Quelles indemnisations par le FIVA pour les victimes de l’amiante et leurs ayants droit ?

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Victime, vous avez saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie liée à l’amiante.

Ayants droit, vous avez saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par une victime de son vivant du fait de son exposition à l’amiante et de vos préjudices personnels.

Le FIVA a rejeté votre demande d’indemnisation ?

Vous n’acceptez pas la décision de rejet du FIVA ?

Le FIVA vous a adressé une offre ?

Vous n’acceptez pas les montants de l’offre du FIVA ?

Vous considérez que les sommes proposées par le FIVA dans son offre au titre des préjudices physiques, moral, d’agrément, esthétiques… etc. sont insuffisantes ?

Vous pouvez contester la décision du FIVA, l’offre du FIVA devant la Cour d’appel.

Maître Eric ROCHEBLAVE vous conseille et vous défend devant la Cour d’appel pour contester la décision de rejet ou les montants de l’offre du FIVA

En application de l’article 53 V alinéa 2 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’action en justice contre le FIVA est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

En application de l’article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, « les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d’appel de Paris. »


Sur l’action successorale :

  • L’indemnisation des souffrances physiques de la victime

Indemnisation des souffrances physiques en relation avec la pathologie résultant de l’exposition à l’amiante, de la durée de la maladie et des pathologies intercurrentes.

Sont pris en considération l’ensemble des éléments établissant l’importance des souffrances physiques ressenties du fait de la maladie, des traitements mis en œuvre pour la combattre ainsi que leur durée et leur nature (Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, 14 Octobre 2020 – n° 20/01362)

  • L’indemnisation des souffrances morales de la victime

Indemnisation de la souffrance morale de la victime. face à une maladie foudroyante qui n’a pu être guérie malgré la prise en charge médicale

Le préjudice moral des victimes de l’amiante est caractérisé par le sentiment d’anxiété voire d’angoisse lié au fait de savoir que l’on a été exposé à l’amiante (Cour d’appel, Douai, 3e chambre, 24 Septembre 2020 – n° 19/03807)

  • L’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime

Le préjudice d’agrément consiste en l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

Il appartient aux requérants de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.

(Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, 14 Octobre 2020 – n° 20/01362)

  • L’indemnisation du préjudice esthétique de la victime

Indemnisation du préjudice esthétique lorsqu’il est attesté que la victime était très amaigrie voire méconnaissable (Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, 14 Octobre 2020 – n° 20/01369)

  • L’indemnisation de la nécessité d’une assistance par une tierce personne

Les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne sont celles destinées à aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne se distingue de l’accompagnement compassionnel assuré par les proches du malade indemnisé au titre du préjudice moral et d’accompagnement.

Le montant alloué à ce titre ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de l’entourage, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

La charge de la preuve de la nécessité de l’aide d’une tierce personne, de son étendue et de son quantum incombe à la victime ou ses ayants droit.

Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 14 Octobre 2020 – n° 19/02888

  • L’indemnisation des frais funéraires

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, chargé d’assurer l’entière réparation du préjudice, ne peut opposer à la demande de remboursement de frais d’obsèques le plafond de garantie qu’il s’est fixé, néanmoins les choix personnels effectués par la famille traduisant la force de ses liens affectifs, qui ont conduit à exposer des frais largement supérieurs à la moyenne, n’a pas à être assumé en totalité par le FIVA (Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, 14 Octobre 2020 – n° 20/01369)

 


Sur les préjudices personnels des ayants droit :

  • L’indemnisation du préjudice moral du veuf ou de la veuve

L’indemnisation s’effectue au regard de l’âge du défunt et de la douleur provoquée par la perte de l’être cher

  • L’indemnisation du préjudice d’accompagnement du veuf ou de la veuve

Le barème indicatif établi en 2003 par le FIVA fait la distinction entre le préjudice lié au décès également appelé préjudice moral et le préjudice d’accompagnement.

Le préjudice d’accompagnement se définit comme étant celui que subissent les proches de la victime qui l’ont accompagnée dans sa maladie, ses souffrances et ses angoisses jusqu’à sa mort.

Cour d’appel, Orléans, Chambre civile, 20 Octobre 2020 – n° 19/03196

  • L’indemnisation du préjudice moral des enfants
  • L’indemnisation du préjudice d’accompagnement des enfants
  • L’indemnisation du préjudice moral des petit-enfants
  • L’indemnisation du préjudice d’accompagnement des petit-enfants
  • L’indemnisation du préjudice moral d’un neveu, un beau-fils….

Pour conférer le caractère d’ayant droit à une personne, il faut rechercher in concreto le lien de proximité affective particulier qui existait entre le défunt et la personne demanderesse de l’indemnisation.

Pour la Cour d’appel d’Orléans les « échanges de textos pendant la maladie », des « photographies prises pendant l’enfant », « plus récemment pendant des repas ou des sorties en famille » constatent « un lien réel de proximité familiale entre la demanderesse. et son oncle »  mais  « ne suffisent pas à établir un lien affectif privilégié et étroit entre la demanderesse et son oncle, permettant de fonder sa demande d’indemnisation auprès du FIVA. »

Cour d’appel, Orléans, Chambre civile, 20 Octobre 2020 – n° 19/03194

La Cour d’appel de Rouen a fixé à la somme de 10.000 € au titre de la réparation intégrale du préjudice moral d’un beau fils qui rapporte des attestations selon lesquelles « le défunt avait développé une relation sincère et profonde avec son beau-fils et que ce dernier le considérait comme son père. »

Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 14 Octobre 2020 – n° 20/01361


Sur les autres demandes :

Les sommes allouées par la Cour d’appel portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Conformément à l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens sont à la charge du FIVA.

Il peut être accordé une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sommes éventuellement déjà versées par le FIVA viendront en déduction de celles allouées par la Cour d’appel (Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, 14 Octobre 2020 – n° 20/01362)

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/