Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Cass. soc. 9 novembre 2011 n° 10-10.320
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
Un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur.
La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle.
En effet, lorsque les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès.
Il s’en déduit que la clause de mobilité insérée dans un contrat de travail, qui comporte la possibilité de muter le salarié dans « l’une des sociétés du groupe », est nulle.
Ainsi, l’affectation du salarié dans une autre société du Groupe doit s’analyser comme une modification de son contrat de travail dont il était en droit de refuser.
Il en résulte que le licenciement, uniquement motivé par le refus de la salariée d’une modification de son contrat, est dépourvu de cause.
Cour d’Appel de Montpellier, 14 septembre 2011 n° 10/07844
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Une clause de mobilité stipulée au contrat de travail de manière générale et conférant à l’employeur le pouvoir de l’étendre à volonté est inopposable au salarié.
Cass. Soc. 18 mai 2011 n° 09-42232
Éric ROCHEBLAVE
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Non. Le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave.
Cass. Soc. 16 septembre 2009 N° 08-42.885
Eric ROCHEBLAVE
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