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Articles taggués ‘Maladie’

Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés

01/12/2011 Aucun commentaire

congespayes Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés Vu l’article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

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Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, la Cour d’Appel de Pau avait retenu qu’étant en arrêt maladie jusqu’à son licenciement, les vingt-huit jours restants de congés payés ne sont pas dus dans la mesure où le motif ne résulte pas du fait de l’employeur.

En statuant ainsi, alors qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. soc. 17 novembre 2011 n° 10-13435

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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La rupture de la période d’essai d’un salarié en arrêt maladie est présumée discriminatoire

19/11/2011 Aucun commentaire

discrimination1 La rupture de la période d’essai d’un salarié en arrêt maladie est présumée discriminatoireLes dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations prohibées sont applicables à la période d’essai.

Un salarié est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d’arrêt de travail pour maladie et la décision que lui a notifiée son employeur de mettre fin à sa période d’essai ainsi que l’absence de toute observation sur l’exécution de son travail comme éléments de fait suffisant à laisser supposer qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.

Il appartient donc à la société de prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L’employeur n’apportant pas t la preuve que sa décision de rupture du contrat de travail du salarié en période d’essai ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 1132-4 du code du travail applicables en la cause, de prononcer la nullité de cette décision.

Cour d’Appel de Rouen, 7 juin 2011 n° 10/05555

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Éric ROCHEBLAVE
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Logement de fonction : le salarié en maladie doit-il payer un loyer ?

06/02/2011 Aucun commentaire

logement Logement de fonction : le salarié en maladie doit il payer un loyer ?Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l’exercice de ses fonctions, qui est l’accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d’un loyer et de charges locatives, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie sauf… dispositions contractuelles et conventionnelles contraires.

La Cour de cassation vient en effet de considérer que « la non-exécution par le salarié des permanences et des astreintes n’autorise pas l’employeur à réclamer pour l’occupation, à titre personnel et professionnel, du logement de fonction, le paiement d’un loyer et de charges locatives, non prévu par les dispositions contractuelles et conventionnelles ».

Cass. Soc. 26 janvier 2011, n° 09-43193

Les employeurs ont donc intérêts à stipuler dans les contrats de travail que le salarié devra payer une somme au titre des loyers et des charges locatives du logement de fonction qu’il occupe pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

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Éric ROCHEBLAVE
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Vous êtes mobile ? Et votre Avocat ?

10/01/2011 Aucun commentaire

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Un employeur ne peut pas reprocher à un salarié ses absences répétées pour maladie

06/01/2011 Aucun commentaire

medecin 150x150 Un employeur ne peut pas reprocher à un salarié ses absences répétées pour maladieAux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, la Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel de Douai, après avoir relevé que les absences pour maladie du salarié toutes justifiées par des arrêts de travail lui étaient systématiquement reprochées en elles-mêmes, soit par courriers réitérés soit lors de ses notations successives et qu’elles étaient encore visées dans la lettre de licenciement, a constaté, que ces absences pour raison de santé auxquelles la société pouvait aisément faire face constituaient en réalité la véritable cause du licenciement, ce qui le rendait nul, et en a justement déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail.

Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-43074

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Éric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

05/12/2010 Aucun commentaire

Eric ROCHEBLAVE 1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

Eric ROCHEBLAVE

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Vous êtes anxieux d’avoir travaillé au contact de l’amiante ? 7.500 Euros de dommages et intérêts

25/05/2010 Aucun commentaire

amiante 208x300 Vous êtes anxieux d’avoir travaillé au contact de l’amiante ? 7.500 Euros de dommages et intérêtsLes salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvent par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante lorsqu’ils sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse.

Cass. Soc. 11 mai 2010 N° de pourvoi 09-42.241 à 09-42.257

L’inquiétude dans laquelle vit un salarié qui redoute à tout moment de voir se révéler une maladie liée à l’amiante et qui doit se plier à des contrôles et des examens réguliers qui par eux même réactivent cette angoisse, est évaluée à 7.500 Euros de dommages et intérêts.

