Peut-on rétrograder un salarié qui a menti sur ses aptitudes ?
Pour débouter Monsieur X… de sa demande à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire contractuel, la Cour d’appel a retenu que le salarié a sciemment signé un contrat de travail pour un emploi de déménageur possédant un permis de conduire alors qu’il n’en est pas titulaire, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté et de l’exécution de bonne foi des conventions, que l’absence de permis de conduire ne lui permet pas d’être opérationnel dans la fonction de déménageur appelé à se déplacer en France et à l’étranger, que l’employeur s’est trouvé dans l’obligation de lui confier des tâches compatibles avec cette absence de permis, en l’espèce aide déménageur et de lui verser un salaire afférent à cet emploi, qu’il a occupé cet emploi depuis le mois de juillet 2006 sans émettre la moindre protestation jusqu’au mois d’avril 2007, qu’il ne peut reprocher à l’employeur cette situation qu’il a lui-même créée.
La Cour de Cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi du salarié lors de la conclusion du contrat de travail n’implique pas la modification de la convention notamment en ce qui concerne la qualification et la rémunération convenues par les parties, la cour d’appel, dont il résulte de ses constatations que le salarié n’avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, a violé les textes les articles 1134 du code civil, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail.
Cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-15595
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
Le permis de conduire de Monsieur X… a été suspendu pour grand excès de vitesse.
Madame X… qui travaillait pour le compte de la société Y… dans le cadre d’un contrat de « mandat de négociateur immobilier libre », lui a notifié par lettre recommandée rupture de leur relation contractuelle pour absence de proposition de régularisation et refus de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail.
La Cour d’appel de Poitiers a considéré qu’un employeur a soutenu à tort que les messages qu’il a diffusé sur Facebook ont été obtenus par la salarié a de manière déloyale, dès lors qu’ils ont été émis par l’employeur sans restriction de destinataire sur le réseau social et qu’ils pouvaient ainsi être consultés de manière libre par toute personne.
Qu’outre un ton général grossier, Monsieur X… a tenu sous un pseudonyme sur un forum Internet des propos insultants pour divers cadres de la société Y, en particulier son supérieur hiérarchique, traité de despote et de porc..jpg)
La Cour d’appel d’Amiens ayant constaté qu’un employeur n’avait plus fourni de travail à un salarié [depuis 4 mois] a pu décider, par ce seul motif, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
