Le paiement des heures supplémentaires n’est pas lié à l’accord préalable et explicite de l’employeur pour leur accomplissement
L’article L. 3121-22 du code du travail dispose :
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
Pour débouter un salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, et congés payés afférents, la Cour d’appel de Versailles avait retenu que le contrat de travail stipulait qu’aucune heure supplémentaire ne saurait être effectuée sans accord préalable et explicite de l’employeur et que le salarié ne justifiait pas de l’accord préalable et explicite de ce dernier.
En statuant ainsi, alors que l’accord implicite de l’employeur à l’accomplissement d’heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement, la Cour d’appel de Versailles a violé l’article L. 3121-22 du code du travail
Cass. soc. 16 mai 2012, n° 11-14580
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

