Blog de l'Actualité du Droit du Travail et des Prud'hommes par Éric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier

CFE CGC – Prud’hommes

Présentation du fonctionnement du Conseil de Prud’hommes à travers le vidéo Clip de la CFE CGC pour les élections prud’homales de 2008

« Les Prud’hommes, KEZAKO ? »

« Les coulisses du Conseil de Prud’hommes de Paris »

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Éric ROCHEBLAVE
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CGT – Prud’hommes

Présentation du fonctionnement du Conseil de Prud’hommes
à travers le Film de Marcel CAZENTRE – Prudis-CGT

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FNSEA – Prud’hommes

Présentation du rôle des Conseillers prud’homaux à travers le vidéo Clip de la FNSEA pour les élections prud’homales de 2008

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UNAPL – Prud’hommes

Présentation du rôle des Conseillers prud’homaux à travers le vidéo Clip de l’UNAPL pour les élections prud’homales de 2008

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MEDEF – Prud’hommes

Présentation du rôle des Conseillers prud’homaux à travers le vidéo Clip du MEDEF pour les élections prud’homales de 2008

« Connaître les règles précises qui régissent les conflits en entreprise est une compétence précieuse (…) « 

« Nous recherchons des  conseillers qui connaissent les règles du jeu (…) »

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Éric ROCHEBLAVE
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L’apéro après le boulot… c’est du boulot !

Votre employeur organise des réceptions (apéritifs, cocktails dînatoires, soirées, conférences, salons professionnels, réunions… etc.) en dehors de vos horaires habituels de travail et vous demande d’y être présent.

Doit-il rémunérer votre présence à ces petites « sauteries » ?

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La Cour de cassation vient de rappeler que la réponse est affirmative.

Dès lors que vous vous tenez à la disposition de votre employeur et devez-vous conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à vos occupations, il s’agit dès lors d’un temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération.

Peu importe que vous disposiez pendant ces libations d’une liberté de mouvement.

Cass. Soc. 5 mai 2010 N° 08-44.895
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Éric ROCHEBLAVE
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Vous avez un message : T’es viré ! MDR ! LOL ! ;-) Bientôt le licenciement par SMS, Twitter ou Facebook ?

Hier, le licenciement sans lettre recommandé ; aujourd’hui, l’avertissement par Mail… et demain le SMS, Twitter, Facebook ?

L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. »

La loi prévoit donc de façon claire et non équivoque l’exigence d’une « lettre recommandée avec avis de réception » pour la notification d’un licenciement.

Contre toutes attentes, la Cour de Cassation considère que le licenciement est régulier lorsque la lettre de licenciement est remise seulement en main propre aux motifs que « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail ne serait qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement »(Cass. Soc. 16 Juin 2009 N° 08-40.722 ; Cass. Soc. 16 décembre 2009 N° 08-42.922)

L’article L. 1331-1 du Code du travail dispose que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »

La loi prévoit donc que le prononcé d’une sanction est déterminé par l’existence d’un écrit.

Par le passé, les salariés étaient habituellement avertis par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre.

Le 21e siècle sera numérique ou ne le sera pas… la Cour de cassation, l’est incontestablement !

Elle vient en effet de reconnaitre dans l’écrit virtuel l’existence d’une sanction disciplinaire possible.

« Mais attendu qu’après avoir relevé que, dans son message électronique du 26 juillet 2004, l’employeur adressait divers reproches à la salariée et l’invitait de façon impérative à un changement radical, avec mise au point ultérieure au mois d’août, la cour d’appel a justement décidé que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement » (Cass. Soc. 26 Mai 2010 N° 08-42.893)

L’avertissement par Mail est donc admis.

Il me tarde de voir les premiers licenciements par SMS ou plus Geek : par twitter ou facebook !

La Cour de cassation vient d’en entrouvrir la porte aux employeurs…

Notifier le licenciement d’un salarié sur le mur de sa page de profil facebook  :  « Tu n’es plus mon ami. Ptdr !  »

Ça fait Jeun’s non ?

Voici donc venue l’ère du licenciement 2.0 ?

Cela parait aujourd’hui juridiquement envisageable à la lecture de cette jurisprudence de la Cour de cassation !

Mais, conseil d’un Avocat Spécialiste en Droit Social : employeurs, restez prudents… je ne pense pas que les MDR, LOL, PTDR et autres smileys constituent des motifs suffisamment précis de licenciement ;-)

A moins que la Cour de Cassation nous réserve d’autres surprises aussi amusantes que d’accepter les sanctions disciplinaires dématérialisées…

Pour les non-initiés :

Lol = Laughting Out Loud
Mdr = Mort de rire,
Ptdr = Pété de rire, voir Mdr
Expdr = Explosé de rire
Roflmao = Rolling On The Floor
Etc.

