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Ne touchez pas au salaire !

07/06/2011 Aucun commentaire

images Ne touchez pas au salaire !En application des articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l’employeur prétende que le nouveau mode de rémunération est sans effet sur le montant global de la rémunération du salarié.

Il est indifférent que la modification n’ait pas d’incidence sur le montant de la rémunération

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré peu important qu’une augmentation du salaire de base (de 7 %) permettait de compenser la baisse du taux des primes (de 6 %).

Le salarié peut refuser toute modification de sa rémunération et prendre acte de de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 18 mai 2011 n° 09-69175

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Vous êtes mobile ? Et votre Avocat ?

10/01/2011 Aucun commentaire

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Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

05/12/2010 Aucun commentaire

Eric ROCHEBLAVE 1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Un employeur peut-il être sanctionné pour avoir voulu augmenter les salaires ?

10/10/2010 un commentaire

euros 300x300 Un employeur peut il être sanctionné pour avoir voulu augmenter les salaires ?Un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que son employeur a voulu augmenter son salaire sans son accord…

L’employeur voulait lui assurer une nouvelle rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l’ancienne.

Mal lui en a pris sans recueillir l’accord du salarié !

En effet, le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux.

La prise d’acte par le salarié est justifiée.

L’employeur ne peut pas, sans recueillir l’accord du salarié, modifier sa rémunération contractuelle même de façon plus avantageuse.

L’employeur sera condamné à de substantiels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

Cass. Soc. 5 mai 2010 n° 07-45409


(im)moralité :

Ne vit-on pas une époque formidable ?
Une époque où la justice interdit aux employeurs de faire le bonheur de leurs salariés malgré eux…
Il est vrai qu’en période de crise économique, ce ne serait pas raisonnable ;-)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La responsabilité des experts-comptables qui fournissent des prestations en Droit Social

23/09/2009 Aucun commentaire

L’expert-comptable qui établit les bulletins de paie et les déclarations sociales est-il responsable si son client  est condamné aux Prud’hommes  pour ne pas avoir respecté le Droit du travail ?

Oui. L’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires.

En l’espèce, une entreprise avait confié à un cabinet d’expertise comptable chargée de la présentation de ses comptes annuels, une mission accessoire intitulée « prestation sociale » comprenant, pour deux salariés, l’établissement des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux.

L’un des salariés a obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités.

L’employeur, invoquant le manquement du Cabinet d’expertise-comptable à son devoir de conseil et de mise en garde, est fondé à l’assigner en réparation de son préjudice.

Cass. Com. 17 mars 2009 N° 07-20667

L’expert comptable, chargé d’une mission complète auprès de son client, a commis une faute en n’exécutant pas correctement sa mission.

De nombreuses anomalies sur les bulletins de salaires et les charges sociales ont été relevées, de même que l’absence de récapitulatif destiné à l’URSSAFF, des incohérences dans les comptes et le retard dans l’établissement du bilan.

Par conséquent, le client était fondé à résilier le contrat et à refuser de payer le solde d’honoraires. Il était également fondé à demander réparation de son préjudice.

CA Paris 3 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-378400

La responsabilité contractuelle d’un expert-comptable est engagée lorsque, chargé par un boulanger-pâtissier d’établir les feuilles de paye de ses salariés, il n’inclut pas dans celles-ci la prime de panier pour les salariés non nourris, ainsi que le prévoit l’article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie, et qu’il applique un taux horaire inférieur au minimum légal.

Cet expert ne pouvait ignorer ces modalités d’autant que l’employeur a été assigné en justice, devant le Conseil de prud’hommes, pour ces deux difficultés et qu’il a dû verser à ses salariés les frais professionnels dus et des rappels de salaires.

CA Pau 24 juin 2008 Numéro JurisData : 2008-370231

L’expert-comptable qui commet une faute dans le cadre de sa mission de suivi social, consistant à l’établissement des bulletins de salaire et charges sociales, engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.

Ainsi, l’expert-comptable a commis une double faute en établissant la rémunération d’un salarié à un niveau inférieur au SMIC, et en procédant à des régularisations a posteriori, ceci en contradiction avec la convention collective visée sur les bulletins et avec la qualification du salarié.

