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Capital.fr : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

17/09/2010 Aucun commentaire

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Capital.fr 17/09/2010

Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

« Alcool, cannabis, cocaïne : les salariés risquent-ils les mêmes sanctions que Jean-Luc Delarue ? »

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Extrait :  » (…) Il en va de la responsabilité de votre employeur, qui ne peut laisser faire quelque chose d’illégal au sein de son entreprise. « Prendre une sanction contre un salarié qui boit ou se drogue permet de rappeler officiellement l’interdiction », explique Maître Rocheblave. Et l’avocat de citer un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence datant d’octobre 2002 : « la prise de produits stupéfiants avant le travail peut avoir des conséquences dramatiques et l’employeur ne peut, sans risque majeur, maintenir les relations contractuelles ».

La simple détention de stupéfiants sur le lieu du travail est répréhensible. Ainsi, le 22 septembre 2009, la Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé le licenciement pour faute grave d’une salariée qui avait simplement roulé un joint. « Si l’employeur a un doute sur votre état, il est en droit d’exiger un alcootest ou un prélèvement de salive en présence d’un représentant du personnel au nom de la sécurité des salariés », souligne Maître Rocheblave. (…) »

Voir notre Article sur le Blog l’Actualité du Droit du travail : Drogue et Travail : Risquez-vous d’être « suspendu » comme Jean-Luc Delarue ?


Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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Drogue et Travail : Risquez-vous d’être « suspendu » comme Jean-Luc Delarue ?

15/09/2010 un commentaire

drogue1 150x150 Drogue et Travail : Risquez vous d’être « suspendu » comme Jean Luc Delarue ?La direction de France Télévisions a décidé le mercredi 15 septembre 2010 de suspendre pour une durée indéterminée la diffusion du magazine qu’animait Jean-Luc Delarue en début d’après-midi sur France 2, « Toute une histoire », au lendemain de son interpellation dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants (Source : Reuters)

En Droit du travail, un employeur peut-il prendre des mesures disciplinaires contre un salarié qui consomme des stupéfiants ?

Pouvez-vous être sanctionné disciplinairement pour avoir consommé des stupéfiants sur votre lieu de travail ?

Constitue une faute grave le salarié qui consomme des stupéfiants pendant son temps de travail (Cour d’Appel de Lyon 12 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-006751)

Même si vous n’en avez pas consommé, la simple détention de stupéfiants sur le lieu du travail est répréhensible.

La salariée a été licenciée pour faute grave, la lettre de licenciement lui reprochant d’avoir manipulé de l’herbe de cannabis sur son lieu de travail. Selon plusieurs attestations concordantes, la salariée a ramassé et détenu dans ses mains de l’herbe de cannabis. Si la salariée conteste le terme de « manipulation » employé par la lettre de licenciement, la détention, au sens juridique du terme, que ce soit pénal ou civil, ne requiert pas la propriété, ni la possession de la chose détenue comme le soutient à tort la salariée. Dès lors que la salariée reconnaît avoir tenu dans les mains le produit, elle s’est trouvée détenir un produit stupéfiant interdit aux temps et lieu de travail. La faute était d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du contrat de travail (Cour d’Appel de Bordeaux 22 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-012131)

La réalité d’une consommation de substance illicite par les salariés au sein d’un l’établissement est établie. La Cour d’Appel de Paris avait considéré qu’il appartenait à l’employeur de rappeler l’interdiction de fumer un « joint » par la notification d’une sanction ; que s’agissant d’un fait isolé, la sanction immédiate de la perte de l’emploi, sans mise en garde, apparaît néanmoins disproportionnée. La Cour de Cassation a censuré cette analyse de la Cour d’Appel de Paris : la commission d’un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à un avertissement préalable (Cass. Soc. 1er juillet 2008 N° 07-40.053, 07-40.054)

Un salarié qui consomme de la drogue sur son lieu de travail, et plus particulièrement dans le cadre d’une activité de restauration l’amenant à recevoir du public commet une faute grave empêchant l’employeur de maintenir les relations contractuelles pendant le préavis et justifiant une mesure de mise à pied conservatoire (Cour d’Appel de Nîmes 23 mai 2007 Numéro JurisData : 2007-348425)

A une cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un salarié, engagé en qualité d’ouvrier boulanger, dès lors qu’il est établi à son encontre qu’il a fumé de la marijuana pendant ses heures de travail (Cour d’Appel de RIOM 24 février 2004 Numéro JurisData : 2004-241602)

