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Sanctionner le harceleur ne suffit pas : il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise !

30/01/2012 Aucun commentaire

prevention 300x289 Sanctionner le harceleur ne suffit pas : il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise !L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Pour rejeter la demande d’un salarié de voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant  la carence de son employeur pour le protéger du harcèlement moral qu’il subissait du fait d’un autre salarié, la Cour d’Appel de Chambéry  a retenu que l’employeur, dès qu’il a eu connaissance du comportement d’un salarié à l’égard de ses collègues, a pris les mesures nécessaires pour y mettre fin par une sanction disciplinaire, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir licencié cette salariée alors qu’il avait pris soin de modifier son contrat de travail par un passage à un travail de jour afin qu’elle ne soit plus en contact avec son ancienne collègue de nuit.

En statuant ainsi, la Cour d’Appel de Chambéry a violé  les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.

Cass. soc. 19 janvier 2012 n° 10-20935

Il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise : la Cour de cassation est intraitable sur ce point.

C’est une obligation de résultat pour l’employeur.

Si une situation de harcèlement moral est constatée dans l’entreprise, c’est que l’employeur a manqué à son obligation.

L’employeur est donc irrémédiablement condamné.

Peu importe qu’il ait pris par la suite des mesures pour protéger la victime de harcèlement.

La Cour de Cassation consacre ainsi (à nouveau) l’obligation de résultat de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral : il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise !

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Comment faire reconnaitre votre dépression en accident du travail ?

19/09/2011 Aucun commentaire

accident du travail Comment faire reconnaitre votre dépression en accident du travail ?

Déclarez votre accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Si la Caisse primaire d’assurance maladie puis la Commission de Recours Amiable refusent de prendre en charge votre dépression au titre de la législation professionnelle, vous pouvez saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Il vous appartient de fournir au juge des éléments objectifs venant corroborer vos déclarations.

Ainsi, vous devez apporter la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Par exemple, l’existence d’un certificat médical établi deux jours après les faits ne peut suffire.

Cass. civ. 2, 7 avril 2011 n° 09-17.208

Voir également nos articles :
Harcèlement moral, dépression, burnout… : Vous pouvez peut-être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travail
Votre dépression nerveuse peut-elle être imputable à votre travail ?
Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Harcèlement moral, dépression, burnout… : Vous pouvez peut-être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travail

14/09/2011 un commentaire

reconnaissance accident du travail Harcèlement moral, dépression, burnout… :  Vous pouvez peut être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travailVous êtes pris d’un malaise au travail ? Une lettre de votre employeur, un entretien ou une réunion avec votre employeur vous a provoqué une dépression ?

Un certificat médical initial fait état d’un harcèlement au travail, d’un burnout, d’un lien entre votre dépression nerveuse et votre travail ?

Vous pouvez peut-être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travail.

Demandez conseils et assistance à un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Un entretien ou une réunion avec son employeur sont de nature à provoquer chez un salarié une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail.

Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° 02-30.576
Cour d’Appel de Bordeaux, 21 mars 2002 n° 173868
Cour d’appel d’Agen 10 novembre 2009 n° 08/01037,425

Une lettre de son employeur est de nature à provoquer chez un salarié une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail

Cour d’Appel de Riom, 21 juin 2011 n° 10/02124

L’arrêt de travail motivé par un « burnout psychologique » caractérise un accident du travail.

Cour d’Appel de Bordeaux 3 février 2011 n° 09/06841

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Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il vous appartient de rapporter la preuve de la matérialité des faits invoqués et leur survenance au temps et au lieu du travail.

Dès lors, une présomption d’imputabilité s’applique, sauf preuve contraire, aux lésions concomitantes à l’accident ou apparues dans un temps voisin.

La présomption d’imputabilité au travail peut être écartée par la preuve qu’il n’existe aucun lien entre le travail et l’accident.

Demandez à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de vous reconnaitre victime d’un accident du travail.

Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie refuse de prendre en charge les suites de votre état de santé  au titre de la législation sur les accidents du travail, vous pourrez saisir la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM puis, si de besoin, le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Demandez conseils et assistance à un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La souffrance des patrons au travail

12/05/2010 Aucun commentaire

accident 300x199 La souffrance des patrons au travail

LA SOUFFRANCE DES PATRONS AU TRAVAIL

Souffrance au travail ? Les patrons aussi !

Par

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Employer un salarié est-il nuisible pour la santé de l’employeur ?

Un employeur peut-il souffrir de ses salariés ?

Les employeurs sont-ils reconnus victimes de leurs salariés par les Conseils de Prud’hommes ?

Les employeurs peuvent-ils obtenir réparation de leurs préjudices ?

La souffrance née des relations de travail est une réalité tant pour les employeurs que pour les salariés.

La seule différence est que notre société culturellement ne reconnait pas  la souffrance des employeurs : dominant la relation subordonnée de travail, les employeurs ne peuvent soit-disant pas en souffrir…

Ainsi, les employeurs sont réticents à l’exprimer et à en demander réparation.

Et ce d’autant plus que la justice l’accepte difficilement et la répare très rarement.

Les réparations interviennent quasi-exclusivement dans les situations extrêmes où les salariés expriment une volonté délibérée de nuire à leur employeur.

Les employeurs peuvent aussi être victimes d’harcèlement moral de la part de leurs salariés.

Notre société et notre justice sont-elles prêtes à le reconnaitre ?

Petit panorama (non exhaustif) de la jurisprudence sur la souffrance au travail des employeurs.

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE SÉQUESTRATIONS DE LA PART DE LEURS SALARIES

Sont constitutifs d’une faute lourde justifiant une mesure de licenciement, la participation active et personnelle d’un salarié à des actes d’entrave à la liberté du travail, à des menaces et des violences verbales,  à des faits de complicité de séquestration (Cour d’appel de Bordeaux 24 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-356508)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE LA BRUSQUE DÉMISSION DE LEURS SALARIES

La brusque démission du salarié est intervenue sans même qu’il informe son employeur de ses intentions. Il quitte l’entreprise sans respecter le préavis contractuel et conventionnel de trois mois auquel il est soumis et ce malgré une mise en demeure. Il a alors tout juste un an d’ancienneté et il a pu bénéficier d’une formation, aux frais de l’employeur, afin d’obtenir le diplôme nécessaire à l’exercice de sa profession. Il a en outre, le jour de sa démission, rejoint une entreprise concurrente.

Ce brusque départ du salarié n’a pu que créer une perturbation importante dans l’organisation et la bonne marche de l’entreprise. Départ qui a nécessairement causé un préjudice à celle-ci, puisqu’elle n’a pu dans l’urgence pourvoir efficacement à son remplacement. Le salarié a donc agi avec une légèreté blâmable dès lors que commettant une négligence grave il avait nécessairement conscience des conséquences potentiellement préjudiciables pour son employeur. Il a été condamné à lui payer la somme de 3.500 euro de dommages-intérêts pour rupture abusive (Cour d’Appel de Bordeaux, 15 décembre 2009 Numéro JurisData : 2009-021805)

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La démission d’un salarié travaillant dans une des agences de son employeur a été suivie, immédiatement après, par celle de plus de la majorité des salariés affectés à cette même agence. Tous ont rejoint en quelques mois le premier salarié démissionnaire au sein de la société qu’il a nouvellement créée. Un tel départ collectif ne peut être que concerté et la démission du premier salarié, étant donné le rôle moteur qu’il a joué en sa qualité de responsable de la société nouvelle, ne peut qu’être qualifiée d’abusive justifiant pour l’employeur l’octroi de 10.000 Euros de dommages-intérêts pour démission abusive, 10.041 Euros pour non-respect de l’obligation de préavis et 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Cour d’Appel de Lyon, 30 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-004222)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DU DÉTOURNEMENT DE LEUR MATERIEL PAR LEURS SALARIES

