En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, d’indemnité de repos compensateur et de travail dissimulé, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a retenu que le salarié ne produit que des décomptes établis unilatéralement, après coup, sans approbation de l’employeur et que ses attestations, générales et imprécises n’expriment qu’une amplitude.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des notes de service, un certificat du directeur et des décomptes auxquels l’employeur pouvait répondre, la Cour d’appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier, a violé le texte susvisé.
Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-24.279
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Éric ROCHEBLAVE
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Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Cependant, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et qui en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande.
C’est uniquement dans un second temps, après ce préalable, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Dès lors que le salarié a versé aux débats des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et se borne à contester le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, il peut être condamné à régler un rappel de salaire.
Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42773
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Non. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence et la clause du contrat de travail disposant du contraire est inopérante.
Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.894
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