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Remise tardive du TESA = requalification du CDD en CDI

09/04/2013 Aucun commentaire

TESA 300x200 Remise tardive du TESA = requalification du CDD en CDISelon l’article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l’employeur qui, au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée, à l’exclusion des contrats visés à l’article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé  » titre emploi simplifié agricole  » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

La Cour de cassation a considéré qu’ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d’un mois et que l’employeur n’avait remis aux salariés la partie du TESA correspondant au contrat de travail qu’à la fin de la dernière journée de travail, la Cour d’appel de Bordeaux a exactement décidé que la relation de travail de chacun des salariés devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

Cass. soc. 13 mars 2013 n° 11-28687

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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Faire miroiter un CDI = 1.000 Euros de dommages et intérêts

11/02/2013 Aucun commentaire

miroiter CDI Faire miroiter un CDI = 1.000 Euros de dommages et intérêtsMonsieur X… a été engagé en contrat de travail à durée déterminée.

Son employeur, qui lui a fait miroiter l’espoir d’un contrat à durée indéterminée, a sciemment choisi de le laisser dans l’ignorance de sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail afin qu’il continue, au prix de nombreuses heures de travail à s’investir pleinement dans l’exécution de sa mission.

Ce faisant, l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et a occasionné au salarié un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.000 euros.

Cour d’appel de Grenoble, 31 octobre 2012 n° 12/00626

Éric ROCHEBLAVE
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Fin de CDD d’un salarié protégé = il faut l’autorisation de l’inspecteur du travail

16/11/2012 Aucun commentaire

CDD 300x200 Fin de CDD dun salarié protégé = il faut lautorisation de linspecteur du travailLes dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 436-2 du code du travail ont, peu important qu’elles aient été insérées dans une section intitulée « Procédure applicable au salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée », été reprises à l’article L. 2421-8 et imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé.

Ayant constaté que l’inspecteur du travail n’avait pas été saisi préalablement à l’arrivée du terme du contrat conclu par la société avec M. X…, la Cour d’appel de Paris en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, intervenue en méconnaissance de l’article L. 436-2, était nulle.

Cass. Soc. 23 octobre 2012 n° 11-19210

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Éric ROCHEBLAVE
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Le CDD de remplacement doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé

13/11/2012 Aucun commentaire

CDD 300x200 Le CDD de remplacement doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacéEst réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1242-12 1° du code du travail.

Cass. soc. 31 octobre 2012, n° 11-21714

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Éric ROCHEBLAVE
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Requalification en CDI des CDD liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise

18/10/2012 Aucun commentaire

rupture CDD Requalification en CDI des CDD liés à lactivité normale et permanente de lentrepriseUn salarié a été engagé dans le cadre de très nombreux contrats à durée déterminée pour remplacer divers salariés ou en raison de l’accroissement ponctuel de l’activité.

Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’ une indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, d’une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que des rappels de salaire et de prime d’ancienneté

La Cour de cassation a considéré que la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il en résulte que l’employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre.

Ayant retenu que pendant près de dix années consécutives, au cours desquelles il n’avait connu que très peu d’interruptions d’activité, le salarié avait été pratiquement toujours appelé à effectuer le remplacement de membres d’un service de l’entreprise absents pour maladie ou prise de congés, et avait gardé les mêmes qualification et rémunération, la Cour d’appel d’Orléans a pu en déduire que le poste qu’il occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Cass. Soc. 19 septembre 2012 n° 11-18020

Une salariée a été employée par un Hôtel en qualité de préposée au service « fitness » dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée pour la durée de saisons.

Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

La Cour de Cassation a considéré que la cour d’appel qui a relevé que la salariée avait été occupée au cours de quatorze saisons successives suivant plusieurs contrats saisonniers, pendant la totalité de la période d’ouverture de l’hôtel de telle façon qu’elle occupait un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise sans que la présence de personnel administratif ou d’entretien pendant les périodes de fermeture ne vienne remettre en cause ce caractère permanent, a légalement justifié sa décision de faire droit aux demandes de la salariée.

Cass. Soc., 26 septembre 2012 n° 11-14232

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Éric ROCHEBLAVE
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Le CDD doit être transmis au salarié pour signature dans les deux jours suivant son embauche

02/09/2012 Aucun commentaire

signature CDD Le CDD doit être transmis au salarié pour signature dans les deux jours suivant son embaucheMonsieur X… a été engagé par un contrat de travail à durée déterminée.

Soutenant que son contrat lui avait été transmis tardivement, Monsieur X…  a saisi la juridiction prud’homale.

Monsieur X… a fait grief à la Cour d’appel de Rennes de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi aux motifs qu’appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la Cour d’appel de Rennes a constaté que le contrat de travail avait été transmis au salarié pour signature dans les deux jours suivant son embauche et que c’est pour des raisons personnelles qu’il ne l’avait signé que plus tard.

Cass. Soc. 27 juin 2012 n° 11-13133

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15 ans d’emplois précaires à la POSTE = 15.000 Euros de dommages et intérêts

01/09/2012 Aucun commentaire

emplois précaires 300x224 15 ans d’emplois précaires à la POSTE = 15.000 Euros de dommages et intérêtsLa Cour d’Appel d’Agen  a constaté que la POSTE a un recours massif à des emplois précaires pour gérer son personnel.

Ce dont Madame X… a été victime pendant 15 ans (multitude de CDD, CDI dits intermittents, CDI à temps partiel et avenants).

La Cour d’Appel d’Agen a considéré qu’elle avait un préjudice résultant de cette précarité qu’il convenait d’évaluer à la somme de 15.000 Euros.

Cour d’Appel d’Agen, 3 avril 2012 n° 11/01007

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Un CDD peut-il être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés ?

29/08/2012 Aucun commentaire

CDD 300x200 Un CDD peut il être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés ?L’article L 1242-2 du Code du travail dispose :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

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1° Remplacement d’un salarié en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise. »

 

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés.

Cass. Soc. 11 juillet 2012 n° 11-12243

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Éric ROCHEBLAVE
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