Ce manquement a fait perdre à l’employeur la chance d’éviter une instance prud’homale uniquement fondée sur cette erreur de rémunération et de faire ainsi une économie de procédure. Cette perte de chance est évaluée à hauteur notamment des frais d’avocats…

CA Lyon 31 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-365753

Manque à son obligation de conseil l’expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des bulletins de salaires qui omet de signaler à son client la convention collective applicable dans le cadre du calcul de la rémunération des salariés.

En l’espèce, l’expert-comptable connaissait parfaitement l’activité principale de reprographie de la société, ayant été chargé de la même mission auprès du précédent propriétaire du fonds et l’acquisition du fonds n’ayant pas modifié l’activité principale.

L’expert-comptable, auteur des bulletins de paye tant avant qu’après la modification tenant à la convention collective applicable, ne pouvait ignorer au vu des données comptables traitées que l’activité n’avait pas changé et n’intégrait aucune prestation informatique véritable.

Il pouvait d’autant moins l’ignorer que la lettre de mission lui confiait la gestion du dossier “paye” et que la qualification de copiste de la plupart des salariés mentionnée sur les fiches de paye se trouvait en contradiction flagrante avec l’intitulé de la convention collective appliquée.

Aucun document n’ayant permis d’accréditer l’exercice d’une activité véritablement informatique, il ne pouvait se fier au seul objet social de la société dont il devait savoir qu’il n’était pas déterminant.

En s’abstenant d’appeler l’attention de sa cliente sur des discordances criantes, il a manqué à son obligation de conseil et commis une faute ayant contribué à la naissance du litige salarial.

L’expert-comptable doit par conséquent être condamné à hauteur de la moitié des sommes auxquelles le client a été condamné au titre des rappels de salaires.

CA Montpellier 13 mars 2007 Numéro JurisData : 2007-351533

Missionné par une société pour établir les bulletins de salaire de ses employés selon les directives de l’employeur, un expert-comptable a commis une faute en ne prenant pas en considération les éléments de la convention collective nécessaires à l’établissement des fiches de paye.

En effet, les directives de l’employeur consistaient en une transmission de données factuelles à partir desquelles l’expert comptable devait établir les bulletins de paye en tenant compte de toutes les données juridiques et comptables.

En outre, l’antériorité des omissions par rapport à la première mission de l’expert-comptable est indifférente dans la mesure où il était contractuellement tenu d’informer la société de ces erreurs et de rétablir la situation.

L’employeur condamné par le conseil des prud’hommes à verser un complément de rémunération à ses salariés suite à des omissions dans les bulletins de paye a obtenu réparation du préjudice causé à sa société par l’expert-comptable dont la faute a consisté à ne pas prendre en considération les éléments de la convention collective nécessaires à l’établissement des fiches de paye.

CA Pau 27 novembre 2006 Numéro JurisData : 2006-326577

L’employeur qui n’a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées par la salariée ne saurait éluder l’application des dispositions du Code du travail au motif que cette omission, dont le caractère intentionnel ne fait aucun doute, serait imputable à une initiative de son expert comptable.

A supposer que tel ait été le cas, il ne peut s’agir d’un fait exonératoire pour l’employeur auquel il appartient de rechercher éventuellement la responsabilité du prestataire pour manquement à son devoir de conseil.

CA Besançon 18 octobre 2005 Numéro JurisData : 2005-290531

L’expert-comptable, chargé d’effectuer les déclarations de la société cliente à l’URSSAF, a manqué à son devoir de conseil en déclarant l’embauche d’un salarié comme étant un premier salarié donnant droit à l’exonération de charges sociales, en se contentant des déclarations de la société sans procéder à aucune vérification.

Or, il appartenait à l’expert-comptable de vérifier si les conditions d’exonération étaient réunies, étant précisé qu’en l’espèce il était manifeste que la société, ayant déjà embauché d’autres salariés, ne pouvait y prétendre.

CA Paris 12 mai 2004 Numéro JurisData : 2004-257381

L’expert-comptable qui fournit des « prestations sociales » est-il responsable si son client  fait l’objet de redressement ou d’une condamnation prud’homale ?

Oui.  Est responsable l’expert-comptable qui apporte son assistance dans une procédure de licenciement pour motif économique alors que ce motif s’avère erroné.

