Dès lors qu’en ralentissant l’entrée des salariés dans l’entreprise, les grévistes ne bloquent pas l’accès au travail et que les quelques retards constatés ne désorganisent pas la production ni n’entravent la liberté de travail des salariés non-grévistes, ils ne peuvent pas être licenciés pour faute lourde.
Cass. Soc., 15 décembre 2010, n° 08-42714
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
-
Il est interdit aux employeurs de dispenser leurs salariés de travailler tout en les rémunérant.
Les employeurs qui laissent leurs salariés rester chez eux à ne rien faire et continuent à verser leur rémunération commettent une faute.
En effet, la Cour de Cassation considère qu’il résulte du fait du remplacement d’un salarié dans ses fonctions et qu’aucune autre affectation ne lui ait été proposée, l’employeur a manqué à son obligation de fournir le travail convenu. (En l’espèce, manquant d’activité professionnelle, l’employeur avait laissé une salariée à son domicile tout lui versant sa rémunération. La Cour de cassation a considéré que l’employeur a ainsi commis une faute justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts).
Cass. Soc. 3 novembre 2010, n°09-65.254
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
-
L’insuffisance professionnelle établie par l’employeur constitue un motif sérieux de licenciement
Cependant, le licenciement, prononcé pour faute grave, est de nature disciplinaire et l’insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif.
Pour que l’insuffisance professionnelle soit fautive, l’employeur doit caractériser une faute à la charge du salarié.
Cass. soc. 18 novembre 2008 N° 07-43.521
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
Selon l’article L. 1332-4 du Code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (…) »
Cependant, la poursuite du comportement fautif du salarié, permet à l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires à son encontre dans le délai de deux mois à compter du jour ou il a été informé de la persistance de ces faits.
Cass. soc. 17 décembre 2008, n° 07-44450
En l’espèce, un employeur a découvert en octobre 2003, l’usage abusif à des fins personnelles du téléphone portable professionnel mis à la disposition d’un salarié.
Usage abusif qui s’est poursuivi jusqu’au mois de décembre 2003, ce dont l’employeur n’a pu avoir connaissance au plus tôt qu’en janvier 2004.
En cas d’agissements fautifs répétés sur plusieurs mois, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des derniers faits en date.
Ainsi, le délai de prescription concernant l’usage abusif du téléphone portable professionnel mis à la disposition du salarié ne court pas dès la découverte du montant de la facture d’octobre 2003 mais à la connaissance en janvier 2004 de la facture de décembre 2003.
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com