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Le droit de retrait des salariés en situation de harcèlement moral, dépression, burnout, anxiété réactionnelle, stress au travail…

07/10/2011 Aucun commentaire

droit de retrait 150x150 Le droit de retrait  des salariés en situation de harcèlement moral, dépression, burnout, anxiété réactionnelle, stress au travail… Selon l’article L.4131-1 du Code du travail, le travailleur peut exercer son droit de retrait s’il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

L’article L4131-3 du code du travail dispose qu’aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Cour d’Appel d’Angers, 1er février 2011 n° 09/01852

Cependant, l’employeur peut répondre en contestant le bien-fondé de l’usage du droit de retrait et en demandant au salarié de reprendre son poste, faute de quoi il cessera de lui verser sa rémunération.

Si l’employeur persiste à contester le bien-fondé de l’usage du droit de retrait et cesse de verser au salarié sa rémunération, il appartient à ce dernier de saisir le Juge.

L’absence de paiement du salaire dans ce contexte constitue si le salaire est dû, c’est à dire si l’exercice du droit de retrait est fondé, un trouble manifestement illicite de la compétence du juge des référés.

Il appartient au salarié d’apporter aux Juges la preuve de l’existence du danger répondant aux exigences de l’article précité, qui fonde sa demande de paiement.

Cour d’Appel de Poitiers, 8 mars 2011 n° 184, 10/03518

Les Juges apprécient souverainement si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou pour sa santé.

Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-23.319,1528

Faute de justifier d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail aurait présenté pour lui un danger grave imminent s’il avait poursuivi son travail, un salarié n’est pas fondé à se prévaloir d’un exercice légitime de son droit de retrait pour justifier d’une demande de rappel de salaire.

Cour d’Appel de Riom, 13 septembre 2011 n° 10/00964

Ayant exercé son droit de retrait de manière illégitime, l’employeur est fondé à retenir la rémunération du salarié durant toute la période de son retrait de son poste de travail.

Cour d’Appel de Riom, 19 avril 2011, n° 10/01176

Des faits établis de harcèlement moral, générateurs d’un état anxieux réactionnel et médicalement constaté, justifient l’exercice du droit de retrait défini à l’article L. 4131-1 du Code du travail  sans qu’aucune retenue sur salaire ne puisse être effectuée à son encontre.

Cour d’Appel d’Angers, 1er février 2011 n° 09/01852

Le salarié ne peut pas faire usage de ce droit alors que son contrat de travail se trouve suspendu en l’absence de visite de reprise : un droit de retrait n’ayant pas vocation à être exercé à titre provisionnel.

Cour d’Appel de Nancy, 22 avril 2011 n° 10/02634

Le salarié ayant fait un exercice illégitime de son droit de retrait, son absence alors que son employeur lui avait adressé une mise en demeure de reprendre son travail, constitue un abandon de poste. Toutefois si cet abandon de poste constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, il ne justifie pas le licenciement du salarié pour faute grave.

Cour d’Appel de Versailles, 23 décembre 2010 n° 09/03112

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Le Ministère du Travail prend en grippe (A/H1N1) le droit de retrait

10/09/2009 2 commentaires

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Le Ministère du Travail prend en grippe (A/H1N1) le droit de retrait

Par

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Dans le cadre du plan national « pandémie grippale », la circulaire DGT 2009-16 du 3 juillet 2009 détaille les mesures à prendre par les employeurs pour se préparer à une éventuelle situation de pandémie grippale et assurer au mieux la continuité de leurs activités.

Au détour de cette circulaire, le Ministère du Travail évoque le droit de retrait des salariés.

Le Ministère du Travail consent que « l’évolution du nouveau virus A/H1N1 peut conduire des salariés à redouter des risques de contamination dans leur travail, leur activité pouvant éventuellement les amener à côtoyer des personnes contaminées et être ainsi exposés au virus. Certains d’entre eux pourraient ainsi être amenés à invoquer leur droit de retrait. ».

Cependant, le Ministère du Travail considère que « dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer. »

En effet, le Ministère du Travail estime que « les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur privent d’objet l’exercice d’un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère. »

Enfin, le Ministère du Travail surenchérit en concluant que « si pour les professionnels nécessaires au maintien des activités considérées comme indispensables à la nation, des mesures de réquisition étaient prises par les autorités compétentes, les modalités de réquisition préciseraient les mesures à appliquer en vue d’assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. L’exercice du droit de retrait ne serait alors pas fondé s’il était exclusivement motivé par la crainte que représente l’application de la mesure de réquisition »

Ainsi, le Ministère du Travail entend contester a priori la légitimité du droit de retrait des salariés lorsque les employeurs ont pris les mesures et donné les instructions nécessaires à protéger la santé et à assurer la sécurité de leur personnel.

Cette analyse du Ministère du Travail est très discutable et sans portée juridique voire dangereuse…

D’une part, cette analyse du Ministère du Travail est très discutable car elle ne repose sur aucun fondement légal.

