La faute grave, dont l’employeur doit rapporter la preuve, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
Il résulte des factures détaillées de l’opérateur de téléphonie produites aux débats que Monsieur X… a fait un usage particulièrement important du téléphone portable qui avait été mis à sa disposition par l’employeur afin d’envoyer des messages destinés en grande majorité à un numéro se terminant par les chiffres 66 ; qu’il a ainsi envoyé 3697 messages en octobre 2010, dont 199 messages pour la seule journée du 22 octobre 2010, en très grande majorité vers le numéro se terminant par 66, les envois étant parfois séparés de moins d’une minute et le plus souvent de quelques minutes.
Il n’est pas contesté que la très grande majorité des messages envoyés étaient à usage personnel, Monsieur X… en ayant lui-même recensé 663 sur un total de 764, selon son propre décompte portant sur une partie de la période considérée.
L’interdiction de téléphoner en conduisant, telle qu’elle résulte des consignes de sécurité remises à chaque salarié (livret d’accueil et livret de sécurité) et que Monsieur X… ne conteste pas avoir reçues, s’entend comme devant s’appliquer lorsque le camion se trouve sur la voie publique, avec le moteur en fonctionnement, peu importe qu’il soit ou non en train de rouler.
En outre, il résulte du compte rendu d’entretien préalable au licenciement rédigé par le conseiller du salarié, qu’en réponse à l’observation de l’employeur selon laquelle il ne pouvait rester concentré sur sa conduite en passant un SMS toutes les 3 minutes, Monsieur X… a répondu que « le camion a une boîte automatique et qu’il a de ce fait toujours une main libre et qu’il passe la majorité des messages lors des arrêts » ; il en résulte a contrario que ce n’est pas la totalité des messages qui a été passée à l’arrêt mais seulement une majorité.
La circonstance selon laquelle le camion était équipé de dispositifs de sécurité n’est pas de nature à écarter la faute du salarié dont l’attention était nécessairement détournée de La tâche qu’il avait à accomplir, compte tenu du nombre très important des messages qu’il envoyait, sans compter les réponses dont il devait aussi prendre connaissance.
Ce comportement de Monsieur X…, qui n’avait rien d’isolé mais était au contraire devenu général et systématique, constituait un manquement caractérisé aux règles élémentaires de sécurité et était de nature à créer un danger pour les autres usagers de la route ainsi que pour ses collègues de travail, peu importe le fait que ces derniers n’aient pas eu conscience du danger. Il faut également relever que le fait d’utiliser un téléphone portable au volant d’un véhicule contrevient au code de la route.
Il résulte de ce qui précède que le comportement dangereux de Monsieur X… rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et que la société Y… était fondée à prononcer son licenciement pour faute grave.
Cour d’appel de Nancy, 14 novembre 2012 n° 12/00388
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
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