Pas liberté dans l’organisation du travail = pas de forfait en jours
Il résulte de la combinaison de l’article L. 212-15-3 III du code du travail en sa rédaction applicable au litige et de l’article 14-1 de l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, qu’un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour violation des règles sur le repos compensateur, la Cour d’appel de Lyon énonçait que s’il est acquis que l’intéressé se voyait désigner les clients chez lesquels il devait intervenir et les dates de ses interventions soit pour des dépannages soit pour des installations soit pour des formations à partir de plans de travail établis par le responsable du service après-vente en fonction des demandes d’intervention reçues, des demandes de récupération de RTT ou de congés faites par les différents salariés itinérants et de l’avancement du chantier précédent, il ne résulte pas des documents versés aux débats que l’employeur lui ait indiqué ses horaires de travail ni qu’il ait déterminé par avance le temps de chaque intervention ; qu’il ne conteste pas qu’une fois son plan de travail arrêté, il lui appartenait de prendre contact directement avec le client pour lui communiquer ses jour et heure d’arrivée sur site et pour organiser les conditions de son intervention ce sans aucune directive de l’employeur notamment quant à ses horaires de travail ou la durée de l’intervention.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’emploi du temps du salarié était déterminé par son supérieur hiérarchique, lequel définissait le planning de ses interventions auprès des clients, ce dont il se déduisait que l’intéressé, qui ne disposait d’aucune liberté dans l’organisation de son travail, n’était pas susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué, la Cour d’appel de Lyon, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Cass. Soc. 31 octobre 2012, n° 11-20986
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
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