Il aurait dû avertir son client du risque de requalification par le juge en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières en résultant.

En ne le faisant pas, il a manqué à son devoir de conseil.

Suite à la contestation du licenciement par l’employé, qui demandait une indemnité de 15000 euros devant le conseil des prud’hommes, les parties ont conclu une transaction et l’employeur a versé 8000 euros à l’employé.

La faute de l’expert-comptable a privé son client d’une chance d’éviter de procéder à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit verser une indemnisation égale à l’indemnité minimale prévue par la législation du travail, soit 4850 euros.

CA Orléans 23 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-376568

Manque à son obligation de moyens et à son devoir de conseil et d’information, l’expert-comptable dont le client, chef d’entreprise installé en Zone Franche Urbaine a subi un redressement de cotisations sociales pour non-respect de la proportion de résidents lors de l’embauchage de ses salariés.

Chargé d’une mission comptable mais aussi des déclarations, des cotisations sociales et de l’assistance lors des vérifications par les administrations sociales, il devait vérifier les objectifs de son client et le conseiller au mieux de ses intérêts au regard de la législation applicable.

Il a fait perdre à ce chef d’entreprise une chance, estimée à 90 pour cent, d’éviter une suppression de l’exonération des charges patronales consécutive à l’emploi d’une troisième salariée non-résidente.

Il y a lieu de le condamner à 10 738 euros à titre de dommages-intérêts.

CA Lyon 12 juin 2008 Numéro JurisData : 2008-371826

L’expert comptable qui a reçu une mission complète comprenant, outre la tenue de la comptabilité, l’établissement des bulletins de salaires et la rédaction des déclarations sociales et fiscales, engage sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir de conseil, dès lors qu’il n’a pas averti son client, dont l’activité initiale était celle d’entrepreneur du bâtiment mais qui par la suite est devenu constructeur de maisons individuelles, de la possibilité de payer les cotisations de l’assurance accidents du travail comme un prestataire de services.

Les trois salariés exerçaient tous des fonctions administratives ou commerciales et les travaux de construction étaient systématiquement sous traités.

Cet expert comptable est condamné à rembourser à son client le surplus des cotisations payées indûment.

CA Chambéry 30 novembre 2004 Numéro JurisData : 2004-281883

Il est établi que, pendant 14 ans, la société a versé des cotisations au titre de l’assurance chômage pour un salarié, alors que ces cotisations n’étaient plus dues puisque le salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu, avait été nommé directeur général de la société.

C’est à juste titre que la société agit en responsabilité contre son expert comptable.

Même s’il est exact que la société est partiellement à l’origine de son préjudice, puisqu’elle n’a pas décelé l’erreur pendant 14 ans alors qu’elle dirigeait le volet social de la société et établissait les bulletins de paie, l’expert comptable a manqué à son obligation de conseil et de vigilance et n’a pas tenu attentivement le secrétariat juridique, ce qui justifie sa condamnation à réparer 50 pour cent du préjudice.

En effet, l’expert comptable est tenu de rechercher les meilleures options de gestion financière et il aurait dû, en 14 ans, soulever la question de la couverture chômage des dirigeants, ne serait-ce que pour rappeler l’existence d’assurances privées spécifiques dont les primes sont fiscalement déductibles.

S’il avait soulevé ce point, il aurait décelé les erreurs concernant les cotisations payées.

De plus, si le secrétariat juridique avait été correctement tenu, l’expert comptable se serait aperçu de la situation particulière du dirigeant.

Tribunal de Commerce de Paris 14 septembre 2004 Numéro JurisData : 2004-263160

Engage sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de conseil la société d’expertise comptable rédactrice du contrat de travail d’un salarié après une période d’intérim spécifiant une période d’essai de 15 jours.

La rupture du contrat durant cette période sans respecter les formalités de licenciement à l’origine du paiement d’une indemnité au salarié trouve son origine directe et certaine dans la mauvaise rédaction du contrat de travail.

