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Contestez la rupture conventionnelle de votre contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes

13/12/2010 Aucun commentaire

rupture conventionnelle Contestez la rupture conventionnelle de votre contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes Saisissez le Conseil de Prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts si un litige préexistait entre votre employeur et vous-même avant la signature de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail.

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En effet, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant les ruptures amiables, la conclusion d’un accord de rupture d’un commun accord du contrat de travail suppose l’absence de litiges préalables à la rupture.

Dès lors qu’il est indéniable qu’un litige existait entre l’employeur et le salarié (ex. : salarié ayant reçu un avertissement auparavant), le juge prud’homal peut considérer que l’employeur a pris l’initiative de la rupture, et la requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conseil de Prud’hommes de Rambouillet, 18 novembre 2010 n° 10/00042

En l’espèce, le salarié avait obtenu 7.500 Euros de son employeur en signant une rupture conventionnelle. En saisissant par la suite le Conseil de Prud’hommes, il obtient en lieu et place la condamnation de son employeur à lui payer 48.728,19 Euros (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de licenciement, DIF, dommages et intérêts, article 700 CPC)

La rupture conventionnelle du contrat de travail prévu par l’article L. 1237-11 du Code du travail suppose pour être valable que le consentement du salarié ait été donné librement.

Il est donc exclu que dans un contexte de litige entre un salarié et son employeur une convention de rupture conventionnelle puisse être valablement signée.

Dès lors qu’il est évident que la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue alors qu’un litige était existant entre l’employeur et le salarié, le consentement du salarié à cette rupture conventionnelle est vicié pour n’avoir pas été donnée librement dans des circonstances apaisées. Il y a lieu de prononcer la nullité conventionnelle.

Conseil de Prud’hommes de Valence, 25 novembre 2010 n° 09/00519

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’employeur à verser 12.952 Euros au salarié.


Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

05/12/2010 Aucun commentaire

Eric ROCHEBLAVE 1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

4, rue Richer de Belleval
34000 MONTPELLIER

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06 70 72 70 97

contact@rocheblave.com

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1 Avocat Spécialiste en Droit du travail Montpellier Hérault

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AVOCAT AMIANTE FIVA – Victimes de l’amiante

04/12/2010 Aucun commentaire

Avocat Amiante FIVA 235x300 AVOCAT AMIANTE FIVA   Victimes de l’amianteLe FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante) est un établissement public national à caractère administratif qui indemnise les victimes de l’amiante.

Il ressort de la lecture des décisions de justice prononcées à l’automne 2010, qu’il convient toujours de refuser les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et faire appel.

En effet, les offres du FIVA apparaissent insuffisantes par rapport aux indemnisations fixées par les Cours d’Appel.

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Panorama (non exhaustif) de la jurisprudence à l’automne 2010

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Cour d’Appel de Paris, 15 novembre 2010 n° 08/16582

Préjudices : fonctionnel, moral
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 25.029, 42 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 58.337,40 €

Cour d’Appel d’Aix en Provence, 15 novembre 2010 n° 10/631

Préjudice : patrimonial
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 0 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 15.229, 46 €

Cour d’Appel d’Amiens, 4 novembre 2010 n° 10/00619

Préjudices : moral, physique, agrément, esthétique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 135.600 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 184.000 €

Cour d’Appel de Toulouse, 27 octobre 2010 n° 09/02757

Préjudice : économique par ricochet
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 0 €
Indemnisation homologuée par la Cour d’Appel : 106.588,68

Cour d’Appel de Versailles, 21 octobre 2010 n° 09/07657

Préjudices : moral, physique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 15.400 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 18.300 €

Cour d’Appel de Pau, 21 octobre 2010 n° 10/01023

Préjudices : moral, d’accompagnement
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 8.700 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 11.000 €

Cour d’Appel de Douai, 21 octobre 2010 n° 10/03217, 10/06079

Préjudices : arriérés de rente, physique, moral, agrément
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 66.000 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 128.744 €

Cour d’Appel de Bordeaux, 14 octobre 2010 n° 09/05189

Préjudices : patrimonial, déficit fonctionnel, physique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 2.800 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 20.441,52 €

Cour d’Appel de Grenoble, 14 octobre 2010 n° 09/03531

Préjudices : action successorale et ayants droits
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 110.269 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 336.517, 26 €

Cour d’Appel d’Angers, 13 octobre 2010 n° 10/00864

Préjudices : déficit fonctionnel, physique, moral, agrément, esthétique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 4.000 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 13.100, 69 €

Cour d’Appel de Reims, 6 octobre 2010 n° 09/03131

Préjudices : incapacité fonctionnelle, physique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 6.190, 18 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 14.075,82 €

Cour d’Appel de Dijon, 5 octobre 2010 n° 09/01434

Préjudices : physique, moral, agrément, esthétique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 51.000 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 114.500 €

Cour d’Appel de Bourges, 1er octobre 2010 n° 09/01633, 10/00039

Préjudices : économiques
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 78.075, 23 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 677.428,75 €

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Vous êtes atteint d’une maladie provoquée par l’amiante, vous avez perdu un proche à cause de l’amiante ?

