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Salariés : Attention, à vos propos sur Facebook !

26/12/2011 Aucun commentaire

facebook 300x126 Salariés : Attention, à vos propos sur Facebook !Une salariée a été licenciée pour avoir tenu des propos diffamants, insultants et offensants envers son employeur par le biais du réseau social Facebook :

« oui, c’est clair, cette boîte me dégoûte’ Non, faire juste notre boulot et ne pas en faire trop, j’espère me retrouver vite autre chose après là, ils se démerderont ‘ Oui c’est sûr que tu vas retrouver quelque chose, ça va te permettre de voir d’autres horizons, mais ça fait quand même chier quand même la façon dont ça s’est passé, ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boîte de merde !»

S’il est avéré que lors du dialogue auquel elle a participé sur Facebook un ancien salarié et certains contacts de ce dernier, la salariée n’a jamais désigné nommément son employeur, il en demeure cependant pas moins que ces propos sont demeurés inscrits sur « le mur » du profil de son interlocuteur, d’une part, qu’ils ont été par la suite complétés par un autre contact qui a expressément mentionné le nom de l’employeur, d’autre part ; même à supposer que la salariée ait quitté le site sitôt après la délivrance de son dernier message, ses propos sont tout de même demeurés accessibles et son employeur parfaitement identifiable ; l’absence d’intention de la part de la salariée se trouve dès lors sans effet dès lors que son comportement imprudent a conduit à un résultat similaire.

Le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s’accroître de façon exponentielle par application du principe « les contacts de mes contacts deviennent mes contacts » et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d’informations ; ces échanges s’effectuent librement via « le mur » de chacun des membres auquel tout un chacun peut accéder si son titulaire n’ a pas apporté de restrictions ; il s’en suit que ce réseau doit être nécessairement considéré , au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ; il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son «mur».

En l’espèce, la salariée, qui ne pouvait ignorer le fonctionnement du site Facebook, n’est pas fondée à soutenir que son dialogue avec un ancien salarié  constituait une conversation privée ; pour ce faire elle disposait en effet de la faculté de s’entretenir en particulier avec lui en utilisant la fonctionnalité adéquate proposée par le site; d’autre part si la photocopie du « mur » de l’ancien salarié témoigne de la réalité des propos reprochés à la salariée, il ne porte cependant pas la trace d’une quelconque interrogation de celle-ci quant à l’accès au mur de son interlocuteur.

Enfin si le salarié jouit, dans l’entreprise ou en dehors d’elle, de sa liberté d’expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté par des propos injurieux diffamatoires ou excessifs.

Dans la présente espèce il est établi que la salariée a tenu sur son employeur, les propos rappelés in supra : eu égard à leur caractère violent et excessif ces propos témoignent d’un abus incontestable de la liberté d’expression reconnu à tout salarié ; il s’ensuit que ce grief constitue un motif réel et sérieux de licenciement.

Cour d’Appel de Besançon, 15 novembre 2011 n° 10/02642

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Un salarié peut témoigner en faveur de son employeur

04/10/2011 Aucun commentaire

temoignage 300x300 Un salarié peut témoigner en faveur de son employeurLa preuve étant libre en matière prud’homale, rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal retienne des attestations établies par des salariés de l’entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la faute grave fondant un licenciement sans méconnaître le principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces attestations, versées au débat, sont soumises à la discussion contradictoire des parties

Cass. soc. 22 septembre 2011 n° 10-18.864

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Éric ROCHEBLAVE
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Un salarié peut-il « voler » des documents appartenant à son employeur ?

28/09/2011 Aucun commentaire

vol documents 300x300 Un salarié peut il « voler » des documents appartenant à son employeur ?Un salarié ne peut « emporter » des documents appartenant à son employeur que si, et seulement si, ceux-ci sont strictement  nécessaires pour assurer sa défense dans un dossier prud’homal.

A défaut, le salarié est coupable du délit de vol par soustraction frauduleuse de documents appartenant à son employeur

Ainsi un salarié ne saurait soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, que ces documents devaient lui permettre de se prémunir pour une action en justice introduite à son encontre devant la juridiction prud’homale, dès lors que les documents découverts en sa possession étaient bien plus nombreux que le seul qu’il destinait à cette éventualité, et qui serait à même d’éclairer ladite juridiction sur les difficultés rencontrées avec son ancien employeur.

