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14/05/2013 Aucun commentaire

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Eric Rocheblave
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Ecrire sur Facebook « extermination des directrices chieuses » peut valoir une amende de 38 Euros

11/04/2013 Aucun commentaire

facebook 300x168 Ecrire sur Facebook « extermination des directrices chieuses » peut valoir une amende de 38 EurosLa société X… qui avait employé Madame Y…, et sa gérante, Madame Z…, ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :

« Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! » (site MSN)
« extermination des directrices chieuses » (Facebook)
« éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! » (Facebook)
« Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes »

Pour rejeter les prétentions de la gérante Madame Z… de la société X…, la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article R. 621-2 du code pénal.

Cass. civ. 1, 10 avril 2013 n° 11-19.530

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L’article R. 621-2 du Code pénal dispose :
« L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. »

L’article 131-13 du Code pénal dispose :
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; »

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

 

Ecrire sur Facebook « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie » peut valoir une amende de 38 Euros

11/04/2013 Aucun commentaire

facebook 300x126 Ecrire sur Facebook « éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie »  peut valoir une amende de 38 EurosLa société X… qui avait employé Madame Y…, et sa gérante, Madame Z…, ont assigné leur ancienne salariée en paiement de dommages intérêts et prescription de diverses mesures d’interdiction et de publicité, pour avoir publié sur divers réseaux sociaux accessibles sur internet, les propos suivants, qu’elles qualifiaient d’injures publiques :

« Sarko devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne !!! » (site MSN)
« extermination des directrices chieuses » (Facebook)
« éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie !!! »  (Facebook)
« Rose Marie motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y’en a marre des connes »

Pour rejeter les prétentions de la gérante Madame Z… de la société X…, la cour d’appel s’est bornée à constater que les propos litigieux ne constituaient pas des injures publiques.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article R. 621-2 du code pénal.

Cass. civ. 1, 10 avril 2013 n° 11-19.530

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L’article R. 621-2 du Code pénal dispose :
« L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. »

L’article 131-13 du Code pénal dispose :
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; »

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Le Figaro : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE « Internet, e-mails, Facebook : ce qui est permis au bureau »

08/03/2013 Aucun commentaire

le figaro1 Le Figaro : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Internet, e mails, Facebook : ce qui est permis au bureau-

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Le Figaro
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE
« Internet, e-mails, Facebook : ce qui est permis au bureau »

Extrait :« Gare au dérapage : plusieurs jugements rendus ces derniers mois définissent les contours de ce que les salariés peuvent et ne peuvent pas faire au travail. »

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 1 Internet 173x300 Le Figaro : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Internet, e mails, Facebook : ce qui est permis au bureau2 email 204x300 Le Figaro : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Internet, e mails, Facebook : ce qui est permis au bureau 3 facebook 201x300 Le Figaro : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Internet, e mails, Facebook : ce qui est permis au bureau

Voir nos articles :
L’utilisation abusive d’internet au travail est une faute grave

Des messages sur Facebook peuvent prouver l’existence d’un contrat de travail

Propos insultants et vexatoires tenus sur Facebook par un salarié à l’égard de son employeur = 500 Euros de dommages et intérêts

Dénigrer son employeur sur Facebook = Faute grave

Sur Facebook, on n’écrit pas « boîte de merde » ou « boulot de merde » (on ne le dit pas ailleurs non plus… !)

Un salarié ne peut se cacher derrière un pseudonyme pour insulter son employeur sur Internet

Traiter son employeur de « patron voyou » sur Internet = 10.000 Euros de dommages et intérêts

E-réputation des employeurs et clause de confidentialité

Salariés : Attention, à vos propos sur Facebook !

Critiquer son employeur sur Facebook est une faute grave !

Injurier son patron sur Facebook n’est pas une faute grave (pour la Cour d’Appel de Douai…)

Employeur victime de propos d’un salarié sur Facebook = Dommages et Intérêts

Vos fichiers et mails privés sont-ils protégés du regard de votre employeur ?

Au travail, ne surfez pas sur les sites internet « d’activité sexuelle et de rencontres » !

Consulter des sites pornographiques sur internet pendant ses heures de travail est une faute grave

Un employeur peut-il contrôler les sites Internet visités par ses salariés ?

Un salarié peut-il être licencié pour avoir usé de la connexion Internet de l’entreprise à des fins personnelles ?

Pas de connexion sur des sites à caractère pornographique et zoophile au travail !

Vous pouvez aller sur Facebook pendant vos heures de travail !

Envoyer des mails humoristiques = cause réelle et sérieuse de licenciement

On ne critique pas son patron par mail !

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
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Des messages sur Facebook peuvent prouver l’existence d’un contrat de travail

01/03/2013 Aucun commentaire

facebook logo 300x175 Des messages sur Facebook peuvent  prouver l’existence d’un contrat de travailLa Cour d’appel de Poitiers a considéré qu’un employeur a soutenu à tort que les messages qu’il a diffusé sur Facebook ont été obtenus par la salarié a de manière déloyale, dès lors qu’ils ont été émis par l’employeur sans restriction de destinataire sur le réseau social et qu’ils pouvaient ainsi être consultés de manière libre par toute personne.

