Archive

Articles taggués ‘CE’

Faut-il réformer les comités d’entreprise ?

27/01/2012 Aucun commentaire

challenges logo  300x69 Faut il réformer les comités d’entreprise ?

 

 

 

Challenges : “Faut-il réformer les comités d’entreprise ?”
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

 

Extrait :

“La nouvelle loi empêchera-t-elle les dérives ?
Pas si l’on en croit les avocats spécialistes du droit du travail. “Le vrai problème est que les élus des CE sont insuffisamment formés, les dérives interviennent bien souvent par méconnaissance des textes juridiques”, relève Eric Rocheblave, avocat spécialisé dans les comités d’entreprises.”

-

160 watermark 320x240 challenges1 Faut il réformer les comités d’entreprise ?

-

161 watermark 320x240 challenges2 Faut il réformer les comités d’entreprise ?

-

162 watermark 320x240 challenges3 Faut il réformer les comités d’entreprise ?

-

Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Désignation des membres du CHSCT : 15 jours pour la contester

28/11/2011 Aucun commentaire

d%C3%A9lai Désignation des membres du CHSCT : 15 jours pour la contesterIl résulte de l’article R. 4613-11 du code du travail que la contestation devant le Tribunal d’Instance relative à la désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation.

L’annulation ultérieure des élections des membres du comité d’entreprise (CE) et des délégués du personnel (DP) n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de forclusion.

Cass. soc. 16 novembre 2011 n° 11-11.486

-

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

CHSCT, CE, Syndicats : agissez contre les méthodes illicites d’évaluation des salariés

22/09/2011 Aucun commentaire

entretien 300x225 CHSCT, CE, Syndicats : agissez contre les méthodes illicites d’évaluation des salariésL’employeur tient son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d’évaluer le travail des salariés.

La mise en place d’un système d’évaluation des salariés est nécessaire pour permettre à l’employeur le respect de l’obligation de négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, et de s’assurer de l’adaptation des salariés à leur poste de travail notamment par la proposition de formations.

Le système d’évaluation est licite lorsqu’il a été porté préalablement à la connaissance des salariés et repose sur des critères permettant une évaluation objective et contradictoire à partir d’informations qui présentent un lien direct et nécessaire avec l’évaluation des aptitudes professionnelles.

Cour d’Appel de Versailles, 26 mai 2011 n° 09/09814

Lorsque la notation a pour effet de justifier des différences de traitement c’est à la condition que les critères d’évaluation soient objectifs et transparents.

Selon l’article L. 1222-3 du Code du travail : « Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. »

L’article L. 1222-2 précise que : « Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de ses aptitudes. »

Et plus généralement, l’article L. 1121-1 dispose : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Le système d’évaluation est illicite lorsque les critères mis en place restent flous et ne permettent pas de savoir si ce sont des compétences et des objectifs concrets qui sont jugés ou si ce sont des comportements qui sont évalués avec le risque de subjectivité d’une notation basée sur le comportement du salarié devant adhérer à des valeurs de l’entreprise.

Une notation sur des critères vagues ne peut qu’avoir un impact sur les conditions de travail des salariés dont l’importance est établie par le fait que l’évaluation a de nécessaires conséquences sur leur rémunération.

La multiplication de critère comportementaux détachés de toute effectivité du travail accompli implique la multiplication de performances à atteindre qui ne sont pas dénuées d’équivoques et peuvent placer les salariés dans une insécurité préjudiciable.  Insécurité renforcée par l’absence de lisibilité pour l’avenir de l’introduction de nouveaux critères d’appréciation des salariés ce qui est préjudiciable à leur santé mentale.

Par suite de tels systèmes d’évaluation sont déclarés illicites.

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 5 septembre 2008 RG n° 08/05737

Dans ces circonstances, Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, Comités d’Entreprise, Syndicats, demandez au Tribunal de Grande Instance de déclarer illicite le système d’évaluation des salariés et inopposable aux institutions représentatives du personnel.

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Les stagiaires sont désormais sous le regard des Comités d’Entreprise

21/09/2011 Aucun commentaire

stagiaire 300x187 Les stagiaires sont désormais sous le regard des Comités d’EntrepriseLa Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnel, prévoit l’encadrement des stages en entreprise.

A ce titre, les Comités d’Entreprise se voient dotés de nouvelles prérogatives.

Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur doit remettre au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte désormais également sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires (Article L2323-47 du Code du travail).

Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur doit informer le comité d’entreprise du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées (Article L2323-51 du Code du travail).

Par ailleurs, les stagiaires bénéficient désormais des activités sociales et culturelles gérées par le Comité d’Entreprise  (Article L2323-83 du Code du travail).