Si le fait pour une salariée, engagée en qualité de dessinatrice publicitaire, d’utiliser le matériel de l’employeur, à savoir l’ordinateur, sans autorisation, à des fins personnelles pour composer et éditer un logo et mettre au point un curriculum vitae, pendant le temps de travail, ne constitue pas une faute grave privative des indemnités de rupture, il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la salariée devant, en outre, être condamnée au paiement d’une somme de 2500 Euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par l’employeur (Cour d’Appel de Paris, 13 décembre 1993 Numéro JurisData : 1993-023668)

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DES SALARIES ONT UNE INFLUENCE NEFASTE SUR L’ETAT DE SANTE PHYSIQUE ET MENTALE DE LEUR EMPLOYEUR

Est justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée exerçant des fonctions d’aide à domicile en raison de son comportement à l’égard de l’employeur, une dame âgée de quatre-vingt-dix ans. Il ressort du témoignage de deux voisins de l’employeur qu’ils ont été témoins de disputes violentes entre l’employée de maison et l’employeur et qu’ils ont dû intervenir à deux reprises pour protéger la vieille dame. Ces témoins précisent que les scènes avaient une influence néfaste sur l’état de santé physique et mentale de l’employeur qui avait peur de son employée. Ces éléments démontrent qu’un climat de tension s’était installé et progressivement accentué au point que les relations contractuelles ne pouvaient plus perdurer (Cour d’Appel de Nancy, 26 mars 2008 Numéro JurisData : 2008-361028)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE L’ABUS DE DROIT D’AGIR EN JUSTICE D’ORGANISATIONS SYNDICALES

Une union syndicale locale en s’associant dès la première instance à la demande du salarié qui tendait à détourner la procédure de référé de son objet en l’utilisant comme voie d’appel d’un jugement au fond ayant statué sur les mêmes prétentions, a commis un abus de droit justifiant sa condamnation à 500 Euros de dommages-intérêts  (Cass. Soc. 12 janvier 2010, n° 08-44.211)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES D’UN PREJUDICE MORAL DE LA PART DE LEURS SALARIES

Un salarié viole une clause de non concurrence en travaillant immédiatement après sa démission dans une société directement concurrente de celle de son ancien employeur. Ce salarié a été condamné à verser 20.000 francs de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral de son ancien employeur (Cour d’Appel de Grenoble, 17 septembre 1990 Numéro JurisData : 1990-050617)

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Une entreprise a subi un préjudice moral résultant de ce que le salarié a placé un produit concurrent à un client, il convient de lui allouer 5000 Francs à titre de dommages-intérêts (Cour d’Appel de Versailles, 18 janvier 1994, Numéro JurisData : 1994-040177).

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DES SALARIÉS NUISENT VOLONTAIREMENT À LEUR EMPLOYEUR

  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE DISCREDITS, DE CAMPAGNES DE DENIGREMENT, DE LETTRES ANONYMES DIFFAMATOIRES ET INJURIEUSES, D’ACCUSATIONS MENSONGERES, D’ABUS DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DES SALARIES

Caractérise l’intention de nuire du salarié, la lettre dénonçant de graves manquements imputés sans fondement à l’employeur, adressée de façon anonyme au seul client de l’entreprise, jetant le discrédit sur cette dernière, indépendamment même des termes employés (Cass. Soc. 21 avril 2010 n° 09-40.848)

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Le fait pour un salarié de se livrer à des manœuvres consistant à reproduire en de multiples exemplaires une lettre dont le contenu est diffamatoire pour les dirigeants de la société employeur, accompagnée de pièces internes à la société, démontre une intention malveillante de sa part qui se confirme par la découverte d’une liasse de ces documents dans le bureau du salarié et leur envoi à des clients et confrères aux fins de nuire à la société (Cour d’Appel de Paris 10 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380054)

