Gardes à vues illicites, Procureurs dépendants… la France ne garantit plus les droits de l’homme

CEDH : Le Procureur de la République français n’est pas un Juge
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Le 14 octobre 2010, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour atteinte aux droits des personnes gardées à vues de ne pas contribuer à leur propre incrimination, de garder le silence, d’être assistées d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, tels que garantis par l’article 6 § 1 et 3 de la Convention.
Voir notre article :
Garde à vue : Gardez le silence et exigez l’assistance permanente d’un Avocat !
Le 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de condamner la France pour l’absence d’indépendance de son parquet à l’égard du pouvoir exécutif.
La Cour européenne des droits de l’Homme observe « qu’en France les magistrats du siège et les membres du ministère public sont soumis à un régime différent. Ces derniers sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif. A la différence des juges du siège, ils ne sont pas inamovibles et le pouvoir disciplinaire les concernant est confié au ministre. Ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions du code de procédure pénale, même s’ils peuvent développer librement les observations orales qu’ils croient convenables au bien de la justice. »
La Cour européenne des droits de l’Homme considère que, « du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3. En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public. Dès lors, le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Ainsi, en application de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la présentation d’une personne à un procureur ne peut être considérée comme une traduction devant une autorité judiciaire.
En clair, nul ne peut être gardé à vue puis jeté en prison sans être présenté préalablement à un Juge indépendant.
Arrêt Moulin c. France, 23 novembre 2010
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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