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Le Parisien : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

05/12/2011 Aucun commentaire

Le Parisien 212x300 Le Parisien : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVELe Parisien – 5 décembre 2011

Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

« Outils multimédias professionnels :
un cadeau empoisonné ? »

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137 watermark 320x240 la parisien avocat Le Parisien : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La maladie d’un salarié en forfait-jours ne peut être récupérée sur ses jours de repos

28/11/2011 Aucun commentaire

RTT La maladie dun salarié en forfait jours ne peut être récupérée sur ses jours de reposL’article L. 3122-27 du code du travail dispose que « Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »


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Les dispositions de l’article L. 3122-27 du code du travail sont applicables aux conventions de forfait jours, puisqu’elles ne font pas partie des règles desquelles sont exclues les salariés soumis à ce type de forfait selon l’article L. 3121-48 du Code du travail.

Il en résulte que le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3122-27 du code du travail.

Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18.762

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Cadres dirigeants : vous pouvez peut-être réclamer vos heures supplémentaires !

07/06/2011 Aucun commentaire

cadre dirigeant Cadres dirigeants : vous pouvez peut être réclamer vos heures supplémentaires !En vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont pour l’essentiel exclus de la législation sur la durée du travail et notamment des dispositions relatives aux heures supplémentaires et au repos compensatoire.

Sont considérés comme ayant la qualité de « cadre dirigeant »,  les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Certaines conventions collectives (Exemple : commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes) plus favorables que les dispositions légales, prévoient que l’exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l’existence d’un document contractuel écrit mentionnant les modalités d’exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire.

La Cour de cassation considère qu’en l’absence de respect des dispositions conventionnelles, l’employeur ne peut tout simplement pas se prévaloir du statut de cadre dirigeant, le salarié étant dès lors fondé à exiger le paiement de ses heures supplémentaires et repos compensatoire.

En l’espèce, l’entreprise a été condamnée à verser à son cadre dirigeant les sommes de 93.382,25 euros à titre d’heures supplémentaires et 56.221,80 euros à titre d’indemnité de repos compensateur.

Cass. soc. 6 avril 2011, n° 07-42935

 

Éric ROCHEBLAVE
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Ne touchez pas à la durée du travail !

07/06/2011 Aucun commentaire

durée du travail 300x195 Ne touchez pas à la durée du travail !Un employeur ne peut unilatéralement réduire la durée du travail d’un salarié lui occasionnant une perte de rémunération.

Le salarié peut refuser cette modification et prendre acte de de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 4 mai 2011 n° 10-14767

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Les temps de présence en chambre de garde ou de veille dans l’hôtellerie constituent-ils des astreintes ou du temps de travail effectif ?

23/09/2009 Aucun commentaire

do not disturb sign Les temps de présence en chambre de garde ou de veille dans l’hôtellerie constituent ils des astreintes ou du temps de travail effectif ?

Le salarié étant dans l’impossibilité de  vaquer librement à ses occupations personnelles, il s’agit du temps de travail effectif.

« La mise à disposition d’une chambre afin de permettre à la salariée de répondre aux besoins de la clientèle de l’hôtel établit que celle-ci était durant ces périodes à la disposition de son employeur et dans l’impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles. »

CA Dijon, 27 Janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375219

« Pour effectuer ces vacations, la mise à disposition permanente d’une chambre de fonction au sein de l’hôtel ne se confond pas avec le domicile personnel de la salariée. Le temps passé la nuit dans ce logement de fonction doit être considéré comme un temps de travail effectif dès lors que la salariée ne peut s’y livrer à ses occupations personnelles. »

CA Reims 26 Novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-003375

« Dès lors que la salariée, engagée en qualité d’assistante hôtelière, était régulièrement obligée de passer une nuit complète à l’hôtel où elle travaillait pour répondre à la demande des clients et assurer un service continu lié aux impératifs règlementaires de secours dans un établissement recevant du public, elle ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles. »

CA Reims 18 Juin 2008 Numéro JurisData : 2008-000644

« Il n’existe aucun accord collectif dans la profession de l’hôtellerie sur l’instauration d’astreintes et qu’il n’a pu y avoir consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, aucune de ces institutions n’existant au sein de la société ; que l’inspecteur du travail n’a pas été informé de la mise en place au sein de l’établissement. Dès lors les conditions d’application des articles L. 3121-5 et suivants n’ont pas été respectés.

Il doit être jugé que l’appelante assurait un travail effectif et devait être rémunérée sur cette base »

CA Paris 15 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-367432

« la chambre de garde occupée de façon intermittente par le salarié pendant ses tours de service, en remplacement du titulaire du poste, ne peut être assimilée à un domicile qui implique une occupation stable et exclusive ; que le salarié se trouvait donc dans une période de travail effectif pendant la totalité de son amplitude de présence dans l’établissement (20 heures à 8 heures), la fréquence et la durée de ses interventions nocturnes étant indifférentes ».

CA Lyon 19 octobre 2005 Légifrance

« Il est de principe qu’il ne peut exister d’astreinte sur le lieu de travail, le temps de présence sur le lieu de travail pendant lequel le salarié peut se reposer et n’est dérangé qu’en cas d’urgence constitue du travail effectif. En l’espèce, la salariée, engagée en tant qu’adjointe de direction par une société exploitant un hôtel, bénéficiait d’un logement de fonction (une chambre d’hôtel de modeste catégorie, sans pièce de réception et sans cuisine) qu’elle était obligée d’occuper pendant les astreintes, elle ne pouvait comme le prétend son employeur vaquer à ses occupations personnelles, tout juste elle pouvait se reposer, en raison de son obligation d’intervenir à tout moment en cas d’incident, par exemple en cas de bruit provenant d’une chambre. Les temps dits d’astreinte par l’employeur constitue donc des heures de travail effectif. »

CA Bordeaux 24 Mai 2005 Numéro JurisData : 2005-281884

« Le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l’établissement dans une chambre de veille pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ne constitue pas une période d’astreinte mais un temps de travail effectif. »

CA d’Angers 18 novembre 2002 Numéro JurisData : 2002-218623

« Le salarié, tenu de demeurer dans une chambre de veille spécialement mise à sa disposition sur le lieu de travail pour répondre à un appel des pensionnaires et qui ne peut, de ce fait, vaquer librement à ses occupations personnelles, n’est pas d’astreinte, mais en période de travail effectif »

Cass. Soc. 26 Septembre 2002 N° 99-46.377, N° 00-44.236

« Le salarié qui  avoir effectué 10 heures de travail chaque jour et 5 jour par semaine, devait demeurer dans l’établissement de 22 heures à 7 heures le lendemain, sans pouvoir quitter son logement de fonction, ni l’établissement et intervenir en cas de sollicitation des résidents , et leur porter assistance en appelant notamment SOS Médecins, SAMU etc.

Qu’il résulte de cette analyse que le salarié n’ayant pendant la durée des 5 nuits hebdomadaires aucune possibilité de sortir de son appartement ou de l’établissement ne pouvait par conséquent pas vaquer à ses obligations personnelles »

CA Montpellier 13 juin 2001 N° de RG: 00/01690

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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L’employeur doit-il justifier des horaires réalisés par le salarié ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.

Cependant, le salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires et qui en réclame le paiement, doit préalablement fournir au juge des éléments pour étayer sa demande.

C’est uniquement dans un second temps, après ce préalable, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Dès lors que le salarié a versé aux débats des éléments de nature à étayer sa demande et que l’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et se borne à contester le décompte fourni par le salarié sans en proposer un autre, il peut être condamné à régler un rappel de salaire.

Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-42773

Eric ROCHEBLAVE
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