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Le temps d’habillage et de déshabillage en dehors du lieu de travail est sans contrepartie

23/11/2011 Aucun commentaire

vestiaire Le temps d’habillage et de déshabillage en dehors du lieu de travail est sans contrepartieSelon l’article L. 3121-3 du code du travail :

« Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »

Les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte :

1)    le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail

2)    l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail

Ayant relevé que les salariés, astreints par leur contrat de travail au port d’une tenue de service, n’avaient pas l’obligation de la revêtir et de l’enlever sur leur lieu de travail, la cour d’appel de Paris a fait l’exacte application du texte précité en les déboutant de leurs demandes en paiement du temps de travail non pris en compte pour l’habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service.

Cass. Plén. 18 novembre 2011 n° 10-16491

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

L’employeur doit-il justifier des horaires réalisés par le salarié ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.

Cependant, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et qui en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande.

C’est uniquement dans un second temps, après ce préalable, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Dès lors que le salarié a versé aux débats des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et se borne à contester le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, il peut être condamné à régler un rappel de salaire.

Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42773

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com