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Journée de solidarité : votre employeur vous arnaque-t-il ?

10/05/2011 Aucun commentaire

solidarite1 Journée de solidarité : votre employeur vous arnaque t il ?Au nom de la journée de solidarité, de nombreux salariés se font « arnaquer » par leurs employeurs qui procèdent sur leurs salaires à une retenue supérieure à la contribution de 0.3% de la masse salariale brute fixée par la loi (151h67 x 0.3% = 0h455 pour une retenue en général de 7h / 12 mois = 0h583 pour un salarié à temps complet).

Cette pratique est totalement illégale même si elle est parfois prévue dans les accords collectifs.

Aux termes de l’article L 3133-7 du Code du travail, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour les employeurs, de la contribution prévue à l’article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

L’article L 3133-8 du Code du travail dispose que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Cet accord peut prévoir soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L 3122-2, soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Selon l’article L 3133-10 du code du travail, le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures, et pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail dans la limite de la valeur d’une journée de travail. Pour les salariés à temps partiel, la limite des sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Il résulte de ces textes que les entreprises peuvent parfaitement conclure un accord d’établissement aux fins d’organiser en leur sein la mise en œuvre de la journée de solidarité.

Toutefois, l’article L 1331-2 du code du travail dispose que les sanctions pécuniaires sont prohibées.

Ainsi, il est de jurisprudence constante qu’un employeur ne peut procéder à une retenue sur salaire dans le cadre de la journée de solidarité qu’à l’égard du salarié qui était absent le jour fixé pour celle-ci.

Dès lors, un employeur ne peut procéder à une retenue sur salaire à titre de modalité exclusive d’accomplissement de la journée de solidarité.

Il ne peut vous être retiré 0,56 heures de rémunération chaque mois au titre de la journée de solidarité même en application d’un accord d’établissement. Cet accord collectif apparait ainsi contraire aux dispositions précitées du code du travail.

Conseil de Prud’hommes de Paris, Départage du 1er avril 2011, RG n° F 09/00231

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

 

Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE dans lepost.fr

22/05/2010 Aucun commentaire

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Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE dans lepost.fr  le 19/05/2010

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Un salarié peut-il refuser de travailler un Lundi de Pentecôte ?

03/05/2010 Aucun commentaire

pentecote 213x300 Un salarié peut il refuser de travailler un Lundi de Pentecôte ?Non. Un salarié ne peut pas refuser de travailler à la date retenue par l’employeur comme journée de solidarité.

Le salarié est passible d’une sanction disciplinaire et/ou d’une retenue sur salaire.

Constitue une faute grave le refus délibéré du salarié de venir travailler un lundi de Pentecôte, date retenue par l’employeur comme journée de solidarité. (CA Nancy, 12 novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-372695)

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. (Cass. Soc. 7 avril 2010, n° 08-40.658)

Une retenue sur salaire dans ces circonstances ne constitue pas une sanction pécuniaire. (Cass. Soc. 16 janvier 2008, n° 06-42.327)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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