Le Cabinet Éric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier conseille et défend les victimes de l’amiante et leurs ayants droit.

Experts dans l’évaluation des préjudices, nous permettons aux victimes de l’amiante et leurs ayants droit de faire une juste évaluation de leurs différents préjudices ; nous les conseillons sur les justificatifs nécessaires à l’obtention d’une meilleure indemnisation du FIVA

Nous assistons les victimes de l’amiante et leurs ayants droit dans leurs démarches auprès du FIVA pour obtenir une meilleure proposition d’indemnisation :

-      constitution du dossier de demande d’indemnisation

-      suivi de l’instruction du dossier par le FIVA

-      demande de versement d’une provision

-      production des documents nécessaires à l’évaluation des différents préjudices.

Nous assistons les victimes de l’amiante et leurs ayants droit dans l’étude de l’offre d’indemnisation proposée par le FIVA :

-      appréciation des conclusions du rapport d’expertise du médecin du FIVA par rapport à l’état de santé de la victime

-      appréciation de l’évaluation financière par le FIVA des différents préjudices par rapport à la jurisprudence 

Nous assistons et représentons devant toutes les Cours d’Appel  les victimes de l’amiante et leurs ayants droit qui décident de faire appel d’une proposition jugée insuffisante du FIVA

Nous assistons les victimes de l’amiante et leurs ayants droit pour obtenir de la Cour d’Appel une provision à hauteur du montant de l’offre du FIVA contestée.

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Les Cours d’Appel accordent souvent une somme supérieure à celle proposée par le FIVA

Il peut être conseillé de contester la proposition du FIVA et d’engager une procédure devant la Cour d’Appel dans le délai de 2 mois qui vous est imparti.


Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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Gardes à vues illicites, Procureurs dépendants… la France ne garantit plus les droits de l’homme

23/11/2010 Aucun commentaire

cedh 300x134 Gardes à vues illicites, Procureurs dépendants… la France ne garantit plus les droits de l’homme

CEDH : Le Procureur de la République français n’est pas un Juge

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Le 14 octobre 2010, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour atteinte aux droits des personnes gardées à vues de ne pas contribuer à leur propre incrimination, de garder le silence, d’être assistées d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, tels que garantis par l’article 6 § 1 et 3 de la Convention.

Voir notre article :
Garde à vue : Gardez le silence et exigez l’assistance permanente d’un Avocat !

Le 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de condamner la France pour l’absence d’indépendance de son parquet à l’égard du pouvoir exécutif.

La Cour européenne des droits de l’Homme observe « qu’en France les magistrats du siège et les membres du ministère public sont soumis à un régime différent. Ces derniers sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif. A la différence des juges du siège, ils ne sont pas inamovibles et le pouvoir disciplinaire les concernant est confié au ministre. Ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions du code de procédure pénale, même s’ils peuvent développer librement les observations orales qu’ils croient convenables au bien de la justice. »

La Cour européenne des droits de l’Homme considère que, « du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3. En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public. Dès lors, le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Ainsi, en application de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la présentation d’une personne à un procureur ne peut être considérée comme une traduction devant une autorité judiciaire.

En clair, nul ne peut être gardé à vue puis jeté en prison sans être présenté préalablement à un Juge indépendant.

Arrêt Moulin c. France, 23 novembre 2010

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Gazette Economique & Culturelle : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

16/11/2010 Aucun commentaire

16112010 00000 216x300 Gazette Economique & Culturelle : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

Gazette Économique & Culturelle du 9 novembre 2010
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

Actualités Juridiques
L’actualité du Droit du Travail

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65 watermark 320x240 16112010 00001 Gazette Economique & Culturelle : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE 66 watermark 320x240 16112010 00002 Gazette Economique & Culturelle : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

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Éric ROCHEBLAVE
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Refusez l’offre d’indemnisation du FIVA et faites Appel !

14/11/2010 Aucun commentaire

amiante 208x300 Refusez l’offre d’indemnisation du FIVA et faites Appel !

Le FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante) est un établissement public national à caractère administratif qui indemnise les victimes de l’amiante.

Il ressort de la lecture des décisions de justice prononcées à l’automne 2010, qu’il convient toujours de refuser les offres du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et faire appel.

En effet, les offres du FIVA apparaissent insuffisantes par rapport aux indemnisations fixées par les Cours d’Appel.

