Un employeur peut-il être sanctionné pour avoir voulu augmenter les salaires ?
Un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que son employeur a voulu augmenter son salaire sans son accord…
L’employeur voulait lui assurer une nouvelle rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l’ancienne.
Mal lui en a pris sans recueillir l’accord du salarié !
En effet, le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux.
La prise d’acte par le salarié est justifiée.
L’employeur ne peut pas, sans recueillir l’accord du salarié, modifier sa rémunération contractuelle même de façon plus avantageuse.
L’employeur sera condamné à de substantiels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
Cass. Soc. 5 mai 2010 n° 07-45409
(im)moralité :
Ne vit-on pas une époque formidable ?
Une époque où la justice interdit aux employeurs de faire le bonheur de leurs salariés malgré eux…
Il est vrai qu’en période de crise économique, ce ne serait pas raisonnable ;-)-
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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L’article 1315 du code civil dispose :
M. X… a été cité par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur général de la société Vinci, du chef d’abus de biens sociaux, pour avoir, courant 2004, 2005 et 2006, fait de mauvaise foi, des biens de la société, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en évinçant les membres du comité des rémunérations qui avait refusé le déplafonnement de sa rémunération, en constituant un nouveau comité qui a proposé la modification de la formule de calcul de cette rémunération au conseil d’administration, dont les décisions du 7 septembre 2004 ont rétroagi, et en obtenant, en raison de son entière variabilité et de son déplafonnement, une augmentation significative de ses rémunérations, de son indemnité de départ, du montant annuel de sa retraite et des attributions de stock-options ; le tribunal correctionnel l’a relaxé ; sur appel du procureur de la République, la Cour d’appel de Versailles, requalifiant les faits, l’a déclaré coupable d’abus de pouvoirs.
La Lettre A
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En application des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié.
