Le CDD du sportif doit mentionner le motif précis de son recours
M. X… a été engagé en qualité de joueur de rugby par une union sportive pour une saison.
Informé de l’absence de renouvellement de son contrat, le joueur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la Cour d’Appel d’Agen a retenu qu’en application de la convention collective du sport et de l’article D. 121-2 du code du travail, le salarié était titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage prévoyant expressément : « le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (championnat fédérale I et/ou Championnat nationale B) ».
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d’usage, la Cour d’appel d’Agen a violé l’article L. 1242-12 du code du travail.
En effet, le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
Cass. soc. 7 mars 2012, n° 10-19073
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
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