Stress au travail lié à une politique de surcharge de travail et réduction des coûts = faute inexcusable de l’employeur
La Cour d’Appel de Paris a retenu qu’un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ; que l’accroissement du travail de Monsieur X… est patent sur les années précédant son accident ; que cette politique de surcharge, de pressions, » d’objectifs inatteignables » est confirmée par des attestations ; que l’employeur n’a pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de Monsieur X…, dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s’y opposer et dont l’absence de réaction ne peut valoir quitus de l’attitude des dirigeants de l’entreprise ; que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut qu’être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié ;
Cour d’Appel de Paris, 30 juin 2011 n° 10/05831
La Cour de cassation a considéré que de ces constatations et énonciations, la Cour d’Appel de Paris, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, a pu déduire que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par son salarié et n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver, de sorte que leur faute inexcusable était établie.
Cass. 2e civ., 8 novembre 2012, n° 11-23.855
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

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Les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité.
En application de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.










Les salariés doivent bénéficier d’un examen médical par le médecin du travail avant leur embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai (Article R. 4624-10 du code du travail).
