Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée.
L’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l’article L. 2312-2 du code du travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Seul un procès-verbal de carence établi à l’issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation des élections de délégués du personnel.
Le non respect par l’employeur de l’obligation, prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel implique, par application de l’article L. 1226-15 du même code, l’octroi au salarié d’une indemnité non inférieure à douze mois de salaire.
Cass. Soc., 28 avril 2011, n° 09-71658
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La Cour de Cassation et la Cour de d’Appel de Paris ont relevé qu’un supérieur hiérarchique avait, de 2001 à 2004 eu une attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses subordonnés, se traduisant en ce qui concerne une salariée, qui était par ailleurs, malgré ses trente-deux ans d’ancienneté, passée sous la subordination d’une personne de même qualification, par des critiques brutales et vexantes faites en public. Ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité de la salariée et altéraient sa santé.
Ainsi, il a été caractérisé un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude professionnelle, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’entreprise a été condamnée à verser à la salariée :
- 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC devant la Cour d’Appel
- 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC devant la Cour de Cassation
Cass. soc. 19 janvier 2011, n° 09-67463
Cour d’Appel de Paris, 30 avril 2009
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Votre employeur vous licenciera probablement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vous saisirez alors le Conseil de Prud’hommes en justifiant d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que votre employeur ne produise aucun élément établissant que le harcèlement n’était pas constitué.
Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels dommages et intérêts pour licenciement nul* (entre autres…) !
En effet, lorsque l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement sont la conséquence d’un harcèlement moral, le licenciement est nul.
Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40910
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*Exemples :
8.000 Euros (CA Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380384)
12.000 Euros (CA Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData : 2009-380472)
60.800 Euros (CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-010849)
30.000 Euros (CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-378684)
35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-008061)
8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-004471)
40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-011665)
14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-378052)
14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro JurisData : 2009-376459)
16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375238)
10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003299)
14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-378045)
24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003291)
38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-007906)
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Oui. L’inaptitude du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu’elle n’a pas pour origine le comportement de l’employeur.
Si l’inaptitude a pour origine le comportement de l’employeur alors le licenciement subséquent est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au Juge prud’homal d’apprécier si l’inaptitude a ou non pour origine le comportement de l’employeur.
Exemples :
Inaptitudes jugées comme ayant pour origine le comportement de l’employeur :
- le salarié qui déplore une dégradation de son état de santé, un état dépressif suite à des accusations publiques portées par son employeur, une modification de son contrat de travail, un déclassement
CA Paris 3 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-366967
- l’employeur qui exerce des pressions psychologiques sur le salarié et qui a délibérément surchargé celui-ci de travail
Soc. 28 mai 2008 N° 07-41.120
- inaptitude causée par le harcèlement moral subi par le salarié sur son lieu de travail (agressions verbales de l’employeur ayant entrainé un syndrome dépressif)
CA Toulouse 6 juillet 2007 Numéro JurisData : 2007-342924
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com