Constitue une faute grave autorisant la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée, le fait pour un salarié, engagé en qualité de palefrenier dans un centre équestre, de proposer à des élèves mineurs du centre de fumer une cigarette confectionnée avec de la résine de cannabis. (Cour d’Appel de Nîmes 30 janvier 2004 Numéro JurisData : 2004-236146)

Le fait de cultiver de façon dissimulée du cannabis dans l’enceinte de l’entreprise constitue une faute grave. En l’espèce, l’employeur avait découvert au fond du dépôt, derrière un tas de bois, des plants de cannabis que le salarié avait reconnu avoir plantés. Néanmoins, la qualification de faute lourde doit être écartée (Cour d’Appel de Bordeaux 23 septembre 2003 Numéro JurisData : 2003-224026)

Constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée le fait, pour un salarié engagé en qualité de jardinier, de fumer du haschich sur le lieu du travail, pendant une pause. La prise de produits stupéfiants avant le travail dans l’entreprise peut en effet avoir des conséquences dramatiques et l’employeur ne peut, sans risque majeur, maintenir les relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis (Cour d’Appel d’Aix en Provence 29 octobre 2002 Numéro JurisData : 2002-196990)

Un salarié, engagé en qualité d’agent au centre général d’entretien de la poste, a été licencié sans cause réelle et sérieuse pour des faits, non contestés, de violation de la législation sur les stupéfiants dès lors que le principe de présomption d’innocence empêchait l’employeur d’invoquer à son encontre une condamnation pénale non définitive à la date du licenciement en raison du pourvoi en cassation formé par l’intéressé. Si l’employeur pouvait certes, sans invoquer la condamnation, se prévaloir des faits visés à la prévention, ceux-ci, de nature privée, ne pouvaient être retenus comme motif de licenciement que s’ils étaient de nature à provoquer un trouble grave dans l’entreprise. Tel n’était pas le cas s’agissant d’un salarié occupant des fonctions ne le mettant pas en contact direct avec la clientèle. De plus, le fait qu’un employé de la poste se livre à des infractions relatives aux stupéfiants ne peut porter directement atteinte à la réputation de l’organisme dès lors que son activité est sans rapport avec la prévention de telles infractions ou avec la protection de la santé. Enfin et surtout, l’employeur, qui connaissait les faits reprochés au salarié, qui avaient motivé une incarcération provisoire d’une durée de plus de 6 mois, l’a réintégré dans ses fonctions et a attendu près de 3 ans pour prononcer le licenciement, renonçant donc nécessairement à se prévaloir des prétendus risques qu’il aurait fait courir à la clientèle. (Cour d’Appel de Papeete 28 février 2002 Numéro JurisData : 2002-176772)

Constitue une faute grave l’usage de stupéfiants dans l’entreprise que l’employeur ne peut tolérer. En un tel cas, le Préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement. En l’espèce, un témoin relate qu’il a senti une odeur de cannabis dans les vestiaires et a vu un collègue de travail tendre un « joint » au salarié. Toutefois, il n’y a pas faute lourde à défaut d’intention de nuire. (Cour d’Appel de Metz 1er décembre 1999 Numéro JurisData : 1999-105454)

Pouvez-vous être sanctionné disciplinairement pour avoir consommé des stupéfiants en dehors de vos heures de travail ?

Seulement si cette consommation n’est pas sans rapport avec votre activité professionnelle ou si elle est de nature à provoquer un trouble grave dans l’entreprise.

A été licencié à juste titre un salarié, engagé en qualité de chauffeur livreur dans une société exerçant une activité de répartition pharmaceutique, qui, s’étant rendu en Hollande pour acheter du cannabis et satisfaire un besoin d’argent, a été arrêté et incarcéré pour trafic de stupéfiants. Si ces faits, reconnus par lui, sont survenus en dehors du lieu et du temps de travail, ils ne sont pas sans rapport avec l’activité professionnelle de l’intéressé qui nécessite la vente et le stockage de médicaments, et donc de stupéfiants. Dans ces conditions, il est normal que la société employeur se soit interrogée sur le point de savoir si le salarié, qui avait avoué avoir besoin d’argent, ne risquait pas d’utiliser la marchandise de l’entreprise à des fins personnelles. Son comportement justifiait donc qu’elle ait perdu la confiance qu’elle avait en lui et n’ait pas pris le risque de lui confier des produits rares, dangereux et négociables. Enfin, des faits de trafic de stupéfiants commis par le chauffeur livreur d’une société conservant et fournissant de tels produits peuvent semer le doute sur le sérieux de cette société et jeter le discrédit sur elle, tant à l’égard du service de la santé publique qui la contrôle qu’à l’égard des clients approvisionnés. Le licenciement avait donc une cause réelle et sérieuse (Cour d’Appel de Papeete 16 janvier 2003 Numéro JurisData : 2003-217422)

