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Grévistes, demandez la nullité de l’échéance de votre CDD et votre réintégration

25/01/2011 Aucun commentaire

en greve 150x150 Grévistes, demandez la nullité de l’échéance de votre CDD et votre réintégrationEmployeurs, faites attention aux contrats à durée déterminée venant à échéance pendant les mouvements de grèves.

L’article L. 2511-1 du code du travail dispose que « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ».

Une relation de travail ne peut pas être rompue au cours d’un mouvement de grève auquel participe un salarié.

Lorsqu’un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’exercice normal du droit de grève.

La survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée pendant un mouvement de grève n’a pas pour effet de rompre la relation de travail.

Comme en matière de discrimination, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée ou de ne pas proposer un contrat à durée indéterminée, était justifiée par des éléments objectifs, étrangers au droit de grève.

A défaut, la rupture du contrat de travail est déclarée nulle et le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, et ce, peu important qu’il ait ou non perçu des salaires au titre d’une autre activité ou des revenus de remplacement telles des allocations de chômage (Cass. Soc. 2 février 2006, Bull V n° 53 ; RJS 4/06 n° 488).

Cass. Soc. 19 janvier 2011, n° V 09-43.547

(Im)Moralité :

Dans cette affaire,  il se sera écoulé près de 8 années entre l’échéance du CDD  au cours d’un mouvement de grève et la décision de justice contraignant l’employeur à réintégrer le salarié. Dès lors, la Cour d’Appel de renvoi devrait octroyer à ce salarié une indemnité égale à près de 8 années de salaires et le réintégrer à son poste…

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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France Culture : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

25/10/2010 Aucun commentaire

culture journal 8h 0 France Culture : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVEFrance Culture : Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE
Le 23.10.2010 – 08:00

Réquisition de salariés grévistes

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Voir notre article : Peut-on réquisitionner des salariés grévistes ?

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Libération : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

19/10/2010 Aucun commentaire

libe Libération : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVERéquisitions chez Total, une atteinte au droit de grève ?
Libération.fr – Publication du 19/10/2010
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE


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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Séquestrer son patron est une faute lourde !

20/08/2009 Aucun commentaire

La faute lourde est caractérisée par sa gravité particulière et par l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise. Elle suppose la participation personnelle et active du salarié aux faits illicite qui lui sont reprochés.

Sont constitutifs d’une faute lourde justifiant une mesure de licenciement, la participation active et personnelle d’un salarié à des actes d’entrave à la liberté du travail, à des menaces et des violences verbales,  à des faits de complicité de séquestration.

CA Bordeaux 24 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-356508

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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A quelles conditions peut-on licencier des salariés grévistes ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Seule une faute lourde imputable au salarié gréviste peut justifier la rupture de son contrat de travail (Article L. 2511-1 du Code du travail).

L’abus dans l’exercice du droit de grève est avéré s’il est établi que les salariés grévistes ont empêché d’autres salariés de travailler ou que leurs agissements ont désorganisé l’entreprise.

Si aucun élément ne permet d’établir que les salariés grévistes ont eu un tel comportement, l’engagement d’une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de ces salariés constitue un trouble manifestement illicite au droit de grève et les juges peuvent exiger qu’il y soit mis fin.

Cass. Soc. 13 mai 2009, n° 08-41.337

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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