Il a été fait grief à Monsieur X… notamment de tutoyer son employeur, lui imposant de le vouvoyer, de tenir des propos tels que « je ne suis pas à ta disposition, je ne suis pas ton larbin, je n’ai pas d’ordres à recevoir de toi… », propos que ne conteste pas véritablement le salarié.
La Cour d’appel de Reims a considéré que si le tutoiement est insuffisant à caractériser un grief objectif, pour deux individus précédemment associés d’une même entreprise, en revanche les excès de langage à l’endroit de l’employeur, en présence de clients et par radio, comme en atteste Monsieur HAUTAVOINE, constitue un grief objectif précis et vérifiable, dont le salarié ne peut contester la date, l’employeur ayant visé une dégradation du comportement depuis le 1er mars 2007, suffisant à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement dés lors que, comme l’a relevé l’employeur dans sa lettre de licenciement, ce comportement est de nature à discréditer l’autorité de la Direction, s’agissant de propos tenus devant la clientèle, par radio, susceptibles d’être entendus des autres salariés et clients de l’entreprise.
Cour d’Appel de Reims, 11 janvier 2012 n° 10/00565
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Monsieur A… indique précisément dans son attestation qu’après avoir été embauché, il a entendu Madame B… crier et injurier Madame C… devant lui, lui disant « je vous emmerde, je ne suis pas votre larbin, pour qui vous vous prenez pauvre imbécile ».
La Cour d’Appel de Nancy a considéré que le fait d’avoir insulté et dénigré son employeur devant un autre salarié nouvellement embauché, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d’Appel de Nancy, 30 septembre 2011 n° 10/03318
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Si un salarié, conducteur de rame dans une entreprise d’impression sur étoffes, peut différer l’exécution d’un ordre au motif qu’il n’a pas achevé de nettoyer sa machine il doit s’exprimer en des termes adaptés : la réaction vive du salarié, affirmant qu’il n’était pas un « larbin » et le refus grossier de répondre à la responsable technique intervenue après les premiers propos ne peuvent être admis dans le cadre des relations professionnelles et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour d’Appel de Grenoble, 25 juin 2008 n° 07/04648
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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