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Le Comité d’entreprise peut demander la nullité d’une procédure de licenciement économique collectif en raison de l’absence de motif économique

17/09/2011 Aucun commentaire

Information 150x150 Le Comité d’entreprise peut demander la nullité d’une procédure de licenciement économique collectif en raison de l’absence de motif économiqueLe Comité d’entreprise peut demander au Tribunal de Grande Instance de prononcer l’annulation de la procédure de licenciement économique collectif engagée, et de tous les effets de cette procédure en raison de l’absence de motif économique fondant le recours à celle-ci.

Si en vertu de l’article L 1235-10 du code du travail, la procédure de licenciement est bien nulle tant qu’un plan de reclassement des salariés – prévu à l’article L 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi – n’est pas présenté par l’employeur au comité d’entreprise, ces dispositions n’excluent pas et commandent, au contraire, que la nullité de cette procédure soit encourue, en l’absence du motif économique invoqué par l’employeur pour justifier l’engagement de la procédure collective de licenciement ; que la cause économique est le postulat de base de la procédure collective de licenciement, et partant, celui du licenciement de chacun des salariés compris dans cette procédure.

Le défaut de cause économique constitue une illégalité qui vicie, en amont, la procédure de licenciement collectif et rend sans objet, donc, nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel.

En présence d’une pareille illégalité, il entre dans les pouvoirs du tribunal de grande instance, juge naturel des conflits collectifs du travail, de tirer les conséquences de cette illégalité en annulant la procédure de consultation engagée et tous ses effets subséquents.

Si l’article L 1235-10 du code du travail dispose que la procédure de licenciement économique est nulle tant qu’un plan de reclassement des salariés s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel « qui doivent être réunis, informés et consultés », il ne peut être déduit de ce texte que le législateur aurait implicitement admis qu’alors même que le motif économique fondant l’engagement d’une semblable procédure ferait défaut, celle-ci n’en serait pas moins valable et pourrait se poursuivre jusqu’à la notification des licenciements individuels, consacrant notamment, la suppression d’emploi envisagée dans le projet de l’employeur.

En prévoyant expressément que l’absence de présentation d’un plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi, est sanctionnée par la nullité de la procédure, le législateur a édicté une sanction qui n’apparaissait pas aller de plein droit, car – sans cette précision – l’inobservation de cette obligation eût pu apparaitre insuffisante pour vider, d’emblée, la procédure, de son objet et rendre, par là-même, sans intérêt la consultation du comité d’entreprise.

Tel ne peut être le cas, en revanche, d’une procédure engagée par l’employeur en l’absence de motif économique véritable, au sens de l’article L 1233-3 du code du travail. En effet, une telle carence vide de sa substance cette consultation et prive de fondement légal le projet économique du chef d’entreprise. Conclure le contraire reviendrait à ôter à l’intervention des représentants du personnel le sens et la portée des prérogatives que le législateur a entendu leur confier.

L’article L 1235-10 du code du travail dispose que la nullité est encourue tant que le plan de reclassement ne fait pas l’objet d’une réunion du comité d’entreprise dont les membres doivent, alors, être, non seulement « réunis », mais aussi, « informés et consultés ».

Il ne peut y avoir d’information et de consultation que loyale et complète, en application des dispositions des articles L 2323-3 et L 2323-4 du Code du travail.

Une consultation sur un projet, présentant comme existant un motif économique, en réalité défaillant, ne peut caractériser une consultation conforme au vœu du législateur.

Celui-ci aurait manqué à la logique la plus élémentaire s’il avait entendu prévoir la nullité de la procédure de licenciement, en cas d’absence de reclassement, sans avoir voulu la même nullité, lorsque c’est le fondement même de ce plan et l’élément déclenchant de toute la procédure qui est défaillant.

La lecture de l’article L 1235-10 du code du travail ne peut donc se faire qu’à la lumière, à la fois, des règles de droit commun – selon lesquelles pour qu’un acte soit valable, il doit respecter les prescriptions légales – et des dispositions particulières régissant, dans le code du travail, les relations du chef d’entreprise et des institutions représentatives du personnel.

Le tribunal de grande instance, juridiction compétente pour connaitre des conflits auxquels peuvent donner lieu ces relations, remplit son office de juge, en veillant au respect de la loyauté qui doit inspirer ces relations et, au premier chef, le projet de licenciement soumis par le chef d’entreprise au comité d’entreprise. En contrôlant la réalité du motif économique, invoqué dans ce projet, il ne s’agit nullement, pour lui, de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et de porter atteinte à la liberté d’entreprendre, mais seulement de contrôler la légalité de la procédure suivie.

De plus, l’intervention du juge, en amont de la procédure, avant toute notification des licenciements individuels, ne se heurte à aucune décision effective, prise par l’employeur.

