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Non-Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres (et inversement) !

salariesNon-Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres (et inversement) !

Par

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

http://www.rocheblave.com

Non-Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres (et inversement) !

En effet, la Cour de cassation permet aujourd’hui aux salariés de remettre en question les différences entre les catégories professionnelles si les employeurs ne les justifient pas par des raisons objectives et pertinentes.

Au visa du principe d’égalité de traitement, la Haute Juridiction considère que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).

Un employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d’un avantage qu’à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement (Cass. Soc., 13 mai 2009 N° 07-45.356)

Il appartient donc aux employeurs de rapporter la preuve matériellement vérifiable que  l’octroi de l’avantage accordé à une seule catégorie du personnel est justifié par des raisons objectives et pertinentes.

Ainsi, à défaut de raisons objectives et pertinentes, un employeur ne peut unilatéralement réserver l’attribution de tickets-restaurants aux seuls non-cadres (Cass. Soc., 20 février 2008, n° 05-45.601).

Les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées ne sont pas des raisons objectives et pertinentes pouvant justifier qu’un accord collectif accorde aux cadres une durée plus longue de congés payés (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).

Exclure du bénéfice d’une prime les travailleurs intérimaires, au seul motif qu’ils effectuent une mission d’intérim ne repose pas sur des raisons objectives réelles et pertinentes légitimant une disparité de traitement entre des salariés placés dans la même situation (Cass. Soc., 1er Juillet 2009 N° 07-44.316 à 07-44.332) ; de même que de réserver le versement d’une prime aux seuls salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 1er Juillet 2009 N° 07-44.333 à 07-44.342).

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-43.452)

Un accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre les salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass. Soc. 28 octobre 2009 N° 08-40.457 à 04-40.486)

Dans tous les secteurs d’activités, les conventions collectives font des différences de traitements entre les catégories professionnelles, sans que celles-ci soient justifiées : préavis, indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, congés payés, garantie de salaire en cas d’absence maladie… etc.

Les cadres bénéficient généralement d’avantages plus conséquents que les ETAM, les ETAM que les ouvriers…

Parfois, ce sont les cadres qui sont désavantagés par rapport aux non-cadres. Il en est ainsi de la prime d’ancienneté notamment.

Si les employeurs entendent maintenir ces inégalités jusqu’alors prévues par les Conventions Collectives, il leur appartient aujourd’hui de justifier les raisons objectives et pertinentes de celles-ci.

Mais une telle démonstration de critères objectifs et pertinents s’avère difficile voire vaine…

Les juges contrôlent concrètement la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par les employeurs pour tenter de justifier les inégalités de traitement.

Force est de constater que la bataille semble perdue d’avance pour les employeurs…

En effet, leurs tentatives de démonstrations restent vaines auprès des juges :

-    les contraintes budgétaires imposées par l’autorité de tutelle ne constituent pas une justification pertinente, en ce qu’elles n’impliquent pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement (Cass. Soc., 18 Mars 2009 N° 07-43.789 à 07-43.792 ; Cass. Soc., 4 février 2009 N° 07-11.884).

-    si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé (Cass. Ass. Plén. 27 Février 2009 N° 08-40.059).

-    la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux (Cass. Soc., 4 février 2009 N° 07-11.884).

-    les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées ne sont pas des raisons objectives et pertinentes pouvant justifier qu’un accord collectif accorde aux cadres une durée plus longue de congés payés (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).

-    Etc.

Il convient de se rendre à une évidence : les différences de traitement entre catégories professionnelles ont vécu.

Dès lors, salariés : n’hésitez pas à formuler vos demandes de rappels de salaires et autres avantages !

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Peut-on travailler pendant ses congés payés ?

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Non. Le droit à congés payés est destiné à permettre au salarié de se reposer de son travail.

Ce droit à congés payés a pour corollaire l’obligation du salarié de se reposer et donc l’interdiction de travailler pendant les congés payés.

Le travail pendant les congés payés est une cause réelle et sérieuse de licenciement à raison du manque de loyauté du salarié qui travaille pour un autre employeur.

De surcroît, l’article D. 3141-2 du Code du travail dispose que le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage.

Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due au salarié pour son congé payé.

L’action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.

L’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé peut être également l’objet, dans les mêmes conditions, de l’action en dommages et intérêts.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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L’employeur peut-il modifier l’ordre et les dates de départs en congés ?

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (Article L. 3141-16 du Code du travail).

Le changement des dates de congé, moins d’un mois avant le départ des salariés, n’est pas considéré comme abusif s’il est motivé par des raisons professionnelles (bonne marche de l’entreprise, commandes imprévues, attributions du salarié…), si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement, si la décision de modification n’est pas tardive…etc.

L’appréciation de l’existence de « circonstances exceptionnelles » relève des Juridictions prud’homales.

Le refus du salarié de reporter la date de son départ en congés payés, alors que l’employeur faisait valoir la nécessité de remplacer de façon anticipée un salarié décédé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que l’employeur ait pris cette initiative avant ou après la délivrance d’un premier billet d’avion destiné à permettre au salarié de retourner chez lui pour ses congés payés (Cass. soc. 15 mai 2008 n° 06-44.354 Cass. soc. 15 mai 2008 n° 06-44.354)

Dans la fixation de l’ordre des départs en congés, l’employeur doit-il tenir compte de la situation du conjoint ?

Oui. Pour fixer l’ordre des départs, l’employeur tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Article L. 3141-14 du Code du travail)

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (Article L. 3141-15 du Code du travail).

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Categories: Congés payés Tags:

En cas d’arrêt maladie non professionnelle est-il possible de reporter les congés payés ?

Oui. Des dispositions ou pratiques nationales ne peuvent prévoir l’extinction des droit à congés payés à l’expiration de la période de référence pour cause de maladie, sans méconnaître le droit communautaire (et plus précisément, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, publiée au JOUE n° L299 du 18 novembre 2003).

CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Si le contrat de travail est rompu, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cass. soc. 24 février 2009  N° 07-44.488

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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