L’article L.1132-1 du Code du travail dispose :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
L’article L 1134-1 du Code du travail énonce :
« lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage, ou à une période de formation en entreprise ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Le salarié se prétendant victime d’une discrimination à l’embauche (à raison de son âge, de sa couleur de peau, de sa religion, de son homosexualité, de son handicap, de son sexe… etc.) doit saisir le Conseil de Prud’hommes et présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le Conseil de Prud’hommes peut juger insuffisants les éléments proposés par chaque partie pour forger sa conviction, et ordonner une mesure d’instruction avant dire droit.
Pour déterminer une éventuelle discrimination à l’embauche de la part d’un employeur à l’égard d’un candidat à un embauche, il convient de vérifier, en premier lieu, qu’il a effectivement été candidat à un emploi au sein de l’entreprise et à compter de quelle date le cas échéant, et d’examiner, dans un second temps, à la lumière des faits établis, en faveur de la discrimination dont il se plaint, les éléments objectifs étrangers à toute discrimination que lui oppose l’employeur
Cour d’Appel d’Orléans, 15 septembre 2011 N° 496/11, 10/01165
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org