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Loin de se borner à critiquer la politique menée par la direction et la rudesse de ton du président, les messages adressés par voie électronique par un salarié à de nombreux collègues et aux dirigeants de la société mère allemande à l’occasion d’un litige qui ne les concernait pas, caricaturaient les méthodes de gestion du dirigeant de la société française dans des termes excessifs et mettaient en cause son honnêteté et sa loyauté envers l’entreprise en procédant par insinuations et questions insolentes. Ayant retenu que ces faits, qui faisaient suite à de précédentes accusations injustifiées transmises à la société allemande et que l’ancienneté du salarié et l’absence de sanctions antérieures ne pouvaient excuser, étaient susceptibles d’influer sur la carrière du dirigeant de la filiale française, caractérise l’abus par l’intéressé de sa liberté d’expression et son intention de nuire à l’employeur (Cass. Soc. 29 avril 2009 n° 07-44.798, 07-44.813)

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L’accusation mensongère portée par un salarié contre son employeur, de faits de violence sur sa personne, et la mise en scène à laquelle il a procédé pour l’accréditer constituent une faute qui avait pour but de lui nuire (Cour d’Appel de Nancy, 17 décembre 2008  Numéro JurisData : 2008-374530)

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Un salarié bénéficiait d’une très large autonomie dans sa mission de directeur de production et disposait de l’entière confiance du dirigeant de la société qui le connaissait professionnellement avant même son embauche. Il était contractuellement tenu d’une obligation de discrétion, de loyauté et de fidélité et devait s’interdire de tout propos de dénigrement ou de diffamation pouvant porter préjudice à l’entreprise, ainsi que de toutes divulgations d’informations confidentielles. Pourtant, il résulte des attestations concordantes de quinze salariés de l’entreprise qu’il a exprimé publiquement et de manière non équivoque auprès des salariés de l’entreprise sa volonté de racheter la société et il a volontairement tenter de la déstabiliser dans une perspective de réalisation de ses projets alors qu’il n’ignorait pas la fragilité de sa situation économique et les difficultés rencontrées pour respecter le plan d’apurement du passif. L’intention de nuire à l’employeur alors qu’il occupait un poste hiérarchiquement élevé et bénéficiait de la confiance de ce dernier est parfaitement démontrée et la faute lourde est caractérisée (Cour d’Appel de Besançon, 18 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-374532)

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Une salarié, retraité de la gendarmerie engagé en qualité d’agent de recouvrement, a porté de graves accusations à l’encontre de son employeur dans une lettre qu’il a notamment adressée à un débiteur, y dénonçant, avant toute décision judiciaire définitive, une accumulation de plaintes pour de nombreux délits. Cette lettre relève bien d’une intention de nuire à l’employeur caractérisant la faute lourde du salarié, peu important que les faits dénoncés aient ou non un lien avec l’exécution du contrat de travail (Cour d’Appel de Lyon, 7 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-368485)

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  • LES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE DISSIMULATIONS DE LA PART DE LEURS SALARIES

La dissimulation à son employeur d’une interdiction d’exercer les fonctions pour lesquelles un salarié a été embauché et la poursuite illégale d’activité caractérisent une réelle intention de nuire à l’employeur, mettant gravement en danger sa crédibilité, voire sa survie (Cour d’Appel de Paris 7 janvier 2010 Numéro JurisData : 2010-380808)

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Constitue une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, le fait pour un salarié engagé en qualité de responsable du rayon bazar d’un hypermarché, d’avoir eu un comportement révélant l’intention de nuire à son employeur. En l’espèce, le salarié a d’une part, divulgué à son subordonné des informations confidentielles de nature à compromettre l’enquête policière menée contre lui et d’empêcher ainsi la société de récupérer les marchandises volées par celui-ci. D’autre part, il a acquis des substances illicites auprès d’un autre de ses subordonnés apprenti, manquant ainsi à son rôle de cadre (Cour d’Appel de Pau, 3 avril 2008 Numéro JurisData : 2008-368383)

