Versement du salaire sur le compte courant d’associé = Dangers
M. X… était salarié d’une société et associé à 40 % de celle-ci.
Après le licenciement de M. X… pour faute grave, la société a été mise en liquidation judiciaire.
M. X… a fait grief à la Cour d’Appel de Nancy de le débouter de ses demandes d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance de rappel de salaires et de garantie du CGEA dans la limite des plafonds réglementaires et légaux.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi : la cour d’appel relevant l’exécution depuis le début du paiement des salaires par versement sur le compte courant d’associé, l’absence de toute contestation de l’intéressé tant lors de l’assemblée générale que lors du paraphe de chacune des pages du procès-verbal qui s’en est suivi et notamment de la mention selon laquelle depuis le début les salaires sont inscrits en compte courant, a estimé dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, que le salarié avait donné son accord exprès à un paiement par inscription de ses salaires sur son compte-courant d’associé.
Cass. soc. 12 avril 2012 n° 11-30114
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
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Nombreux sont les employeurs convoqués devant le Bureau de Conciliation qui négligent de s’y présenter voire de se faire représenter et/ou assister.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment son apparence physique.
Lorsque la renonciation de l’employeur à l’application de la clause de non concurrence est tardive, la contrepartie financière est due pour toute sa durée si elle a été respectée par le salarié.
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Mme X… a été agressée sur son lieu de travail par Mme Y…, l’épouse de son employeur.
M. X…, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté son statut de salarié protégé en consultant la liste de ses appels téléphoniques passés au moyen du téléphone mobile mis à sa disposition par l’entreprise, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en cas de litige, le salarié doit établir les faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge du tribunal de grande instance, statuant en référé, a le pouvoir d’ordonner la suspension des décisions du comité d’entreprise dont l’illégalité caractérise un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est le préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Dans un courriel diffusé à l’ensemble des agents de la direction, une salariée a mis en cause son supérieur hiérarchique en écrivant : « Je l’informe que je pense que ce qu’il a fait est grave : grave car il a pris les mauvaises options en choisissant de déguiser la vérité, grave car rien de ce qu’il a fait ne peut être justifié par une question de prime, grave car même dans ce cas précédent il s’était trompé…. grave mais cela aurait pu être encore plus grave si je n’avais pas identifié…. Je l’informe que j’ai pris la décision de lui donner une chance… Je lui précise je te donne ma position dans cette affaire, je te dis que j’estime que tu me dois des excuses, je n’exige pas que tu me fasses des excuses, tu as ma position la dessus tu en fais ce que tu veux »
Pour rejeter la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires, la Cour d’Appel de DOUAI a retenu que le salarié ne verse pas aux débats de témoignages permettant de corroborer ses propres affirmations, que le caractère unilatéral des mentions d’emploi du temps portées sur les documents qu’il produit ne peut constituer une preuve suffisante de l’accomplissement des heures supplémentaires, dont l’évaluation est faite de manière forfaitaire.
Le 6 mars 2012, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
S’il n’est pas contesté qu’une salariée a bénéficié d’un arrêt de travail le 30 juin 2005 pour une discopathie L5- L1, puis a reçu des soins et subi une intervention chirurgicale, rien ne permet d’établir que cette pathologie a été provoquée par un accident du travail survenu le 19 juin 2005, que l’accident n’a pas eu de témoin, que la déclaration auprès de la caisse a été tardive et que le premier certificat médical faisant état d’une lésion date du 30 juin 2005.









