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Injurier son patron sur Facebook n’est pas une faute grave (pour la Cour d’Appel de Douai…)

11/01/2012 Aucun commentaire

facebook au travail Injurier son patron sur Facebook n’est pas une faute grave (pour la Cour d’Appel de Douai…)Des propos diffamatoires ou injurieux tenus par un salarié à l’encontre de son employeur sur le réseau Facebook (« baltringues antiprofessionnelles », « vous allez le sentir »)  ne constituent pas un évènement irrésistible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat.

Cour d’Appel de Douai, 16 décembre 2011 n° 2026-11 – RG 10/02317

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Voir également :

Salariés : Attention, à vos propos sur Facebook !
Petit guide des grossièretés au travail
Que risque un salarié à dire à son employeur « Pour moi t’es rien, t’es une merde » ?
Vous pouvez aller sur Facebook pendant vos heures de travail !

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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La non-dénonciation de voleurs à son employeur est une faute grave

12/12/2011 Aucun commentaire

loyaut%C3%A9 employeur salari%C3%A9 La non dénonciation de voleurs à son employeur est une faute graveLa Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel de Colmar, ayant relevé que le salarié, avec et au même titre que d’autres salariés licenciés pour le même motif, avait omis de porter immédiatement à la connaissance de l’employeur des faits de vol dont il avait été témoin et œuvré pour empêcher leur révélation, a pu décider que la violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté envers l’employeur était d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.
                                                             Cass. soc. 1er décembre 2011 n° 09-71.204

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Un salarié ne peut pas en étrangler un autre…

08/11/2011 Aucun commentaire

violences 300x200 Un salarié ne peut pas en étrangler un autre…La Cour de cassation a considéré qu’ayant relevé que le salarié avait, sur le lieu de travail et en présence des autres salariés, porté des coups violents au visage d’un autre salarié, matérialisés par des traces de strangulation et un traumatisme dentaire, la cour d’appel de Paris a pu décider que ce fait, même isolé, rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave (Cass. soc. 20 octobre 2011 n° 10-19.249)

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Éric ROCHEBLAVE
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Pas de téléphone rose au travail !

30/09/2011 Aucun commentaire

telephone travail 150x150 Pas de téléphone rose au travail !Si aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

Le fait d’avoir utilisé pendant les heures de travail le téléphone mis à sa disposition par l’entreprise pour contacter des plates-formes téléphoniques à caractère érotique constitue une faute.

Cass. soc. 22 septembre 2011, n° 09-72876

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Éric ROCHEBLAVE
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Des fautes d’orthographe au travail, est-ce une faute ?

29/09/2011 un commentaire

faute 285x300 Des fautes d’orthographe au travail, est ce une faute ?Selon une dépêche AFP du 29/09/2011, les entreprises seraient moins clémentes envers les salariés pris en faute… d’orthographe.

Quelques exemples jurisprudentiels :

L’absence dommageable de maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe de la langue française d’une secrétaire bilingue justifie un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cour d’Appel de Grenoble, 29 juin 2011 n° 10/01890

L’utilisation systématique du participe passé du verbe ‘réalisé’ au lieu de l’infinitif rend le message peu clair et le style laconique du document qui ne comporte pas de phrase introductive n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’une secrétaire expérimentée », mais « la rédaction négligée d’un seul courrier qui reste isolé ne constitue pas un grief suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.

Cour d’Appel d’Orléans, 14 juin 2011 n° 397/11, 11/00036

Eu égard à l’importance de l’écrit dans l’exercice de la profession de l’employeur, la commission de nombreuses fautes d’orthographe par une dactylo-réceptionniste est évidemment é de nature à nuire à l’image et au fonctionnement de l’Entreprise. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.

Cour d’Appel de Chambéry, 23 novembre 2010 n° 10/00514

Les fautes d’orthographe, certes regrettables, d’un chef de service transport ne sont pas de nature à justifier ni une faute grave, ni même une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement. L’allégation de mauvaise image de l’entreprise donnée par le salarié n’est en outre pas soutenue par la manifestation de doléances émanant des clients, partenaires commerciaux ou fournisseurs.

Cour d’Appel d’Angers, 23 novembre 2010 n° 09/02856

Un infographiste ne peut laisser sans correction des fautes d’orthographe ou de frappe. Son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.

Cour d’Appel de Bordeaux, 21 septembre 2010 n° 09/06052
Cour d’Appel de Bordeaux, 18 mai 2010 n° 09/01946

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Éric ROCHEBLAVE
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Un salarié ne doit pas mentir sur la cause de son absence

28/09/2011 Aucun commentaire

absence injustifiee Un salarié ne doit pas mentir sur la cause de son absenceUne salariée avait déjà été sanctionnée à trois reprises pour des absences injustifiées.

La cour d’appel de Montpellier, qui a constaté que cette salariée avait adopté une attitude mensongère sur la véritable cause d’une nouvelle absence a pu décider que ce comportement déloyal rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.

Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-11776

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Pas de doigt d’honneur au travail !

07/06/2011 Aucun commentaire

doigt d honneur Pas de doigt dhonneur au travail !Le 7 juin 2011, le député Henri Emmanuelli a fait un doigt d’honneur dans l’enceinte de l’Assemblée nationale en direction du Premier Ministre François Fillon.

Un geste insultant passible des sanctions disciplinaires prévues par le règlement de l’Assemblée nationale.

Sur votre lieu de travail, pouvez-vous faire un doigt d’honneur ?

Je vous conseille de vous en abstenir…

Faire un doigt d’honneur est un comportement inadmissible caractérisant la faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Cour d’Appel de Colmar, 29 mars 2011 N° 11/0445, 10/01654

Faire un doigt d’honneur à son supérieur hiérarchique est un geste grossier fautif rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constitue une faute grave.

Cass. Soc., 22 mars 2011 n° 10-14.115

 

Éric ROCHEBLAVE
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On ne critique pas son patron par mail !

14/02/2011 Aucun commentaire

mail 150x150 On ne critique pas son patron par mail !L’échange entre salariés de mails irrespectueux à l’égard de l’employeur est une faute justifiant un licenciement pour faute grave

Dès lors que le courriel est en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, il ne revêt pas un caractère privé et peut être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire.

Cass. Soc. 2 février 2011 n° 09-72449

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Les messages envoyés par les salariés aux temps et lieu du travail, en rapport avec leur activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

Justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, le fait par un salarié, dans un courriel  adressé à sa compagne, d’insulter son employeur et d’annoncer son absence non autorisée.

Cass. Soc. 2 février 2011 n° 09-72313

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Éric ROCHEBLAVE
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Port du voile : la HALDE justifie l’obligation de son retrait par les règles d’hygiènes

12/01/2011 Aucun commentaire

voile 150x150 Port du voile : la HALDE justifie l’obligation de son retrait par les règles d’hygiènesL’article L.1121-1 du Code du travail permet à l’employeur d’apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

En conséquence, l’employeur peut restreindre le droit de suivre une prescription religieuse ou de manifester ses convictions au regard des impératifs imposés par la nature des fonctions exercées par les salariés visés.

Ce peut être le cas d’impératifs de santé ou d’hygiène sanitaire, notamment lorsque l’employeur impose le port de tenues spécifiques pouvant ne pas être compatibles avec le maintien de signes religieux ou politiques.

De même que des considérations de sécurité au travail peuvent justifier une restriction objective liée à la nature des tâches à effectuer. Il peut s’agir, par exemple, de l’incompatibilité entre le port d’un signe et celui d’un équipement obligatoire de protection.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité  (HALDE) a eu l’occasion de souligner que ces dispositions sont d’interprétation stricte et qu’il appartient à l’employeur de démontrer le caractère justifié de la restriction apportée à la liberté religieuse au regard de la nature spécifique des tâches exercée par la salariée et de justifier la pertinence et la proportionnalité de cette restriction au regard du but recherché afin de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Délibération n°2009-117).

L’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social (notamment les structures d’accueil des personnes âgées) dispose en son article 27 qu’« afin d’éviter toute contamination de la part du personnel, toute personne travaillant dans une zone de manipulation de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté corporelle et porter des vêtements de travail propres et adaptés. A l’exception de la zone de distribution, ces vêtements sont de couleur claire et comprennent notamment des chaussures réservées au travail et une coiffe englobant l’ensemble de la chevelure. La tenue comprend, au besoin, le port du masque bucco-nasal et l’utilisation correctement maîtrisée des gants à usage unique. Le responsable de l’établissement est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que le passage de toute autre personne appelée, à quelque titre que ce soit, à pénétrer dans les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées ne puisse constituer une source de contamination pour les denrées ou leur environnement ».

De ce fait, la HALDE constate que les salariées sont dans l’obligation de porter la « charlotte » lorsqu’elles se trouvent en cuisine, obligation légale qui est incompatible avec le port du voile.

La HALDE a déjà eu l’occasion de rappeler que l’employeur peut apporter des restrictions aux libertés individuelles et collectives de ses salariés justifiées par la nature de la tâche à accomplir et notamment par des impératifs d’hygiène qui peuvent l’amener à imposer des tenues non compatibles avec le maintien de signes religieux ou politiques. Ainsi, dans sa délibération n°2009-311, la HALDE a décidé qu’un employeur pouvait licencier une jeune femme qui refusait d’enlever son foulard pour se soumettre aux règles d’hygiène imposées pour la vente d’escargots.

Pour la HALDE, en refusant d’ôter son voile, la salariée avait refusé de se soumettre aux règles d’hygiène imposées par son activité. Par conséquent, son licenciement pour faute grave n’était pas discriminatoire.

