Madame X… a été engagée en qualité de surveillante dans un établissement d’enseignement privé placé sous contrat d’association avec l’État.
Elle a été licenciée pour faute grave pour avoir tenu sur le réseau social FACEBOOK à partir de son téléphone portable des propos dénigrant l’établissement et incitant les élèves à tricher pendant le devoir surveillé dont elle assurait la surveillance.
Pour contester la faute grave qui lui est reprochée, Madame X… fait valoir que son licenciement ne peut être fondé sur un motif tiré de sa vie privée qui relèverait de sa liberté d’expression.
Cependant les propos incriminés ont été tenus par l’intéressée sur son « mur public » dans un réseau social permettant à quiconque d’y avoir accès.
L’employeur verse aux débats les attestations d’enseignants ayant pu en prendre connaissance, faisant état de leur trouble après avoir découvert les méthodes de surveillance de Madame X… et ses incitations à la tricherie.
Si tout salarié a droit au respect de sa vie privée sur son lieu de travail et en dehors de celui-ci, et dispose notamment du droit de s’exprimer, l’exercice de la liberté d’expression peut être restreint au regard de la nature de la tâche à accomplir et en proportion du but recherché, et peut justifier un licenciement s’il dégénère en abus.
Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où les propos sont dénigrants à l’égard de l’employeur et qu’ils incitent les élèves à tricher pendant leur devoir qu’il appartenait précisément à Madame X… de surveiller ; ils ont en outre été diffusés à partir d’un téléphone portable dont le règlement intérieur de l’établissement interdisait l’utilisation à des fins personnelles sans autorisation, et de surcroît pendant la surveillance d’un devoir; ils traduisent à l’évidence un manquement caractérisé de la salariée à son obligation contractuelle de loyauté envers son employeur.
En conséquence que le comportement de Madame X… est constitutif d’une faute grave ne permettant pas son maintien dans l’établissement pendant la durée du préavis.
Cour d’Appel de Lyon, 22 novembre 2012 n°11/05140
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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