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  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE LA DÉGRADATION VOLONTAIRE PAR LES SALARIES DU MATERIEL DE L’ENTREPRISE, DE LEUR TRAVAIL

Fait ressortir son intention de nuire à son employeur, le salarié qui a volontairement dégradé un matériel de l’entreprise (Cass. Soc. 24 juin 2009 n° 08-41.979)

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Les fautes professionnelles répétées du salarié qui exerçait des fonctions de boulanger-pâtissier dans un hypermarché caractérisent une faute lourde dès lors qu’il a agi avec l’intention de nuire à l’employeur. Les différents pains qu’il avait préparés la veille ont révélé des malfaçons concernant tant le poids, très inégal d’un produit à l’autre et en tout cas non conforme au poids obligatoire de vente, que la forme, ce qui les rendait invendables. Alerté par son supérieur hiérarchique, il s’est montré agressif et s’est abstenu de procéder à la cuisson, de sorte que le rayon s’est retrouvé rapidement vide de marchandises. Il a ainsi manqué à ses obligations et la nature des malfaçons constatées, compte tenu de son ancienneté et de son expérience, suffit à démontrer qu’il a délibérément commis des négligences en pleine conscience de la nuisance qu’elles étaient susceptibles d’entraîner pour l’entreprise, caractérisée par le mécontentement de la clientèle face aux insuffisances du rayon boulangerie un jour d’affluence, un samedi matin, les répercussions commerciales et financières de cette situation et la désorganisation de l’entreprise contrainte d’agir dans l’urgence pour rappeler d’autres salariés (Cour d’Appel de Metz, 8 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-358225)

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Commet une faute lourde le salarié qui, engagé en qualité de directeur, a organisé une visite de l’entreprise pour les services de la répression des fraudes et a volontairement arraché des étiquettes de produits valides afin que soient constatées des irrégularités et que l’employeur soit sanctionné. Le salarié ne saurait s’exonérer en arguant du fait que des produits périmés, et pas seulement sans étiquette, ont été également trouvés lors du contrôle. En effet, en arrachant les étiquettes, il a volontairement participé aux irrégularités constatées et un tel comportement volontaire et prémédité caractérise l’intention de nuire à l’employeur (Cour d’Appel de Montpellier, 18 décembre 2007 Numéro JurisData : 2007-361008)

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  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DU DETOURNEMENT DE LEUR ACTIVITE PAR LES SALARIES

La faute lourde est constituée dès lors que le salarié, engagé en qualité de cadre technico-commercial, détourne les opérations de son employeur au profit d’une société dont il est l’associé. Ces actes, causés dans l’intention de nuire à l’employeur, constituent un manquement à son obligation de loyauté (Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion 10 février 2009 Numéro JurisData : 2009-001996)

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Est fondé sur une faute lourde le licenciement d’un salarié engagé en qualité de chef de ventes V.O. statut cadre par un concessionnaire RENAULT prononcé pour une pluralité de motifs : vente des véhicules en dessous de leur valeur, facilités de paiement accordées non conformes à la pratique de l’entreprise (délais de paiement exorbitants), falsification et dissimulation de documents, signature de bons de commandes au lieu et place du directeur. En effet de tels agissements constituent une violation grave aux obligations professionnelles du salarié et portent préjudice aux intérêts de l’entreprise dans l’intention incontestable de lui nuire (Cour d’Appel de Pau 2 février 2009, Numéro JurisData : 2009-002662)

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L’intention de nuire à l’employeur est caractérisée par la sous-location à titre lucratif de places de stationnement (Cour d’Appel de Lyon 21 novembre 2008, Numéro JurisData : 2008-007284)

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La faute lourde peut être retenue contre un salarié qui a effectivement développé, délibérément et pour son compte, une activité concurrentielle à celle de son employeur (Cour d’Appel de Lyon 30 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-004222)

