel/Email : l’exercice abusif de la liberté d’expression des salariésDans un courriel diffusé à l’ensemble des agents de la direction, une salariée a mis en cause son supérieur hiérarchique en écrivant : « Je l’informe que je pense que ce qu’il a fait est grave : grave car il a pris les mauvaises options en choisissant de déguiser la vérité, grave car rien de ce qu’il a fait ne peut être justifié par une question de prime, grave car même dans ce cas précédent il s’était trompé…. grave mais cela aurait pu être encore plus grave si je n’avais pas identifié…. Je l’informe que j’ai pris la décision de lui donner une chance… Je lui précise je te donne ma position dans cette affaire, je te dis que j’estime que tu me dois des excuses, je n’exige pas que tu me fasses des excuses, tu as ma position la dessus tu en fais ce que tu veux »

La Cour d’Appel de Versailles a considéré que le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la salariée.

La Cour d’Appel de Versailles, ayant relevé que dans un courriel diffusé à l’ensemble des agents de sa direction, la salariée avait dénigré son supérieur hiérarchique et tenu des propos vexatoires à son égard, a pu caractériser un abus dans l’exercice de la liberté d’expression

Cass. soc. 28 mars 2012 n° 11-10513

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Preuve des heures supplémentaires : un décompte récapitulatif circonstancié suffit (les juges n’ont pas le droit d’exiger des témoignages)

06/04/2012 Aucun commentaire

heures supplementaires Preuve des heures supplémentaires : un décompte récapitulatif circonstancié suffit (les juges n’ont pas le droit d’exiger des témoignages)Pour rejeter la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires, la Cour d’Appel de DOUAI a retenu que le salarié ne verse pas aux débats de témoignages permettant de corroborer ses propres affirmations, que le caractère unilatéral des mentions d’emploi du temps portées sur les documents qu’il produit ne peut constituer une preuve suffisante de l’accomplissement des heures supplémentaires, dont l’évaluation est faite de manière forfaitaire.

La Cour de cassation censure cette analyse : en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte récapitulatif circonstancié des heures qu’il prétendait avoir réalisées auquel l’employeur pouvait répondre, la Cour d’Appel de DOUAI a violé l’article L. 3171-4 du code du travail.

Cass. soc. 28 mars 2012 n° 10-21098

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Les Conseillers Prud’hommes sont-ils conformes à la Constitution ?

05/04/2012 Aucun commentaire

QPC Les Conseillers Prud’hommes sont ils conformes à la Constitution ?Le 6 mars  2012, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les articles L. 722-6 à L.722-16 et L.724-1 à L.724-6 du code de commerce sont-ils conformes à la Constitution, pris sous l’angle des principes d’indépendance, d’impartialité et de compétence professionnelles »

La Cour de cassation a considéré qu’en ce qu’elle conteste des dispositions définissant le statut des juges des tribunaux de commerce, aux motifs qu’elles ne constitueraient pas des garanties suffisantes à l’exercice de la fonction juridictionnelle à titre occasionnel, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux principes constitutionnels de l’indépendance et de l’impartialité des magistrats ainsi que la capacité professionnelle pour l’accès aux emplois publics.

Cour de Cassation, 6 mars 2012, n° S 11-40.102 – 2012-241 QPC

La question de la constitutionnalité du statut des juges des tribunaux de commerce est donc posée.

Le Conseil constitutionnel a répondu que les juges consulaires sont indépendants, impartiaux et compétents.

Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-241 QPC du 04 mai 2012

Quid du statut des Conseillers Prud’hommes ?

Quid de l’« indépendance», de l’« impartialité » et de la « capacité professionnelle» des Conseillers Prud’hommes ?

Bientôt une question prioritaire de constitutionnalité sur le statut des Conseillers Prud’hommes ?

A suivre.

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Éric ROCHEBLAVE
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Pas d’accident du travail sans témoin ?

04/04/2012 Aucun commentaire

témoin Pas d’accident du travail sans témoin ?S’il n’est pas contesté qu’une salariée a bénéficié d’un arrêt de travail le 30 juin 2005 pour une discopathie L5- L1, puis a reçu des soins et subi une intervention chirurgicale, rien ne permet d’établir que cette pathologie a été provoquée par un accident du travail survenu le 19 juin 2005, que l’accident n’a pas eu de témoin, que la déclaration auprès de la caisse a été tardive et que le premier certificat médical faisant état d’une lésion date du 30 juin 2005.

La Cour de Cassation a considéré que ces constatations et énonciations, la Cour d’appel de Rennes, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée n’établissait pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Cass. civ. 2, 15 mars 2012 n° 10-27320

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