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Licenciements dans les SAS : la Cour de cassation siffle la fin de la récréation

21/11/2010 Aucun commentaire

cassation Licenciements dans les SAS : la Cour de cassation siffle la fin de la récréationLa Cour de cassation met fin à l’incertitude quant au pouvoir de licencier dans les SAS.

La portée de la question était telle que la Présidence de la Cour de cassation s’est même fendue du communiqué de presse suivant :

« Dans deux arrêts rendus le 19 novembre 2010 (pourvois n° E.10-10095 et n° Z.10-30215), la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, a mis fin à une incertitude affectant le régime juridique des sociétés par actions simplifiées (S.A.S), en se prononçant sur les conditions dans lesquelles les représentants statutaires de ce type de société pouvaient déléguer leur pouvoir de licencier.

Cette question faisait l’objet d’un vif débat au sein des milieux économiques et juridiques. De la position adoptée par la Cour de cassation dépendaient d’importants enjeux, car les S.A.S sont, quantitativement, la première forme de sociétés par actions. Un grand nombre d’entre elles ont un poids économique considérable et emploient plusieurs milliers de salariés.

Selon l’article L 227-6 du code de commerce, la SAS est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plusétendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. (…) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Le débat portait sur le point de savoir si ces dispositions limitent aux seuls dirigeants statutaires de la S.A.S, c’est à dire le président directeur général et le directeur général, le pouvoir de licencier, ou si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative peut être déléguée à un autre membre de l’entreprise.

Dans les affaires soumises à la Cour de cassation, les sociétés par actions simplifiées ED et Whirlpool France avaient licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde par le responsable des ressources humaines. Les salariés licenciés ont saisi la juridiction prud’homale afin de contester leurs licenciements. Ils estimaient notamment que les signataires de leurs lettres de licenciements n’étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d’être bénéficiaires d’une délégation prévue par les statuts, conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce. La cour d’appel de Versailles (arrêt du 5 novembre 2009) et la cour d’appel de Paris (arrêt du 3 décembre 2009) ont accueilli leurs demandes, la première en condamnant l’employeur à réintégrer le salarié au motif que son licenciement était nul, la seconde en accordant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans deux arrêts du 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation, composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale, a cassé les arrêts rendus par ces cours d’appel en jugeant que les dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce n’excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.

Elle précise aussi qu’une telle délégation n’obéit à aucun formalisme particulier, qu’elle peut être ratifiée a posteriori, et peut résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.

La Cour de cassation met ainsi fin à une interprétation qu’elle considère comme erronée des dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la S.A.S à l’égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des S.A.S, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d’assurer le fonctionnement interne de l’entreprise. »

Cass. Soc., 19 novembre 2010 n° 10-10.095  et n° 10-30.215

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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Attention au signataire des licenciements au sein des SAS

09/03/2010 Aucun commentaire

droit du travail 150x150 Attention au signataire des licenciements au sein des SAS

La lettre de licenciement doit émaner de l’employeur (article L1232-6 du Code du travail).

Si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui en entache le licenciement et justifie la réintégration du salarié.

Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par son président.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le président – portant le titre de directeur général ou directeur général délégué – peuvent exercer les pouvoirs confiés au président.

En dépit de leur étroite participation à l’activité économique de l’entreprise, les salariés d’une entreprise restent juridiquement des tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement intrinsèque de celle-ci.

En application des dispositions de l’article L. 227-6 précité, pour que les licenciements des salariés soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la SAS qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’évetuelles dispositions, aux statuts.

Les pouvoirs du président ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au registre du commerce et des sociétés avec mention sur l’extrait Kbis.

En effet, conformément aux termes de l’article 15 10° du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, « doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms (…) des associés et tiers ayant le pouvoir d’engager la société » (obligation rappelée par une circulaire ministérielle du ministère de la justice en date du 26/12/2002.)

Ces obligations sont reprises à l’article R123-54 du code du commerce (article 10 du décret n° 2007- 750 du 9 mai 2007) qui reprend des textes européens (règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ; directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15/07/2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés.)

En conséquence, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement.

En ce sens :
CA Paris, 10 décembre 2009, n° S 09/04775
CA Paris, 3 décembre 2009, n° 09/05422
CA Versailles, 24 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-379626
CA Colmar, 13 janv. 2009, n° 08-01150

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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