Le défaut de motif économique rendant sans objet la consultation du comité d’entreprise et l’ensemble de la procédure subséquente s’avérant, par là-même, dépourvue d’effet, c’est-à-bon droit que le comité d’entreprise peut solliciter l’annulation de procédure et de tous ses effets subséquents.

Cour d’Appel de Paris, 12 mai 2011 n° 11/01547

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Votre employeur ne met pas en place les institutions représentatives du personnel ? Demandez au juge des dommages et intérêts !

01/09/2011 Aucun commentaire

question Votre employeur ne met pas en place les institutions représentatives du personnel ? Demandez au juge des dommages et intérêts !Vu l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l’article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

En tant que simple salarié, vous pouvez introduire une demande de dommages et intérêts relative au défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de votre entreprise.

Cass. soc. 17 mai 2011 n° 10-12852

Voir notre article :
Ne pas organiser les élections des délégués du personnel peut coûter cher à l’employeur (= douze mois de salaire en l’espèce)

 -

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

 

L’Avocat du Comité d’Entreprise

28/02/2011 Aucun commentaire

comite entreprise ce dp chsct delegue personnel 300x199 L’Avocat du Comité d’EntrepriseLe Comité d’entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux (Article L 2325-41 du Code du travail).

Faire appel à un Avocat Spécialiste en Droit Social, c’est faire le choix d’un Expert reconnu pour son savoir et savoir-faire en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.

Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier conseille, défend et forme les représentants du personnel élus de Comités central d’entreprise, de Comités d’entreprise et de Comités d’établissement.

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

-

Comités d’Entreprise : demandez des explications à l’employeur

27/01/2011 Aucun commentaire

CE comite entreprise 150x150 Comités d’Entreprise : demandez des explications à l’employeurAux termes de l’article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur des explications.

La réorganisation de l’entreprise est de nature à affecter la situation de l’entreprise.

Lorsque les réponses de la direction aux questions du comité sont contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, le comité d’entreprise peut décider sans abus d’exercer son droit d’alerte.

Cass. soc. 18 janvier 2011, n° 10-30126

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

-

Vous êtes mobile ? Et votre Avocat ?

10/01/2011 Aucun commentaire

bigpicture1 Vous êtes mobile ? Et votre Avocat ?

En savoir plus : iAvocat

-

Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

05/12/2010 Aucun commentaire

Eric ROCHEBLAVE 1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

4, rue Richer de Belleval
34000 MONTPELLIER

04 67 60 26 77
06 70 72 70 97

contact@rocheblave.com

-


1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

2 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault3 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault4 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault5 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault6 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault7 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault8 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault9 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault10 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

L’information du Comité d’Entreprise doit être loyale et complète

22/10/2010 Aucun commentaire

Information 300x300 L’information du Comité d’Entreprise doit être loyale et complèteArticle L. 2323-4 du Code du travail :

« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. »

Article L. 2323-6 du Code du travail :

« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle. »

Article L. 1233-31 du Code du travail :

« L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il indique :

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées. »

Article L. 2323-6 du Code du travail :

« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.

L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

Il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance. »

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’à l’occasion d’un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique, l’information du comité d’entreprise doit être loyale et complète.

L’absence d’information et le fait que des documents n’ont été remis au comité d’entreprise que sous la contrainte d’une assignation, caractérisent un comportement déloyal de l’entreprise.

La déloyauté de l’employeur vicie l’intégralité de la procédure d’information consultation et le fait que des informations parcellaires aient été apportées par la suite ne sauraient remédier à ce vice originel.

En conséquence, le Juge fait droit aux demandes du comité d’entreprise de dire que les procédures d’information consultation sur le projet de restructuration et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant n’ont pas valablement mises en œuvre.

Il appartient à l’entreprise, le cas échéant, de reprendre une procédure d’information consultation régulière.

L’absence de consultation régulière de la part de l’employeur constitue une atteinte aux prérogatives du comité d’entreprise qui lui cause nécessairement préjudice réparé à hauteur de 1.500 Euros et 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Tribunal de Grande Instance de Lyon, 19 octobre 2010 n° 10/11935

-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
-

Un employeur ne peut faire à un salarié des reproches concernant l’exercice de ses mandats représentatifs

26/07/2010 Aucun commentaire

avertissement 150x150 Un employeur ne peut faire à un salarié des reproches concernant l’exercice de ses mandats représentatifs

Représentants du personnel, vous pouvez arriver en retard aux réunions du Comité d’Entreprise !

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur.

Ainsi, un employeur ne peut infliger un avertissement à un représentant du personnel au motif de son arrivée tardive à une réunion du comité d’entreprise.

Cass. Soc. 30 juin 2010 N° 09-66.792, 09-66.793

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
-