Éric ROCHEBLAVE
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Pilotes de lignes : vous pouvez contester la limite d’âge pour exercer votre profession

L’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile impose une limite d’âge à 60 ans pour l’exercice de la fonction de pilote ou de copilote dans le transport aérien public.

Si vous êtes licencié au motif que vous avez atteint l’âge de 60 ans et que votre compagnie aérienne était dans l’impossibilité de vous reclasser au sein du groupe, vous pouvez considérer ce licenciement discriminatoire et en réclamer l’annulation.

En effet, la Cour de cassation a censuré le raisonnement selon lequel « la limite d’âge a été fixée en raison des sujétions particulières du métier de pilote d’avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers, les juges du fond estiment que cette limite est parfaitement légitime au sens de la directive précitée en ce qu’elle répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l’activité du métier de pilote. »

En application l’article 6, § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 mars 2009, aff. C-388/07), la Cour de Cassation admet que des limites d’âges pour l’exercice d’une profession soient posées par le législateur.

Toutefois, il appartient aux Juges du fond de vérifier que :

-    la limite d’âge retenue est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime ;

-    la cessation d’activité constitue un moyen approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif.

La limite d’âge posée par le Code de l’aviation civile est justifiée par un objectif légitime : assurer le bon fonctionnement de la navigation aérienne et la sécurité.

Cependant, les compagnies aériennes doivent rapporter la preuve que la cessation des fonctions de pilote à 60 ans est un moyen nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307

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Éric ROCHEBLAVE
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Un employeur peut-il licencier un salarié dont le permis de conduire a été suspendu pendant ses congés ?

Oui, s’il n’est pas salarié investi de fonctions représentatives et si cette suspension du permis de conduire, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.

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L’article 9 du Code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée.

L’employeur peut néanmoins licencier un salarié pour une cause tirée de sa vie privée si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.

Si la conduite d’un véhicule personnel hors du temps et du lieu de travail peut sembler caractériser un fait de la vie personnelle, il est admis que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse, même commis en dehors du temps de travail, se rattache à la vie professionnelle.

Cette suspension du permis de conduire a une répercussion directe sur la prestation de travail, le salarié étant ainsi placé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de par sa faute pénale. En conséquence, il y a eu violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

CA Nancy 29 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-377159

***

Ainsi, les déplacements d’un salarié peuvent constituer un élément essentiel du contrat de travail, indispensables à la bonne marche d’une entreprise (Exemple : entreprise exerçant une activité commerciale en secteur très concurrentiel dans laquelle il convient de satisfaire rapidement une clientèle elle-même commerciale et pressée, en se rendant souvent chez elle et en en prospectant une nouvelle.)
Dès lors, dans ce contexte, si la suspension du permis de conduire pour six mois, dans l’attente d’une sanction judiciaire, place le salarié dans l’incapacité d’exécuter correctement son travail d’attaché commercial puisqu’il devient matériellement difficile de se rendre chez des clients et d’en démarcher de nouveaux dans la zone géographique défini, l’employeur pouvait, dans une telle incertitude et au vu de ses impératifs d’entreprise, légitimement refuser de travailler avec le salarié. Et ce, même si le salarié propose des modes alternatifs de déplacement comme l’usage d’un scooter et des transports en commun, dès lors que l’employeur estime, avec justesse, qu’ils ne lui permettraient pas de travailler avec la célérité (temps de route doublés), la ponctualité, la disponibilité et l’efficacité indispensables à la bonne marche de l’entreprise qu’elle est en droit d’attendre d’un attaché commercial.
Ainsi, en répondant aux propositions alternatives du salarié par des éléments objectifs (image de marque de l’employeur ternie par l’arrivée d’un commercial en scooter auprès d’une clientèle exigeante et de pointe travaillant dans le transport express haut de gamme ; déplacements en scooter dangereux pendant les périodes automnale et hivernale exposant l’employé à un risque élevé d’accident du travail, risque qu’un employeur responsable ne saurait faire courir à l’un de ses salariés), l’employeur montre que le salarié a créé, par un acte fautif en vertu du code de la route et pénalement répréhensible commis au cours de sa vie privée, une situation qui lui a causé un trouble caractérisé, objectif et intolérable. La cause réelle et sérieuse est par conséquent établie.