Un salarié, engagé en qualité d’agent au centre général d’entretien de la poste, a été licencié sans cause réelle et sérieuse pour des faits, non contestés, de violation de la législation sur les stupéfiants dès lors que le principe de présomption d’innocence empêchait l’employeur d’invoquer à son encontre une condamnation pénale non définitive à la date du licenciement en raison du pourvoi en cassation formé par l’intéressé. Si l’employeur pouvait certes, sans invoquer la condamnation, se prévaloir des faits visés à la prévention, ceux-ci, de nature privée, ne pouvaient être retenus comme motif de licenciement que s’ils étaient de nature à provoquer un trouble grave dans l’entreprise. Tel n’était pas le cas s’agissant d’un salarié occupant des fonctions ne le mettant pas en contact direct avec la clientèle. De plus, le fait qu’un employé de la poste se livre à des infractions relatives aux stupéfiants ne peut porter directement atteinte à la réputation de l’organisme dès lors que son activité est sans rapport avec la prévention de telles infractions ou avec la protection de la santé. Enfin et surtout, l’employeur, qui connaissait les faits reprochés au salarié, qui avaient motivé une incarcération provisoire d’une durée de plus de 6 mois, l’a réintégré dans ses fonctions et a attendu près de 3 ans pour prononcer le licenciement, renonçant donc nécessairement à se prévaloir des prétendus risques qu’il aurait fait courir à la clientèle. Le licenciement ne présente en revanche aucun caractère abusif dès lors que les faits invoqués méritaient discussion, que la procédure a été respectée et que le licenciement n’était pas brutal (Cour d’Appel de Papeete 28 février 2002 Numéro JurisData : 2002-176772)

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant bu de l’alcool et fumé du haschich puisque ces faits ont été commis en dehors des heures de service (Cour d’Appel d’Orléans 16 novembre 1995 Numéro JurisData : 1995-048764)

Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, engagé en qualité d’agent d’exploitation, pour perte de confiance résultant de sa mise en garde à vue suite à son implication dans un trafic de drogue, incompatible avec ses fonctions de chargement de véhicules à destination de zones sensibles comme l’Italie ou le sud de la France, dès lors que, s’il est vrai que le salarié a été entendu en qualité de témoin par la gendarmerie dans le cadre d’un commerce ou transport de stupéfiants, aucune poursuite pénale n’a été exercée à son encontre. Il en résulte que la perte de confiance alléguée ne repose sur aucun élément objectif, de sorte que le licenciement n’est pas justifié (Cour d’Appel de Rouen 2 octobre 2001 Numéro JurisData : 2001-167793)

Si le salarié, engagé en qualité de chef de rang dans un restaurant, a reconnu, en présence de ses collègues de travail, qu’il lui était arrivé de fumer du cannabis dans l’hôtel, ce fait relève de sa vie privée dès lors qu’il n’a eu aucune répercussion sur l’exercice de ses fonctions et ne s’est pas traduit par une altération de son comportement. En effet, la seule circonstance que la consommation de tels produits soit susceptible d’incrimination pénale ne suffit pas, en soi, à en faire une cause de licenciement. Ni la spécificité des fonctions du salarié, ni la finalité de l’entreprise, ni les circonstances de l’usage du cannabis ne conduisent en l’espèce à considérer que le salarié a violé les obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, l’employeur n’alléguant du reste aucun trouble créé au sein de l’entreprise (Cour d’Appel de Caen 13 novembre 2000 Numéro JurisData : 2000-150563)

L’existence d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, commise en dehors du temps et du lieu de travail par un salarié situé en bas de l’échelle hiérarchique, en l’espèce, engagé en qualité de magasinier, interdit à l’employeur de se prévaloir d’un grief aussi général que la perte de confiance, pas même appuyé par le moindre élément de preuve (Cour d’Appel d’Orléans 28 avril 1994 Numéro JurisData : 1994-043068)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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Un employeur peut-il licencier un salarié dont le permis de conduire a été suspendu pendant ses congés ?