Cass. crim. 21 juin 2011 n° 10-87.671, 3813
Cour d’Appel de Rennes, 12 octobre 2010
(3.000 Euros d’amende avec sursis + intérêts civils)

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Éric ROCHEBLAVE
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Un salarié ne peut pas « ignorer » son supérieur hiérarchique

06/09/2011 Aucun commentaire

ignore Un salarié ne peut pas « ignorer » son supérieur hiérarchiqueUn salarié ne peut pas éviter tout contact avec son supérieur hiérarchique, ne pas le saluer, éviter de le rencontrer ou de prendre ses instructions…

L’attitude manifestement irrespectueuse du salarié, qui ignore son supérieur hiérarchique en présence des membres de son équipe, malgré l’avertissement qui lui avait été donné, et qui persiste dans son comportement constitue une faute professionnelle justifiant une mesure de licenciement.

Cour d’Appel de Nancy, 11 mai 2011 n° 10/02282

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Éric ROCHEBLAVE
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Un salarié peut-il refuser d’exécuter une tâche relevant de ses attributions ?

01/09/2011 Aucun commentaire

non Un salarié peut il refuser d’exécuter une tâche relevant de ses attributions ?Un salarié ne peut pas refuser d’exécuter une tâche qui n’est pas étrangère à sa qualification professionnelle.

Le refus par un salarié d’exécuter des travaux relevant de ses attributions rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue ainsi une faute grave.

Cass. soc. 22 juin 2011 n° 10-11718

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Éric ROCHEBLAVE
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Le Nouvel Economiste : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

17/03/2011 Aucun commentaire

1 Le Nouvel Economiste : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVELe Nouvel Economiste n° 1558 – Jeudi 17 mars 2011
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

Auto-entrepreneur
Les risques de requalification

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95 watermark 320x240 2 Le Nouvel Economiste : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

96 watermark 320x240 3 Le Nouvel Economiste : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

97 watermark 320x240 4 Le Nouvel Economiste : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

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Vous êtes mobile ? Et votre Avocat ?

10/01/2011 Aucun commentaire

bigpicture1 Vous êtes mobile ? Et votre Avocat ?

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Pas de Porno au Boulot !

06/01/2011 Aucun commentaire

x 150x150 Pas de Porno au Boulot !L’utilisation par un salarié de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituent un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur. Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave et justifient le licenciement immédiat de l’intéressé.

Cass. Soc. 15 décembre 2010, n° 09-42691

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Éric ROCHEBLAVE
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Contestez la rupture conventionnelle de votre contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes

13/12/2010 Aucun commentaire

rupture conventionnelle Contestez la rupture conventionnelle de votre contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes Saisissez le Conseil de Prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts si un litige préexistait entre votre employeur et vous-même avant la signature de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

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En effet, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant les ruptures amiables, la conclusion d’un accord de rupture d’un commun accord du contrat de travail suppose l’absence de litiges préalables à la rupture.

Dès lors qu’il est indéniable qu’un litige existait entre l’employeur et le salarié (ex. : salarié ayant reçu un avertissement auparavant), le juge prud’homal peut considérer que l’employeur a pris l’initiative de la rupture, et la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conseil de Prud’hommes de Rambouillet, 18 novembre 2010 n° 10/00042

En l’espèce, le salarié avait obtenu 7.500 Euros de son employeur en signant une rupture conventionnelle. En saisissant par la suite le Conseil de Prud’hommes, il obtient en lieu et place la condamnation de son employeur à lui payer 48.728,19 Euros (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, DIF, dommages et intérêts, article 700 CPC)

La rupture conventionnelle du contrat de travail prévu par l’article L. 1237-11 du Code du travail suppose pour être valable que le consentement du salarié ait été donné librement.

Il est donc exclu que dans un contexte de litige entre un salarié et son employeur une convention de rupture conventionnelle puisse être valablement signée.

Dès lors qu’il est évident que la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue alors qu’un litige était existant entre l’employeur et le salarié, le consentement du salarié à cette rupture conventionnelle est vicié pour n’avoir pas été donnée librement dans des circonstances apaisées. Il y a lieu de prononcer la nullité conventionnelle.

Conseil de Prud’hommes de Valence, 25 novembre 2010 n° 09/00519

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser 12.952 Euros au salarié.


