Blog de l'Actualité du Droit du Travail et des Prud'hommes par Éric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier
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Les temps de présence en chambre de garde ou de veille dans l’hôtellerie constituent-ils des astreintes ou du temps de travail effectif ?

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Le salarié étant dans l’impossibilité de  vaquer librement à ses occupations personnelles, il s’agit du temps de travail effectif.

« La mise à disposition d’une chambre afin de permettre à la salariée de répondre aux besoins de la clientèle de l’hôtel établit que celle-ci était durant ces périodes à la disposition de son employeur et dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles. »

CA Dijon, 27 Janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375219

« Pour effectuer ces vacations, la mise à disposition permanente d’une chambre de fonction au sein de l’hôtel ne se confond pas avec le domicile personnel de la salariée. Le temps passé la nuit dans ce logement de fonction doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que la salariée ne peut s’y livrer à ses occupations personnelles. »

CA Reims 26 Novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-003375

« Dès lors que la salariée, engagée en qualité d’assistante hôtelière, était régulièrement obligée de passer une nuit complète à l’hôtel où elle travaillait pour répondre à la demande des clients et assurer un service continu lié aux impératifs règlementaires de secours dans un établissement recevant du public, elle ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles. »

CA Reims 18 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-000644

« Il n’existe aucun accord collectif dans la profession de l’hôtellerie sur l’instauration d’astreintes et qu’il n’a pu y avoir consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, aucune de ces institutions n’existant au sein de la société ; que l’inspecteur du travail n’a pas été informé de la mise en place au sein de l’établissement. Dès lors les conditions d’application des articles L. 3121-5 et suivants n’ont pas été respectés.

Il doit être jugé que l’appelante assurait un travail effectif et devait être rémunérée sur cette base »

CA Paris 15 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-367432

« la chambre de garde occupée de façon intermittente par le salarié pendant ses tours de service, en remplacement du titulaire du poste, ne peut être assimilée à un domicile qui implique une occupation stable et exclusive ; que le salarié se trouvait donc dans une période de travail effectif pendant la totalité de son amplitude de présence dans l’établissement (20 heures à 8 heures), la fréquence et la durée de ses interventions nocturnes étant indifférentes ».

CA Lyon 19 octobre 2005 Légifrance

« Il est de principe qu’il ne peut exister d’astreinte sur le lieu de travail, le temps de présence sur le lieu de travail pendant lequel le salarié peut se reposer et n’est dérangé qu’en cas d’urgence constitue du travail effectif. En l’espèce, la salariée, engagée en tant qu’adjointe de direction par une société exploitant un hôtel, bénéficiait d’un logement de fonction (une chambre d’hôtel de modeste catégorie, sans pièce de réception et sans cuisine) qu’elle était obligée d’occuper pendant les astreintes, elle ne pouvait comme le prétend son employeur vaquer à ses occupations personnelles, tout juste elle pouvait se reposer, en raison de son obligation d’intervenir à tout moment en cas d’incident, par exemple en cas de bruit provenant d’une chambre. Les temps dits d’astreinte par l’employeur constitue donc des heures de travail effectif. »

CA Bordeaux 24 Mai 2005 Numéro JurisData : 2005-281884

« Le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l’établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ne constitue pas une période d’astreinte mais un temps de travail effectif. »

CA d’Angers 18 novembre 2002 Numéro JurisData : 2002-218623

« Le salarié, tenu de demeurer dans une chambre de veille spécialement mise à sa disposition sur le lieu de travail pour répondre à un appel des pensionnaires et qui ne peut, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles, n’est pas d’astreinte, mais en période de travail effectif »

Cass. Soc. 26 Septembre 2002 N° 99-46.377, N° 00-44.236

« Le salarié qui  avoir effectué 10 heures de travail chaque jour et 5 jour par semaine, devait demeurer dans l’établissement de 22 heures à 7 heures le lendemain, sans pouvoir quitter son logement de fonction, ni l’établissement et intervenir en cas de sollicitation des résidents , et leur porter assistance en appelant notamment SOS Médecins, SAMU etc.

Qu’il résulte de cette analyse que le salarié n’ayant pendant la durée des 5 nuits hebdomadaires aucune possibilité de sortir de son appartement ou de l’établissement ne pouvait par conséquent pas vaquer à ses obligations personnelles »

CA Montpellier 13 juin 2001 N° de RG: 00/01690

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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