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  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE LA VOLONTÉ DE LEUR SALARIE DE DÉSORGANISER L’ENTREPRISE, DE REMETTRE EN CAUSE SYSTÉMATIQUEMENT LEUR AUTORITÉ D’EMPLOYEUR

Il est reproché à une salariée engagée en qualité de vendeuse d’avoir à l’insu de l’employeur pris dans son porte-documents personnel la lettre mentionnant l’avertissement dont elle avait fait l’objet. Sa contestation tardive de ce vol ne saurait suffire à faire douter qu’elle n’a pas hésité à fouiller dans les affaires personnelles de son employeur et qu’elle lui a volé une pièce importante puisque disciplinaire. Par ailleurs, il est établi par deux attestations qu’elle s’est immiscée dans la vie privée de l’employeur en enquêtant sur la situation de sa femme de ménage, qu’elle a tenté de le dénoncer à l’inspection du travail et de mêler ses collègues à ses initiatives et enfin, qu’elle l’a verbalement agressé devant le personnel de l’entreprise. Une telle attitude, à laquelle s’ajoute le refus réitéré de respecter des horaires de travail qui ressortent du pouvoir de direction de l’employeur et que rien ne permet de qualifier d’abusif, démontrent une volonté de désorganiser l’entreprise, de remettre en cause systématiquement l’autorité de l’employeur et donc de nuire à celui-ci, volonté qui caractérise la faute lourde (Cour d’Appel de Papeete, 31 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-368887)

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DES SALARIÉS SONT CONDAMNES A RÉPARER LES PRÉJUDICES CAUSES À LEUR EMPLOYEUR

Un employeur qui souhaite engager la responsabilité pécuniaire du salarié et fonder une action en dommages et intérêts contre ce dernier doit prouver une faute lourde, définie comme celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (Cour d’Appel de Lyon 30 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-004222).

La faute lourde est la seule qui permette à l’employeur de réclamer au salarié des dommages et intérêts (Cour d’Appel de Lyon, 7 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-368485).

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Suites à des ventes à perte réalisées par un salarié, des manques à gagner dont il a privé l’entreprise, des délais exorbitants qu’il a accordé à un client, compte tenu des facilités de paiement qui lui faisait, ce salarié a été condamné à verser à son ex-employeur la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Cour d’Appel de Pau 2 février 2009, Numéro JurisData : 2009-002662).

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En portant de graves accusations contre son employeur dans un courrier adressé à des débiteurs avant toute décision judiciaire définitive, relève bien d’une intention de nuire à l’égard de l’employeur. Le salarié a été condamné à verser à l’employeur la somme de 3.000 Euros de dommages et intérêts (Cour d’Appel de Lyon, 7 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-368485).

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE PRELEVEMENTS INJUSTIFIES ET SOUS LA CONTRAINTE PAR L’URSSAF

La perception à la charge d’une entreprise de cotisations supplémentaires, se rapportant à une maladie alléguée provoquée par l’exercice d’une activité professionnelle est reconnu ultérieurement sans rapport avec le travail du salarié entraîne l’obligation pour l’organisme auteur de ces prélèvements effectués sous la contrainte et sans cause, de remettre les choses en l’état où elles étaient auparavant et de réparer l’intégralité du préjudice éprouvé sur ce chef par l’employeur, en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1378 du Code civil.

En l’espèce une entreprise a versé les suppléments de cotisations relatifs à deux salariés sous la contrainte de l’organisme de recouvrement, et en exprimant à chaque fois des protestations fondées sur le caractère contestable des prétentions de ses deux salariés et sur l’existence de contentieux quant à l’origine des affections présentées.

L’employeur était bien fondé en sa demande d’attribution d’intérêts sur les montants des cotisations versées indûment au titre d’une majoration pour maladies professionnelles, intérêts calculés à partir de la date de chacun des règlements injustifiés (63 346,19 francs et 81 580, 24 francs) (Cour d’appel de Douai, 30 novembre 1994 Numéro JurisData : 1994-050920)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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