Dès lors que la clause de non-concurrence répond à la protection indispensable des intérêts de l’entreprise, est limitée dans le temps et l’espace, et constitue une atteinte proportionnée à la liberté de travailler du salarié, elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l’employeur peut demander en référé le paiement d’une provision au titre de la clause pénale sanctionnant sa violation.
Cass. soc. 31 octobre 2011, n° 11-23251
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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Partager la publication "Violation de la clause de non-concurrence par le salarié = l’employeur peut obtenir réparation en référé"
Une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle.
Le juge ne peut, sous couvert de l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l’annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu’il estime justifiée.
Cass. soc. 16 mai 2012 n° 11-10760
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Éric ROCHEBLAVE
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Le Juge a le pouvoir d’interdire la poursuite par l’intéressé de l’activité exercée en violation d’une clause de non-concurrence.
Cass. soc. 28 mars 2012 n° 10-22847
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Éric ROCHEBLAVE
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Lorsque la renonciation de l’employeur à l’application de la clause de non concurrence est tardive, la contrepartie financière est due pour toute sa durée si elle a été respectée par le salarié.
Cass. soc. 12 avril 2012 n° 10-27075
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Éric ROCHEBLAVE
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Partager la publication "Renoncer tardivement à l’application d’une clause de non concurrence peut coûter cher à l’employeur"
Le paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération le montant qu’il est prévu de verser après la rupture.
Cass. Soc. 22 juin 2011 n° 09-71567
Éric ROCHEBLAVE
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Partager la publication "La clause de non concurrence ne peut être payée mensuellement pendant l’exécution du contrat de travail"
Le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite.
En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.
Concernant une salariée promue responsable des ventes statut cadre, la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur, et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière.
Cass. Soc. 13 juillet 2010 n° 09-41.626
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Éric ROCHEBLAVE
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