L'Actualité du Droit du Travail par Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale au Barreau de Montpellier
Dans un article intitulé « le NEGRESCO contre attaque » paru le 3 février 2010 à 12:00 sur nicematin.com, l’Avocat de l’Hôtel NEGRESCO annonce contester devant la Cour de cassation, la décision de la Cour d’appel de Montpellier du 9 décembre 2009 qui a condamné le palace pour non respect de l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié.
Selon cet article, l’Avocat de l’Hôtel NEGRESCO soutiendrait à l’appui de son pourvoi en cassation : « Nous avons été de façon très singulière condamnés pour non-respect d’une obligation que la loi n’imposait pas au moment des faits. »
Qu’en est-il ?
La Cour d’Appel de Montpellier a-t-elle condamné l’Hôtel NEGRESCO au visa de textes inapplicables aux moments des faits ?
Non.
La Cour d’Appel de Montpellier a condamné l’Hôtel NEGRESCO « sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour non respect de l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié »
La Cour d’Appel de Montpellier stigmatise l’Hôtel NEGRESCO en ces termes : « l’employeur qui a laissé sur une très longue période se développer au sein de son établissement des manifestations racistes à l’encontre d’un salarié, a donc failli à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et particulièrement en matière de harcèlement moral à caractère raciste. Ces faits sont constitutifs d’une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail au sens des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
Les faits sont survenus entre 1993 et 1996 notamment.
Les articles 1134 et 1147 du Code civil ont été créés par la Loi du 7 février 1804 promulguée le 17 février 1804.
Depuis 1804, tout contrat doit être exécuté de bonne foi (article 1134 du Code Civil).
L’employeur doit être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de comportement déloyal et fautif dans l’exécution de ses obligations contractuelles (article 1147 du Code civil)
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, et doit en assurer l’effectivité.
Cette obligation résulte notamment de la Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 – art. 1 JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992), créant l’article L. 230-2 I du Code du travail devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989.
Entre 1993 et 1996 notamment, l’Hôtel NEGRESCO avait donc bien l’obligation de protéger son salarié de tout agissement de harcèlement moral à caractère raciste.
L’éventuel pourvoi en cassation de l’Hôtel NEGRESCO sur ce moyen n’a donc aucune chance de succès.
Et ce d’autant plus que le 21 janvier 2009, la Cour de cassation avait elle-même renvoyé l’Hôtel NEGRESCO devant la Cour d’Appel de Montpellier au visa exprès l’article 1147 du code civil.
L’exercice d’une voie de recours contre une décision de justice est un droit.
Cependant, loin d’améliorer l’image de l’Hôtel NEGRESCO, l’annonce médiatique de cet improbable pourvoi en cassation n’a que pour effet de prolonger les douleurs de ce salarié, après déjà plus de 6 ans d’un long parcours judiciaire.
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Communiqué pour le Salarié,
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com