Un employeur condamné pour avoir fait suivre un salarié par un détective privé et un huissier de justice

Image par Roberto Lee Cortes de Pixabay 

Succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail au Barreau de Montpellier, à faire reconnaitre qu’ « est illicite le constat d’huissier établi suite à une filature du salarié » par un détective privé et que « ne peut être accueilli comme élément de preuve un procès-verbal établi par un huissier de justice qui procède à l’interrogatoire du salarié et qui poursuit ses investigations dans un lieu privé », « De même, la preuve des griefs résultant du rapport d’un détective privé dont le salarié n’avait pas été averti de la présence, est illicite. »

Extrait Gazette de Nîmes


Pour établir la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, un syndic a eu recours à la filature du concierge d’une copropriété à Port-Camargue par un détective privé et aux constats et interrogatoires d’un huissier de justice.

La Cour d’appel de Nimes a jugé que « constitue un mode de preuve licite le constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles, par contre est illicite le constat d’huissier établi suite à une filature du salarié comme en l’espèce.

De même, ne peut être accueilli comme élément de preuve un procès-verbal établi par un huissier de justice qui procède à l’interrogatoire du salarié et qui poursuit ses investigations dans un lieu privé (Cf. Monsieur Gilles R. s’affaire à l’intérieur d’un logement se trouvant au niveau B et portant le n° 159… j’ai pu relever que les lieux sont totalement en chantier, différents matériaux, appareils et autres matériels se trouvant entreposés sur toute la zone).

De même, la preuve des griefs résultant du rapport d’un détective privé dont le salarié n’avait pas été averti de la présence, est illicite. »

La Cour d’appel de Nîmes a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à payer au concierge :

– 6.068,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
– 606,81 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
– 3.236,52 € à titre d’indemnité de licenciement
– 31.110,51 € à titre de rappel de salaire sur UV
– 3.111, 05 € à titre de congés afférents
– 658,81 € de rappel de prime d’ancienneté
– 65,88 € à titre de congés afférents
– 2.272,04 € indemnité compensatrice des journées de repos non prises en vertu de l’article 18 de la convention collective applicable
– 150 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 18 de la convention collective applicable
– 150 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 20 de la convention collective applicable
– 150 € au titre du Droit individuel à la formation
– 500 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement
– 20.000 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 2.000 € au titre de l’article 700 CPC devant le Conseil de Prud’hommes
– 1.500 € au titre de l’article 700 CPC devant la Cour d’Appel

Cour d’appel de Nîmes, 10 juin 2014 n° 13/00634

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/