CA Rennes 24 février 2004 Numéro JurisData : 2004-242337

Dès lors qu’un expert comptable tenu à une obligation de conseil, n’a pris aucune initiative utile pour faire affilier ses clients à un régime complémentaire de retraite de leurs salariés, les courriers adressés tardivement à plusieurs caisses étant insuffisants et inefficaces, celui-ci engage sa responsabilité et doit être condamné solidairement avec le collègue qui lui a succédé pendant les six années précédant la cession du fonds, au paiement des majorations de retards dues par leurs clients.

CA RIOM 18 Décembre 2003 Numéro JurisData : 2003-239711

En conclusion, ces nombreuses et sévères décisions confirment que :

-      les employeurs condamnés aux prud’hommes ou ayant fait l’objet de redressements ont intérêts à rechercher la responsabilité pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde en Droit du travail de leur expert-comptable ayant établit les bulletins de paie ou leur ayant fournit une « prestation sociale »

-      les experts-comptables qui établissent des bulletins de paie ou plus largement entendent fournir des « prestations sociales » à leurs clients, devraient s’attacher les services d’Avocats Spécialistes en Droit Social afin de dégager leur responsabilité…

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Mon employeur refuse de me communiquer l’ensemble des bases de calcul de ma rémunération. Que puis-je faire ?

25/08/2009 Aucun commentaire

Vous pouvez prendre acte de la rupture de votre contrat de travail à ses torts.

Un salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

Dès lors, qu’un salarié se trouve dans l’impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération faute pour son employeur de lui communiquer l’ensemble des bases de calcul, la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 18 juin 2008 N° 07-41.910

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Une différence de diplômes justifie-t-elle une différence de rémunération ?

25/08/2009 Aucun commentaire

Non. Au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.

Cass. Soc. 16 décembre 2008 N° 07-42.107

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La dispense de préavis dispense-elle de verser au salarié une rémunération variable ?

25/08/2009 Aucun commentaire

Non. Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise (Article L. 1234-5 du Code du travail)

Ainsi la rémunération variable versée en fonction de la réalisation d’objectifs, desquels le salarié s’était pourtant refusé à participer, doit être intégrée à l’indemnité compensatrice.

Cass. Soc. 24 février 2009 N° 07-44.906

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Chez CARREFOUR les SMICARDS gagnent moins que le SMIC : l’affaire des « forfaits pauses »

21/08/2009 Aucun commentaire

Il résulte de la lecture des bulletins de salaires émis par CARREFOUR que ce n’est qu’en additionnant au salaire de base le montant du forfait pause conventionnel égal à 5 % du salaire de base que certains salariés de CARREFOUR atteignent le SMIC.

Une telle pratique ne saurait être tolérée au regard des dispositions légales et conventionnelles.

Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon Article L. 3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’Article L3121-1 sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

L’article 2 intitulé « PAUSES » du titre 18 des accords d’entreprise CARREFOUR, précise que les interruptions de temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration sont pointés ; que pendant celles- ci, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu’il y est également spécifié que les temps de pause s’inscrivent dans le temps de présence, au delà du temps de travail effectif, et sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5 % de la rémunération des heures travaillées ; que la définition conventionnelle de la pause ainsi donnée présente à l’évidence un caractère d’amélioration des conditions de travail et non de compléments de salaires ; qu’il convient de rappeler que la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un travail effectif ; que les spécifications conventionnelles ne lui confèrent nullement ce statut et bien au contraire sont strictement conformes aux dispositions de l’article L. 3121-1.

Selon l’article Article D. 3231-6 du Code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l’application du salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

Un temps de pause rémunéré ne peut à l’évidence être considéré comme un avantage en nature.

Il n’a pas plus la caractéristique d’une majoration ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.

En effet, sauf disposition expresse contraire conventionnelle les éléments de rémunération à finalité particulière, distincts de la rétribution de la prestation de travail, ne doivent pas être pris en compte avec le minimum conventionnel.

Il en est ainsi en dépit de son caractère permanent ou récurrent.

A aucun moment les dispositions conventionnelles ne précisent que la rémunération forfaitaire du temps de pause doit être intégrée dans l’assiette du SMIC.

Il résulte de l’interprétation littérale de l’article D. 3231-6 comme de la lecture de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas.

Seuls sont donc pris en compte les éléments de rémunération constituant la contrepartie directe du travail.