CA Lyon 31 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-007269

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La suspension du permis de conduire du salarié qui exerçait des fonctions de chauffeur livreur à la suite d’une interpellation pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive légale a placé celui-ci dans l’impossibilité d’accomplir toute prestation de travail au profit de son employeur qui n’avait nulle obligation de le conserver à son service. Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

CA Dijon 25 mars 2010 N° 09/00128

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A une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié engagé en qualité de chauffeur routier que l’employeur n’a pu reclasser suite à l’annulation de son permis de conduire. En l’absence de solution d’attente, aucun poste sédentaire n’étant disponible et sachant que le salarié n’était pas autorisé à se représenter aux épreuves du permis de conduire avant un délai de six mois au moins, l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de le licencier.

CA Orléans 18 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-378796

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Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, engagé en qualité de chaudronnier, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse, ayant entrainé le retrait de son permis de conduire. La conduite sous l’empire d’un état alcoolique s’est en effet produite en dehors du temps de travail, relève donc de la vie personnelle du salarié, et ne peut constituer une faute. Par ailleurs, il n’est pas démontré la perturbation au bon fonctionnement de l’entreprise, et, en l’absence de production du contrat de travail, il ne peut être vérifié que la fonction occupée nécessitait effectivement la détention d’un permis de conduire en cours de validité, le salarié ayant effectivement travaillé durant 4 semaines en dépit de la suspension de permis de conduire.

CA Douai 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-008499

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Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu’il en résulte qu’en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l’exercice de ses fonctions, l’employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l’entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail.

Cass. Soc. 2 décembre 2009 N° 08-43.466

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Vous êtes anxieux d’avoir travaillé au contact de l’amiante ? 7.500 Euros de dommages et intérêts

Les salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvent par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante lorsqu’ils sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse.

Cass. Soc. 11 mai 2010 N° de pourvoi 09-42.241 à 09-42.257

L’inquiétude dans laquelle vit un salarié qui redoute à tout moment de voir se révéler une maladie liée à l’amiante et qui doit se plier à des contrôles et des examens réguliers qui par eux même réactivent cette angoisse, est évaluée à 7.500 Euros de dommages et intérêts.

CA Bordeaux, 7 avril 2009 N° de RG: 08/04292

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Le reclassement économique des salariés doit désormais être assorti d’une rémunération équivalente

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

Depuis le 20 mai 2010, l’offre de reclassement d’un salarié en France ne peut désormais porter que sur un poste, non seulement de même catégorie ou équivalent à l’emploi occupé jusque-là, mais doit également être « assorti d’une rémunération équivalente » (Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, article L. 1233-4 du Code du travail)

Ce n’est que sous réserve de l’accord exprès du salarié que le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Pour un reclassement à l’étranger, l’employeur doit demander au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui doivent être écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. (Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, article L. 1233-4-1 du Code du travail)

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Vous êtes harcelé moralement ? Faites-vous déclarer inapte par la médecine du travail !

Votre employeur vous licenciera probablement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Vous saisirez alors le Conseil de Prud’hommes en justifiant d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que votre employeur ne produise aucun élément établissant que le harcèlement n’était pas constitué.

Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels dommages et intérêts pour licenciement nul* (entre autres…) !

En effet, lorsque l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement sont la conséquence d’un harcèlement moral, le licenciement est nul.

Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40910

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*Exemples :

8.000 Euros (CA Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380384)
12.000 Euros (CA Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData : 2009-380472)
60.800 Euros (CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-010849)
30.000 Euros (CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-378684)
35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-008061)
8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-004471)
40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-011665)
14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-378052)
14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro JurisData : 2009-376459)
16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375238)
10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003299)
14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-378045)
24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003291)
38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-007906)

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Éric ROCHEBLAVE
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Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE dans lepost.fr

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Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE dans lepost.fr  le 19/05/2010

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Avocat Spécialiste en Droit Immobilier au Barreau de Montpellier

Karine BEAUSSIER-ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Immobilier
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Cabinet partenaire et correspondant
en Droit Immobilier – Droit de la Construction – Droit de la Copropriété
Baux d’habitations – Baux Commerciaux et Professionnels

de

Eric ROCHEBLAVE
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Karine BEAUSSIER-ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Immobilier au Barreau de Montpellier

Droit Immobilier – Droit de la Construction – Droit de la Copropriété
Baux d’habitations – Baux Commerciaux et Professionnels

L’Astrée – 255, rue de l’Acropole – Antigone – 34000 Montpellier
Tél. : 04 99 52 64 99 –
beaussier@rocheblave.com

http://www.beaussier.fr

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Mon employeur a modifié la structure de ma rémunération, que puis-je faire ?

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Il s’agit d’un manquement suffisamment grave de votre employeur pour rompre le contrat de travail à ses torts.

Prenez acte de la rupture de votre contrat de travail et saisissez le Conseil de Prud’hommes.

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Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux.

La modification de la structure de la rémunération du salarié justifie sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur

Cass. soc., 5 mai 2010, n°07-45.409

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