En application des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié.
Il est indifférent que la modification n’ait pas d’incidence sur le montant de la rémunération
En l’espèce, la Cour de cassation a considéré peu important qu’une augmentation du salaire de base (de 7 %) permettait de compenser la baisse du taux des primes (de 6 %).
Le salarié peut refuser toute modification de sa rémunération et prendre acte de de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 18 mai 2011 n° 09-69175
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Eric ROCHEBLAVE
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Est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève.
Dès lors les salariés grévistes peuvent légitimement saisir les juridictions prud’homales pour voir condamner leur employeur à leur payer cette prime ainsi qu’une somme à titre de dommages-intérêts.
Cass. Soc. 1er juin 2010 N° 09-40.144
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Non. La privation d’une prime de fin d’année même en cas de faute grave du salarié, constitue une sanction pécuniaire prohibée (Article L. 1331-2 du Code du travail). Cette prime doit donc être versée au salarié fautif, même si une convention ou un accord collectif prévoit le contraire.
Cass. Soc. 11 février 2009 N° 07-42.584
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