Le temps de pause rémunéré ne saurait avoir ce caractère et constituer une majoration ayant le caractère de fait d’un complément de salaire.

Si pendant le temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, la rémunération conventionnelle relative à ce temps de pause n’a pas à être prise en compte pour apprécier si le SMIC est atteint.

Dès lors les salariés de CARREFOUR n’ayant pas été remplis de leurs droit au regard du salaire minimum de croissance sont fondés à former devant les Conseils de Prud’hommes des demandes en paiement de rappel de salaire.

En ce sens :
Conseil de Prud’hommes de Perpignan 1er avril 2008, N° de RG: 06/955, 06/956, 06/957, 06/00958, 06/00959, 06/00978

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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De retour de congé maternité, quels sont les droits de la salariée en matière de rémunération et de promotion ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Si l’employeur doit réintégrer une salariée à l’issue de son congé maternité dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, il n’est pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par l’intéressée avant son départ en congé maternité, dès lors que ce montant, non fixé par le contrat, ne dépend que de sa seule activité professionnelle.

Cass. soc. 10 décembre 2008, n° 07-44.113

Si une salariée qui s’est portée candidate à un poste et a exercé en fait pendant plusieurs mois ces fonctions, constate, à son retour de congé maternité, que le poste est occupé par un homme. Il s’agit d’une discrimination et ce d’autant plus si l’employeur ne fournit aucune raison valable au fait que le salarié masculin nommé à ce poste venait d’un autre secteur et qu’à son départ à la retraite, un autre collègue masculin avait été préféré.

Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du même code, interprété à la lumière des articles 2, paragraphe 3, et 5 paragraphe 1, de la directive n° 76-207- CEE du Conseil du 9 février 1976 du conseil des Communautés européennes relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, qu’une salariée, pour laquelle une promotion a été envisagée par l’employeur, ne peut se voir refuser celle-ci en raison de la survenance d’un congé de maternité.

Cass. soc. 16 décembre 2008, n° 06-45262

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Etes-vous un cadre dirigeant ne pouvant prétendre au paiement d’heures supplémentaires ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Seuls les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et donc exclus du paiement d’heures supplémentaires.

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. » (Article L.3111-2 du code du travail)

Les critères ainsi définis sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné.

Cass. 18 juin 2008 N° 07-40.427
Cass. 22 octobre 2008 N° 07-40.451

Ainsi, un cadre dirigeant doit exercer des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail, doit être habilité à prendre des décisions largement autonomes et percevoir une des rémunérations les plus élevées de la société.

Cass. soc. 3 juillet 2008 N° 07-40.213

N’a pas la qualité de cadre dirigeant, le salarié bénéficiant d’une autonomie de décision toute relative puisque ne pouvant embaucher du personnel que dans le cadre des directives reçues et ayant pour rôle de mettre en œuvre des politiques commerciales définies en dehors de lui.

Cass. 18 juin 2008 N° 07-40.427

Il est certain que dans le secteur du bâtiment, un chef d’équipe n’est pas un cadre dirigeant ni même un chef de chantier.

CA Dijon 7 Octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-370848

Le salarié qui occupait le poste de directeur général dans une petite structure d’une quinzaine de salariés et se voyait confier d’importantes responsabilités en matière sociale, logistique, administrative, commerciale et financière, lui ayant sans nul doute conféré une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail, sous la seule responsabilité du président-directeur général de la société, avait la qualité de cadre dirigeant et ne pouvait en conséquence prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

CA Paris 26 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-371353

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Un cadre dirigeant peut-il prétendre à la rémunération d’astreintes ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Selon l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des articles L 3121-5 à L 3121-8, il en résulte qu’ils ne sauraient prétendre à la rémunération de l’astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

Cass. soc. 28 octobre 2008 n° 07-42.487

Dès lors que les stipulations conventionnelles prévoient l’indemnisation des astreintes, qui n’excluent aucune catégorie de personnel et qui sont plus favorables que les dispositions du code du travail, elles restent applicables faute d’avoir été régulièrement dénoncées.

Cass. soc. 12 novembre 2008 n° 07-41.694

Ainsi, en application du principe de faveur, le contrat de travail ou la convention collective peuvent prévoir la rémunération des astreintes pour les cadres dirigeants.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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