Éric ROCHEBLAVE
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Auto-entrepreneurs : demandez votre requalification en contrat de travail

06/12/2010 Aucun commentaire

auto entrepreneur 150x150 Auto entrepreneurs : demandez votre requalification en contrat de travailDe plus en plus d’entreprises ont recours à des auto-entrepreneurs par le biais de contrats de prestations à défaut de proposer un contrat de travail à ces mêmes personnes pour couvrir l’externalisation abusive de leurs salariés.

Monsieur Michel Liebgott, député de la Moselle, a alerté Monsieur Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, sur cette pratique. Ce dernier a réaffirmé les droits des auto-entrepreneurs dans une réponse publiée au JO le : 12/10/2010, ci-dessous retranscrite.

Les pouvoirs publics sont fortement mobilisés sur cette question. Le Gouvernement a clairement indiqué qu’il souhaitait renforcer l’information sur le caractère illégal et les risques de toute pratique visant à dissimuler une relation salariale de subordination sous la forme d’une relation commerciale de sous-traitance et que des contrôles soient effectués par les différents services concernés (inspection du travail, URSSAF, services fiscaux) afin de vérifier le respect du droit rappelé ci-dessous.

Comme tous les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs doivent être par définition des travailleurs indépendants.

Une activité indépendante se caractérise essentiellement par le fait que celui qui l’exerce a pris librement l’initiative de la créer ou de la reprendre, qu’il conserve, pour son exercice, la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer, ainsi que de la recherche de la clientèle et des fournisseurs.

Tout autre est donc la situation de personnes, salariées ou engagées dans un processus de recherche d’emploi, à qui l’on demande de se déclarer comme auto-entrepreneur alors qu’elles travaillent en pratique sous l’autorité de leur ex-employeur ou de leur recruteur.

Dans ce cas, la relation contractuelle peut fort bien, sous réserve de l’interprétation souveraine du juge, être requalifiée en contrat de travail.

Certes, il existe un principe juridique de présomption simple d’absence de contrat de travail, lorsqu’une entreprise est régulièrement immatriculée ou déclarée (L. 8221-6 du code du travail) sachant que les auto-entrepreneurs sont dispensés de l’obligation d’immatriculation (sauf s’ils exercent une activité artisanale, à titre principal), mais non de l’obligation de déclaration d’activité.

Toutefois et, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée (salaires, honoraires, indemnités…), mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

Est ainsi considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent.

Il est défini comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Chambre sociale de la Cour de cassation de la Société générale du 13 novembre 1996).

En cas de présomption grave d’externalisation abusive d’emploi salarié en auto-entrepreneur, il existe, d’ores et déjà, un important arsenal d’actions au plan juridique qui peut être mises en œuvre pour poursuivre et sanctionner ce type d’abus de droits.

L’action en requalification du contrat, qui peut être introduite par un auto-entrepreneur devant le conseil des prud’hommes s’il conteste le caractère indépendant de la relation contractuelle qui le lie à son donneur d’ordre et estime ainsi être de facto lié par un contrat de travail. Si la requalification est prononcée, elle se traduit par : le paiement des salaires (avec les heures supplémentaires, le cas échéant), primes, congés, indemnités de toute nature correspondant à un poste de salarié équivalent et ce, depuis le début avéré de la relation de travail (en tout état de cause, le salaire ne peut être inférieur au

SMIC ou au minimum conventionnel s’il y en a un) ; l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral ; le paiement des cotisations sociales du régime général pour toute la durée de la relation contractuelle.

Le fait de maquiller sciemment une relation salariale en contrat d’entreprise ou de régie, ou en paiement en honoraires de prestations de service ponctuelles ou régulières, pour échapper à ses obligations d’employeur, est équivalent à faire travailler un salarié de façon non déclarée ou sous-déclarée.

Il est donc constitutif du délit de travail dissimulé, dans les conditions précisées à l’article L. 8221-6 Il du code du travail.

Il s’agit de l’une des infractions du code du travail les plus lourdement sanctionnées.

Les poursuites peuvent être engagées par le parquet suite à procès-verbal d’un corps de contrôle (inspection du travail, URSSAF, voire police, gendarmerie, services fiscaux), ou bien suite à dépôt de plainte de salariés ou d’une organisation syndicale, ou encore suite à citation directe par le salarié auprès du procureur de la République.

L’infraction de travail dissimulé peut donner lieu à de lourdes sanctions pénales (3 ans d’emprisonnement et 45 000 EUR d’amende, voire plus si la victime est mineure), administratives (inéligibilité aux aides à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi qu’à l’accès aux marchés publics) et civiles, à l’instar de l’action civile en requalification décrite plus haut.