03/06/2010 Aucun commentaire

permis de conduire 300x300 Un employeur peut il licencier un salarié dont le permis de conduire a été suspendu pendant ses congés ?Oui, s’il n’est pas salarié investi de fonctions représentatives et si cette suspension du permis de conduire, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.

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L’article 9 du Code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée.

L’employeur peut néanmoins licencier un salarié pour une cause tirée de sa vie privée si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé et objectif au sein de cette dernière.

Si la conduite d’un véhicule personnel hors du temps et du lieu de travail peut sembler caractériser un fait de la vie personnelle, il est admis que le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse, même commis en dehors du temps de travail, se rattache à la vie professionnelle.

Cette suspension du permis de conduire a une répercussion directe sur la prestation de travail, le salarié étant ainsi placé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de par sa faute pénale. En conséquence, il y a eu violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

CA Nancy 29 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-377159

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Ainsi, les déplacements d’un salarié peuvent constituer un élément essentiel du contrat de travail, indispensables à la bonne marche d’une entreprise (Exemple : entreprise exerçant une activité commerciale en secteur très concurrentiel dans laquelle il convient de satisfaire rapidement une clientèle elle-même commerciale et pressée, en se rendant souvent chez elle et en en prospectant une nouvelle.)
Dès lors, dans ce contexte, si la suspension du permis de conduire pour six mois, dans l’attente d’une sanction judiciaire, place le salarié dans l’incapacité d’exécuter correctement son travail d’attaché commercial puisqu’il devient matériellement difficile de se rendre chez des clients et d’en démarcher de nouveaux dans la zone géographique défini, l’employeur pouvait, dans une telle incertitude et au vu de ses impératifs d’entreprise, légitimement refuser de travailler avec le salarié. Et ce, même si le salarié propose des modes alternatifs de déplacement comme l’usage d’un scooter et des transports en commun, dès lors que l’employeur estime, avec justesse, qu’ils ne lui permettraient pas de travailler avec la célérité (temps de route doublés), la ponctualité, la disponibilité et l’efficacité indispensables à la bonne marche de l’entreprise qu’elle est en droit d’attendre d’un attaché commercial.
Ainsi, en répondant aux propositions alternatives du salarié par des éléments objectifs (image de marque de l’employeur ternie par l’arrivée d’un commercial en scooter auprès d’une clientèle exigeante et de pointe travaillant dans le transport express haut de gamme ; déplacements en scooter dangereux pendant les périodes automnale et hivernale exposant l’employé à un risque élevé d’accident du travail, risque qu’un employeur responsable ne saurait faire courir à l’un de ses salariés), l’employeur montre que le salarié a créé, par un acte fautif en vertu du code de la route et pénalement répréhensible commis au cours de sa vie privée, une situation qui lui a causé un trouble caractérisé, objectif et intolérable. La cause réelle et sérieuse est par conséquent établie.

CA Lyon 31 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-007269

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La suspension du permis de conduire du salarié qui exerçait des fonctions de chauffeur livreur à la suite d’une interpellation pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive légale a placé celui-ci dans l’impossibilité d’accomplir toute prestation de travail au profit de son employeur qui n’avait nulle obligation de le conserver à son service. Son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

CA Dijon 25 mars 2010 N° 09/00128

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A une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié engagé en qualité de chauffeur routier que l’employeur n’a pu reclasser suite à l’annulation de son permis de conduire. En l’absence de solution d’attente, aucun poste sédentaire n’étant disponible et sachant que le salarié n’était pas autorisé à se représenter aux épreuves du permis de conduire avant un délai de six mois au moins, l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de le licencier.

CA Orléans 18 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-378796

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Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, engagé en qualité de chaudronnier, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse, ayant entrainé le retrait de son permis de conduire. La conduite sous l’empire d’un état alcoolique s’est en effet produite en dehors du temps de travail, relève donc de la vie personnelle du salarié, et ne peut constituer une faute. Par ailleurs, il n’est pas démontré la perturbation au bon fonctionnement de l’entreprise, et, en l’absence de production du contrat de travail, il ne peut être vérifié que la fonction occupée nécessitait effectivement la détention d’un permis de conduire en cours de validité, le salarié ayant effectivement travaillé durant 4 semaines en dépit de la suspension de permis de conduire.

CA Douai 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-008499

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Les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu’il en résulte qu’en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l’exercice de ses fonctions, l’employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l’entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail.

Cass. Soc. 2 décembre 2009 N° 08-43.466

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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