Délibération relative au licenciement pour faute grave d’un agent hôtelier d’une maison de retraite fondé sur le port du voile n° 2010-166 du 18/10/2010

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Vous êtes mobile ? Et votre Avocat ?

10/01/2011 Aucun commentaire

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Pas de Porno au Boulot !

06/01/2011 Aucun commentaire

x 150x150 Pas de Porno au Boulot !L’utilisation par un salarié de sa messagerie pour la réception et l’envoi de documents à caractère pornographique et la conservation sur son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers constituent un manquement délibéré et répété du salarié à l’interdiction posée par la charte informatique mise en place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur. Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave et justifient le licenciement immédiat de l’intéressé.

Cass. Soc. 15 décembre 2010, n° 09-42691

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Le port du voile islamique est un motif de licenciement pour faute grave

16/12/2010 Aucun commentaire

voile 150x150 Le port du voile islamique est un motif de licenciement pour faute graveAu visa des dispositions de l’article 1er de la Constitution de la Ve République, « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »,  le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a jugé que le port du voile islamique dans l’entreprise justifie un licenciement pour faute grave.

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a considéré qu’un règlement intérieur est conforme aux dispositions de l’article L. 1311 et suivants du Code du travail lorsqu’il stipule :

« dans l’exercice de son travail, le personnel doit respecter et garder la neutralité d’opinion politique et confessionnelle du public accueilli (…)»

« Le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par l’entreprise (…) »

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a souligné qu’aucun salarié n’avait contesté la régularité de ce règlement intérieur sur lequel l’Inspection du travail n’avait fait aucune remarque particulière à l’employeur.

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a stigmatisé le fait que la salariée avait connaissance du règlement intérieur notamment par la signature de son contrat de travail stipulant qu’elle s’engageait à respecter les prescriptions du règlement intérieur.

Dans ces circonstances, en ne respectant pas le règlement intérieur comme elle l’a reconnu dans le compte-rendu de l’entretien préalable à son licenciement aux motifs que « ses convictions religieuses l’amènent à porter le voile islamique et  qu’elle ne fera aucune concession sur son lieu de travail. Qu’elle sait par ailleurs que le règlement intérieur de l’Association ne l’autorise pas… », le Conseil de Prud’hommes  de MANTES-LA-JOLIE a considéré que cette salariée a fait preuve d’une insubordination caractérisée.

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a également condamnée le fait pour cette salariée de refuser de retirer son voile malgré les demandes réitérées de sa direction et de quitter les locaux de l’entreprise lors de sa mise à pied conservatoire.

Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE, 13 décembre 2010 n° F 10/00587

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Éric ROCHEBLAVE
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Contestez la rupture conventionnelle de votre contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes

13/12/2010 Aucun commentaire

rupture conventionnelle Contestez la rupture conventionnelle de votre contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes Saisissez le Conseil de Prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts si un litige préexistait entre votre employeur et vous-même avant la signature de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

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En effet, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant les ruptures amiables, la conclusion d’un accord de rupture d’un commun accord du contrat de travail suppose l’absence de litiges préalables à la rupture.

Dès lors qu’il est indéniable qu’un litige existait entre l’employeur et le salarié (ex. : salarié ayant reçu un avertissement auparavant), le juge prud’homal peut considérer que l’employeur a pris l’initiative de la rupture, et la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conseil de Prud’hommes de Rambouillet, 18 novembre 2010 n° 10/00042

En l’espèce, le salarié avait obtenu 7.500 Euros de son employeur en signant une rupture conventionnelle. En saisissant par la suite le Conseil de Prud’hommes, il obtient en lieu et place la condamnation de son employeur à lui payer 48.728,19 Euros (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, DIF, dommages et intérêts, article 700 CPC)

La rupture conventionnelle du contrat de travail prévu par l’article L. 1237-11 du Code du travail suppose pour être valable que le consentement du salarié ait été donné librement.

Il est donc exclu que dans un contexte de litige entre un salarié et son employeur une convention de rupture conventionnelle puisse être valablement signée.

Dès lors qu’il est évident que la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue alors qu’un litige était existant entre l’employeur et le salarié, le consentement du salarié à cette rupture conventionnelle est vicié pour n’avoir pas été donnée librement dans des circonstances apaisées. Il y a lieu de prononcer la nullité conventionnelle.

Conseil de Prud’hommes de Valence, 25 novembre 2010 n° 09/00519

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser 12.952 Euros au salarié.


Éric ROCHEBLAVE
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Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

05/12/2010 Aucun commentaire

Eric ROCHEBLAVE 1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

Eric ROCHEBLAVE

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1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

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L’Express : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

22/09/2010 Aucun commentaire

lexpress LExpress : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVEL’Express 22/09/2010 – Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

« Comment insulter son patron sans se faire virer »

55 watermark 320x240 lexpress page 1 LExpress : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE   56 watermark 224x168 lexpress2 page 2 LExpress : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

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