Il s’évince de ces messages que, l’employeur désignait « A… », prénom de Madame X…, comme sa vendeuse, et qu’elle se plaignait « déçue par A… », qui lui cherchait « des noises avec son avocat » après avoir évoqué avoir « viré la vendeuse ».

Le contenu de ces messages présente une analogie suffisante avec le contexte litigieux pour démontrer que Madame X… a bien été recrutée par Madame Y… comme vendeuse et que les relations contractuelles ont brutalement cessé dans un contexte conflictuel.

C’est donc vainement que l’employeur se prévaut de relations amicales avec Madame X… et son père, pour contester la réalité d’un lien de subordination et d’un contrat de travail.

La Cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision du Conseil de prud’hommes Poitiers en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail.

Cour d’appel de Poitiers, 16 janvier 2013 n° 33, 10/03521

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Propos insultants et vexatoires tenus sur Facebook par un salarié à l’égard de son employeur = 500 Euros de dommages et intérêts

01/02/2013 Aucun commentaire

facebook 300x126 Propos insultants et vexatoires tenus sur Facebook par un salarié à l’égard de son employeur = 500 Euros de dommages et intérêtsUn employeur s’estimant victime de propos insultants et vexatoires tenus par un salarié sur le réseau social Facebook a sollicité des dommages et intérêts.

La Cour d’Appel de Reims a considéré que la teneur des propos tenus par ce salarié sur ce réseau social auquel ont accès nombre d’internautes sont manifestement insultants; que lui-même en a tenus et qu’il s’est prêté sans réserve aux commentaires pour le moins désobligeants de ses correspondants.

Une telle attitude, incompatible avec les obligations d’un salarié dans le cadre de son contrat est manifestement fautive et qu’elle a nécessairement générée un préjudice à l’employeur réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 Euros.

Cour d’Appel de Reims, 24 octobre 2012 n° 11/01249

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Dénigrer son employeur sur Facebook = Faute grave

01/02/2013 Aucun commentaire

facebook logo1 Dénigrer son employeur sur Facebook = Faute graveMadame X… a été engagée en qualité de surveillante dans un établissement d’enseignement privé placé sous contrat d’association avec l’État.

Elle a été licenciée pour faute grave pour avoir tenu sur le réseau social FACEBOOK à partir de son téléphone portable des propos dénigrant l’établissement et incitant les élèves à tricher pendant le devoir surveillé dont elle assurait la surveillance.

Pour contester la faute grave qui lui est reprochée, Madame X… fait valoir que son licenciement ne peut être fondé sur un motif tiré de sa vie privée qui relèverait de sa liberté d’expression.

Cependant les propos incriminés ont été tenus par l’intéressée sur son « mur public » dans un réseau social permettant à quiconque d’y avoir accès.

L’employeur verse aux débats les attestations d’enseignants ayant pu en prendre connaissance, faisant état de leur trouble après avoir découvert les méthodes de surveillance de Madame X… et ses incitations à la tricherie.

Si tout salarié a droit au respect de sa vie privée sur son lieu de travail et en dehors de celui-ci, et dispose notamment du droit de s’exprimer, l’exercice de la liberté d’expression peut être restreint au regard de la nature de la tâche à accomplir et en proportion du but recherché, et peut justifier un licenciement s’il dégénère en abus.

Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où les propos sont dénigrants à l’égard de l’employeur et qu’ils incitent les élèves à tricher pendant leur devoir qu’il appartenait précisément à Madame X… de surveiller ; ils ont en outre été diffusés à partir d’un téléphone portable dont le règlement intérieur de l’établissement interdisait l’utilisation à des fins personnelles sans autorisation, et de surcroît pendant la surveillance d’un devoir; ils traduisent à l’évidence un manquement caractérisé de la salariée à son obligation contractuelle de loyauté envers son employeur.

En conséquence que le comportement de Madame X… est constitutif d’une faute grave ne permettant pas son maintien dans l’établissement pendant la durée du préavis.

Cour d’Appel de Lyon, 22 novembre 2012 n°11/05140

Éric ROCHEBLAVE
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PC INpact cite Maître Éric ROCHEBLAVE : « Surfer sur Facebook au travail ne justifie pas forcément un licenciement »

16/11/2012 Aucun commentaire

pcimpact 300x116 PC INpact cite Maître Éric ROCHEBLAVE : Surfer sur Facebook au travail ne justifie pas forcément un licenciementPC INpact cite Maître Éric ROCHEBLAVE
« Surfer sur Facebook au travail ne justifie pas forcément un licenciement »

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Voir notre article :
Vous pouvez aller sur Facebook pendant vos heures de travail !

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