L'Actualité du Droit du Travail par Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale au Barreau de Montpellier
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Les gérantes des magasins de vente de produits de beauté et de soins esthétiques Yves ROCHER bénéficient-elles des dispositions de la convention collective de la parfumerie esthétique ?

Oui. Les travailleurs visés aux articles L. 7321-1 et L. 7321-3 du Code du travail, bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V Livre II relatif aux conventions collectives.

Ils bénéficient par suite de la convention collective à laquelle est soumis le chef d’entreprise qui les emploie.

C’est donc à tort que la société Yves ROCHER a refusé d’appliquer la convention collective de la parfumerie esthétique à la gérante d’un magasin de vente de produits de beauté et de soins esthétiques aux motifs que l’intéressée, assimilée à une salariée en l’absence de lien de subordination, reste un travailleur indépendant.

De surcroit, le contrat de franchise et le contrat de gérance libre qui l’a remplacé ayant pour même objet de vendre des produits de beauté et des soins esthétiques dans un magasin exploité dans des conditions uniformes, la relation contractuelle entre les parties a commencé à la date de conclusion du contrat de franchise, de sorte que le calcul de l’indemnité de licenciement doit tenir compte d’une ancienneté depuis cette date.

Cass. Soc. 25 mars 2009 n° 07-41.242

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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