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Les forfaits jours issus de la Convention Collective de l’industrie chimique sont illicites

02/02/2012 Aucun commentaire

CCN industrie chimique Les forfaits jours issus de la Convention Collective de lindustrie chimique sont illicitesAu visa de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Ni les stipulations non étendues de l’article 12 de l’accord cadre du 8 février 1999 sur l’organisation et la durée du travail dans l’industrie chimique, qui, dans le cas de forfait en jours, ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d’être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en œuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel d’activité du cadre avec sa hiérarchie, ni celles d’un accord d’entreprise, qui se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, ne sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, ce dont la Cour d’Appel  de Chambéry aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d’effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont elle devait vérifier l’existence et le nombre.

Cass. soc., 31 janvier 2012 n° 10-19.807

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Une période d’essai d’un an est… déraisonnable !

20/01/2012 Aucun commentaire

1 an 150x150 Une période d’essai d’un an est… déraisonnable !Un salarié a été engagé en qualité de directeur de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de six mois renouvelable une fois.

La période d’essai a été renouvelée puis rompue par l’employeur.

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le contrat de travail a été rompu par l’employeur après l’expiration de la période d’essai et que cette rupture produit les effets d’un licenciement, la Cour d’Appel de Montpellier avait retenu que la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, applicable, stipule dans son article 2 de l’annexe III intitulé « cadres » que la durée normale de la période d’essai est fixée à 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois après accord entre les parties, que l’article 2 du contrat de travail du salarié prévoit « une période d’essai de 6 mois renouvelable une fois d’un commun accord » et par la suite reprend mot pour mot les termes de la convention collective sur la faculté de se séparer et le délai de prévenance ; que la durée de la période d’essai fixée dans le contrat de travail de 6 mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables ; que cette durée n’est pas excessive eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié mais également à la finalité de la période d’essai qui est de permettre l’évaluation de ses compétences, de sa capacité à diriger, à prendre en main la gestion d’un magasin dans son ensemble et à « manager » l’ensemble du personnel.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel de Montpellier a violé les principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b

En effet, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-17945

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Eric ROCHEBLAVE
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Cadremploi.fr : Patron, la note (de frais) s’il vous plaît !

11/12/2011 Aucun commentaire

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Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

 

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Cadres : pas de convention de forfait = paiement des heures supplémentaires

23/11/2011 Aucun commentaire

heures supplementaires Cadres : pas de convention de forfait = paiement des heures supplémentairesS’il n’a pas été conclu de convention de forfait, le salarié cadre a droit au paiement d’heures supplémentaires.

Cass. soc. 3 novembre 2011 n° 09-71.075

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Les avantages catégoriels doivent reposer sur des critères « objectifs »

15/01/2010 un commentaire

Le Monde, édition du 2 janvier 2010

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Non-Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres (et inversement) !

15/11/2009 Aucun commentaire

salaries Non Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres  (et inversement) !Non-Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres (et inversement) !

Par

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

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Non-Cadres, vous pouvez prétendre aux mêmes droits que les Cadres (et inversement) !

En effet, la Cour de cassation permet aujourd’hui aux salariés de remettre en question les différences entre les catégories professionnelles si les employeurs ne les justifient pas par des raisons objectives et pertinentes.

Au visa du principe d’égalité de traitement, la Haute Juridiction considère que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).

Un employeur ne peut traiter différemment des salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d’un avantage qu’à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement (Cass. Soc., 13 mai 2009 N° 07-45.356)

Il appartient donc aux employeurs de rapporter la preuve matériellement vérifiable que  l’octroi de l’avantage accordé à une seule catégorie du personnel est justifié par des raisons objectives et pertinentes.

Ainsi, à défaut de raisons objectives et pertinentes, un employeur ne peut unilatéralement réserver l’attribution de tickets-restaurants aux seuls non-cadres (Cass. Soc., 20 février 2008, n° 05-45.601).

Les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées ne sont pas des raisons objectives et pertinentes pouvant justifier qu’un accord collectif accorde aux cadres une durée plus longue de congés payés (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).

Exclure du bénéfice d’une prime les travailleurs intérimaires, au seul motif qu’ils effectuent une mission d’intérim ne repose pas sur des raisons objectives réelles et pertinentes légitimant une disparité de traitement entre des salariés placés dans la même situation (Cass. Soc., 1er Juillet 2009 N° 07-44.316 à 07-44.332) ; de même que de réserver le versement d’une prime aux seuls salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 1er Juillet 2009 N° 07-44.333 à 07-44.342).

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass. soc., 21 janv. 2009, n° 07-43.452)

Un accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre les salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (Cass. Soc. 28 octobre 2009 N° 08-40.457 à 04-40.486)

Dans tous les secteurs d’activités, les conventions collectives font des différences de traitements entre les catégories professionnelles, sans que celles-ci soient justifiées : préavis, indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, congés payés, garantie de salaire en cas d’absence maladie… etc.

Les cadres bénéficient généralement d’avantages plus conséquents que les ETAM, les ETAM que les ouvriers…

Parfois, ce sont les cadres qui sont désavantagés par rapport aux non-cadres. Il en est ainsi de la prime d’ancienneté notamment.

Si les employeurs entendent maintenir ces inégalités jusqu’alors prévues par les Conventions Collectives, il leur appartient aujourd’hui de justifier les raisons objectives et pertinentes de celles-ci.

Mais une telle démonstration de critères objectifs et pertinents s’avère difficile voire vaine…

Les juges contrôlent concrètement la réalité et la pertinence des raisons objectives invoquées par les employeurs pour tenter de justifier les inégalités de traitement.

Force est de constater que la bataille semble perdue d’avance pour les employeurs…

En effet, leurs tentatives de démonstrations restent vaines auprès des juges :

-    les contraintes budgétaires imposées par l’autorité de tutelle ne constituent pas une justification pertinente, en ce qu’elles n’impliquent pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement (Cass. Soc., 18 Mars 2009 N° 07-43.789 à 07-43.792 ; Cass. Soc., 4 février 2009 N° 07-11.884).

-    si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé (Cass. Ass. Plén. 27 Février 2009 N° 08-40.059).

-    la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux (Cass. Soc., 4 février 2009 N° 07-11.884).

-    les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées ne sont pas des raisons objectives et pertinentes pouvant justifier qu’un accord collectif accorde aux cadres une durée plus longue de congés payés (Cass. Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675).

-    Etc.

Il convient de se rendre à une évidence : les différences de traitement entre catégories professionnelles ont vécu.

Dès lors, salariés : n’hésitez pas à formuler vos demandes de rappels de salaires et autres avantages !

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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