CA Bordeaux, 7 avril 2009 N° de RG: 08/04292

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Un salarié en arrêt de travail peut-il conserver son véhicule de fonction ?

16/04/2010 Aucun commentaire

mario kart mario Un salarié en arrêt de travail peut il conserver son véhicule de fonction ?

© Nintendo

Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.

Ayant constaté que l’employeur avait repris, lors de l’arrêt de travail du salarié, le véhicule de fonction qui lui était attribué, la Cour de cassation et la Cour d’appel de Colmar en ont déduit que ce comportement était fautif et ont ainsi justifié l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette privation.

Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43.996

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Éric ROCHEBLAVE
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Accidents du travail ou maladies professionnelles : Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1 janvier 2010

27/01/2010 Aucun commentaire

accident 150x150 Accidents du travail ou maladies professionnelles : Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1 janvier 2010

Accidents du travail ou maladies professionnelles :
Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1er janvier 2010

Que la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur ou qu’il ait reçu de la CPAM un double de la déclaration d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une demande de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail, l’employeur peut émettre des réserves.

Depuis le 1er janvier 2010, en application de l’article  R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, ces réserves doivent êtres motivées.

En effet, ce n’est qu’en présence de réserves clairement motivées que la CPAM envoie à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, avant de prendre sa décision.

Dès lors, la simple mention « sous réserves » sur la déclaration sans apporter plus de précisions est insuffisante.

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous conseille et vous assiste dans la rédaction de réserves motivées.

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Depuis le 1er janvier 2010, lorsque la CPAM reconnait un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle notifie sa décision à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention, les employeurs ne peuvent plus se permettre d’attendre la réception de leur compte employeur pour engager une contestation.

L’employeur qui entend former une réclamation contre une décision de reconnaissance doit saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion (article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale).

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous défend et vous assiste devant la commission de recours amiable

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Employeurs, ne négligez pas la mise en place d’un suivi précis des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle.

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Un employeur peut-il demander à un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident de lui fournir un travail ?

25/08/2009 Aucun commentaire

Non. La suspension du contrat de travail en raison d’une maladie ou d’un accident a pour effet de libérer le salarié, pendant le temps que dure la suspension, des obligations liées à ce contrat.

Ainsi, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail.

Il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur.

Aucune prestation de travail n’a à être fournie par le salarié durant cette période quand bien même il ne s’agirait, que de communiquer à l’employeur des informations utiles à la bonne marche de l’entreprise. En décider autrement, au motif notamment du poste-clé occupé dans l’entreprise par le salarié dont l’absence perturbe gravement le fonctionnement, reviendrait à contourner le régime juridique de la suspension du contrat de travail.

Cass. soc. 15 juin 1999 n° 2800 P, Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin c/ Turpin

Cass. soc. 25 juin 2003 n° 1711 F-D, Magusto c/ Sté Axa Conseil Vie : RJS 10/03 n° 1147.

L’employeur qui impose au salarié de fournir sa prestation de travail pendant la suspension de son contrat de travail en raison d’une maladie ou d’un accident peut être considéré comme du harcèlement moral dès lors que par leur caractère répété, ils étaient de nature à déstabiliser le salarié, déjà fragilisé par ses problèmes de santé, et à compromettre son rétablissement et son retour dans l’entreprise.

CA Reims 18 juin 2008 Numéro-Jurisdata 2008-000933

Eric ROCHEBLAVE
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En cas d’arrêt maladie non professionnelle est-il possible de reporter les congés payés ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Oui. Des dispositions ou pratiques nationales ne peuvent prévoir l’extinction des droit à congés payés à l’expiration de la période de référence pour cause de maladie, sans méconnaître le droit communautaire (et plus précisément, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, publiée au JOUE n° L299 du 18 novembre 2003).

CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Si le contrat de travail est rompu, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cass. soc. 24 février 2009  N° 07-44.488

Eric ROCHEBLAVE
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