D’autres sanctions pénales peuvent d’ailleurs être prononcées au surplus, selon les situations rencontrées, telles que l’abus de vulnérabilité (art. 225-13 et 14 du code pénal) si, par exemple, l’employeur est convaincu d’avoir abusé de la faiblesse intellectuelle, de la situation sociale ou économique du salarié ou encore de son manque de maîtrise de la langue française, ou bien d’avoir procédé à des pressions à son encontre, ou encore si le salarié est soumis à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ; l’emploi irrégulier d’étrangers, si le salarié est un étranger dépourvu d’autorisation de travail (art. L. 8251-1 du code du travail).


Éric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

05/12/2010 Aucun commentaire

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L’Express : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

22/09/2010 Aucun commentaire

lexpress LExpress : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVEL’Express 22/09/2010 – Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

« Comment insulter son patron sans se faire virer »

55 watermark 320x240 lexpress page 1 LExpress : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE   56 watermark 224x168 lexpress2 page 2 LExpress : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

Voir notre Petit guide des grossièretés au travail 3772 visites au 22/09/2010 icon wink LExpress : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

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Vous êtes harcelé moralement ? Faites-vous déclarer inapte par la médecine du travail !

25/05/2010 Aucun commentaire

euros 300x300 Vous êtes harcelé moralement ? Faites vous déclarer inapte par la médecine du travail !Votre employeur vous licenciera probablement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Vous saisirez alors le Conseil de Prud’hommes en justifiant d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que votre employeur ne produise aucun élément établissant que le harcèlement n’était pas constitué.

Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels dommages et intérêts pour licenciement nul* (entre autres…) !

En effet, lorsque l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement sont la conséquence d’un harcèlement moral, le licenciement est nul.

Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40910

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*Exemples :

8.000 Euros (CA Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380384)
12.000 Euros (CA Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData : 2009-380472)
60.800 Euros (CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-010849)
30.000 Euros (CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-378684)
35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-008061)
8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-004471)
40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-011665)
14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-378052)
14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro JurisData : 2009-376459)
16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375238)
10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003299)
14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-378045)
24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003291)
38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-007906)

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Le suicide d’un salarié à son domicile peut-il constituer un accident du travail ?

06/04/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Le suicide d’un salarié à son domicile peut il constituer un accident du travail ?

Vous reprochez à un employeur d’avoir exercé un stress si important qu’il a conduit votre conjoint, votre parent, votre enfant… au suicide ?

Cependant, ce suicide est  intervenu ni au temps ni au lieu du travail.

Malgré ce, peut-il constituer un accident du travail ?

Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale constitue un accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant pour un ou plusieurs employeurs.

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L’accident du travail est présumé dès lors que celui-ci survient au temps et lieu du travail.

Il n’y a pas de présomption lorsque l’accident survient en dehors du lieu de travail.

La Cour de cassation admet cependant que l’accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. (Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771)

Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Commission de Recours Amiable refusent de reconnaitre une origine professionnelle au suicide à son domicile d’un salarié, les ayants droits de ce dernier peuvent saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Il leur appartient de rapporter la preuve que le suicide est survenu par le fait du travail.

Dans un Jugement du 9 mars 2010 (Dossier n° 07-01555 V), le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles a considéré que la preuve que l’acte suicidaire d’un salarié est survenu par le fait du travail est suffisamment rapportée par sa veuve ayant versé à l’appui de ses allégations :

-      des éléments sur l’état de santé et la personnalité du salarié,

-      des témoignages recueillis auprès des collègues et de la hiérarchie,

-      des éléments sur les conditions de travail

-      etc.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Salariés, vous pouvez chercher un nouvel emploi sans le dire à votre employeur

10/02/2010 Aucun commentaire

nouvel emploi 150x113 Salariés, vous pouvez chercher un nouvel emploi sans le dire à votre employeur

Un salarié n’est pas tenu d’informer son employeur des démarches qu’il accomplit dans le but de trouver un nouvel emploi.

Rechercher un nouvel emploi à l’insu de son employeur n’est pas un manquement à l’obligation de loyauté et ne justifie pas un licenciement pour faute grave.

Cass. soc. 26 janvier 2010, n° 08-44972

Éric ROCHEBLAVE
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