Le fait que toutes les règles de sécurité aient ou non été respectées n’interdit pas aux salariés d’exercer leur droit de retrait (Cass. soc., 9 mai 2000, n° 97-44.234).

Aucune disposition légale n’interdit au salariés d’exercer leur droit de retrait dès lors que toutes les règles de sécurité auraient été respectées.

La seule condition posée par le Code du travail à l’exercice du droit de retrait est que le salarié ait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (Article L. 4131-1 du Code du travail).

Seul le Juge est compétent pour apprécier – a postériori – si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Le fait que l’employeur ait ou non pris toutes les règles de sécurité ne fait pas présumer a priori que la situation de travail présente ou ne présente pas un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié.

C’est l’appréciation par le salarié du danger, et non celle de l’employeur ou du Ministre du travail qui est prise en compte lors du contrôle a posteriori par le Juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit.

Ni le Ministre du travail, ni les employeurs ne peuvent considérer a priori illégitime le droit de retrait des salariés aux motifs que les employeurs auraient pris les mesures et donné les instructions nécessaires à protéger la santé et à assurer la sécurité de leur personnel.

Malgré que les employeurs aient pris ou non toutes les règles de sécurité, les salariés peuvent toujours avoir un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

En effet, l’employeur a à sa charge une obligation contractuelle de sécurité de résultat.

Ainsi, c’est une obligation de résultat : aucun salarié ne doit contracter le virus de la Grippe A / H1N1 sur son lieu de travail.

Contrairement à ce qu’affirme la circulaire DGT 2009-16 du 3 juillet 2009, « dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel », le droit individuel de retrait peut toujours trouver à s’exercer.

En effet, l’employeur n’a alors remplis qu’une obligation de moyens.

Ces moyens peuvent s’avérer insuffisants pour tendre au résultat exigé.

Le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les mesures prises et instructions données.

Il suffit, selon les règles civilistes, que le résultat ne soit pas atteint pour que le droit de retrait soit légitime.

Peu importe les moyens mis en œuvre par l’employeur, si un cas de grippe A / H1N1 survient sur le lieu de travail, les salariés peuvent légitimement exercer leur droit de retrait.

N’en déplaise au Ministère du travail et aux employeurs « les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur » ne privent pas a priori d’objet l’exercice d’un droit de retrait si l’obligation de résultat de zéro salarié touché par le virus de la grippe A / H1N1 sur le lieu de travail n’est pas atteint.

Si malgré « les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur », un salarié est atteint par le virus de la grippe A / H1N1 sur son lieu de travail, l’obligation de sécurité de résultat n’est pas respectée, les salariés peuvent légitiment exercer leur droit de retrait.

Le Ministère du Travail ne peut ainsi pas affirmer que « les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur privent d’objet l’exercice d’un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère. »

Dès lors que l’obligation de sécurité de résultat n’est pas atteinte les salariés peuvent avoir un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

D’autre part, les circulaires sont dépourvues de portées juridiques.

Il appartient en effet aux seuls juges de rechercher si le salarié justifiait d’un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.

Ce sont eux qui apprécient souverainement l’existence ou non de ce danger.

Nonobstant la circulaire DGT 2009-16 du 3 juillet 2009, en l’absence de disposition légale contraire, les Juges peuvent souverainement apprécier que :

- « les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur » ne privent pas « d’objet l’exercice d’un droit de retrait qui se fonderait uniquement sur l’exposition au virus ou la crainte qu’il génère. »

- « l’exposition au virus » de la Grippe A / H1N1 ou « la crainte qu’il génère» constituent un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié.

Le salarié avait-il un « motif raisonnable » de penser qu’il était en danger ?

En cas de contentieux, l’appréciation revient aux seuls Juges sans a priori sur « les mesures de prévention, la prudence et la diligence de l’employeur ».

Bien sûr, si l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention, de prudence ou de diligence, ou si celles-ci sont insuffisantes, l’exercice du droit de retrait est a fortiori légitime.

Enfin, cette circulaire est dangereuse tant pour les salariés que pour les employeurs.

Dangereuse pour les salariés, car elle entend les dissuader d’exercer leur droit de retrait alors que face à une pandémie avérée le principe de précaution voudrait qu’ils soient, au contraire, encouragés à l’exercer s’ils ont un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

Dangereuse pour les employeurs, car elle laisse croire aux employeurs qu’ils n’ont qu’une obligation de moyens face à la Grippe A / H1N1, alors qu’ils ont en fait une obligation de sécurité de résultat.

Il convient en effet de souligner que la faute inexcusable de l’employeur est automatiquement reconnue lorsque le salarié est victime d’un accident ou d’une maladie professionnels alors que lui-même ou un membre du CHSCT avait signalé à l’employeur le risque qui s’est par la suite matérialisé (L. 4131-4 du Code du travail)

Dès lors, il est fâcheux que la circulaire DGT 2009-16 du 3 juillet 2009 laisse sous-entendre aux employeurs que le droit de retrait de leur salarié serait a priori illégitime du seul fait qu’ils aient adoptés toutes « mesures de prévention, de prudence et de diligence ».

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com