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Panorama (non exhaustif) de la jurisprudence à l’automne 2010

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Cour d’Appel de Paris, 15 novembre 2010 n° 08/16582

Préjudices : fonctionnel, moral
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 25.029, 42 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 58.337,40 €

Cour d’Appel d’Aix en Provence, 15 novembre 2010 n° 10/631

Préjudice : patrimonial
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 0 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 15.229, 46 €

Cour d’Appel d’Amiens, 4 novembre 2010 n° 10/00619

Préjudices : moral, physique, agrément, esthétique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 135.600 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 184.000 €

Cour d’Appel de Toulouse, 27 octobre 2010 n° 09/02757

Préjudice : économique par ricochet
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 0 €
Indemnisation homologuée par la Cour d’Appel : 106.588,68

Cour d’Appel de Versailles, 21 octobre 2010 n° 09/07657

Préjudices : moral, physique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 15.400 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 18.300 €

Cour d’Appel de Pau, 21 octobre 2010 n° 10/01023

Préjudices : moral, d’accompagnement
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 8.700 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 11.000 €

Cour d’Appel de Douai, 21 octobre 2010 n° 10/03217, 10/06079

Préjudices : arriérés de rente, physique, moral, agrément
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 66.000 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 128.744 €

Cour d’Appel de Bordeaux, 14 octobre 2010 n° 09/05189

Préjudices : patrimonial, déficit fonctionnel, physique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 2.800 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 20.441,52 €

Cour d’Appel de Grenoble, 14 octobre 2010 n° 09/03531

Préjudices : action successorale et ayants droits
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 110.269 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 336.517, 26 €

Cour d’Appel d’Angers, 13 octobre 2010 n° 10/00864

Préjudices : déficit fonctionnel, physique, moral, agrément, esthétique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 4.000 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 13.100, 69 €

Cour d’Appel de Reims, 6 octobre 2010 n° 09/03131

Préjudices : incapacité fonctionnelle, physique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 6.190, 18 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 14.075,82 €

Cour d’Appel de Dijon, 5 octobre 2010 n° 09/01434

Préjudices : physique, moral, agrément, esthétique
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 51.000 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 114.500 €

Cour d’Appel de Bourges, 1er octobre 2010 n° 09/01633, 10/00039

Préjudices : économiques
Offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante : 78.075, 23 €
Indemnisation fixée par la Cour d’Appel : 677.428,75 €

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Vous êtes atteint d’une maladie provoquée par l’amiante, vous avez perdu un proche à cause de l’amiante ?

Le Cabinet Éric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier conseille et défend les victimes de l’amiante et leurs ayants droit.

Experts dans l’évaluation des préjudices, nous permettons aux victimes de l’amiante et leurs ayants droit de faire une juste évaluation de leurs différents préjudices ; nous les conseillons sur les justificatifs nécessaires à l’obtention d’une meilleure indemnisation du FIVA

Nous assistons les victimes de l’amiante et leurs ayants droit dans leurs démarches auprès du FIVA pour obtenir une meilleure proposition d’indemnisation :

-      constitution du dossier de demande d’indemnisation

-      suivi de l’instruction du dossier par le FIVA

-      demande de versement d’une provision

-      production des documents nécessaires à l’évaluation des différents préjudices.

Nous assistons les victimes de l’amiante et leurs ayants droit dans l’étude de l’offre d’indemnisation proposée par le FIVA :

-      appréciation des conclusions du rapport d’expertise du médecin du FIVA par rapport à l’état de santé de la victime

-      appréciation de l’évaluation financière par le FIVA des différents préjudices par rapport à la jurisprudence 

Nous assistons et représentons devant toutes les Cours d’Appel  les victimes de l’amiante et leurs ayants droit qui décident de faire appel d’une proposition jugée insuffisante du FIVA

Nous assistons les victimes de l’amiante et leurs ayants droit pour obtenir de la Cour d’Appel une provision à hauteur du montant de l’offre du FIVA contestée.

***

Les Cours d’Appel accordent souvent une somme supérieure à celle proposée par le FIVA

Il peut être conseillé de contester la proposition du FIVA et d’engager une procédure devant la Cour d’Appel dans le délai de 2 mois qui vous est imparti.


Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Garde à vue : Gardez le silence et exigez l’assistance permanente d’un Avocat !

14/10/2010 Aucun commentaire

1201628773 f 192x300 Garde à vue : Gardez le silence et exigez l’assistance permanente d’un Avocat !Vous êtes en Garde en vue ?

Des policiers ou des gendarmes veulent vous auditionner ?

Ne répondez plus aux enquêteurs !

Exigez d’être assisté d’un Avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires !

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Vous avez droit au silence !

Vous avez droit à l’assistance permanente d’un Avocat !

Si l’exercice de ces droits vous a été refusé ou ne vous a pas été signifié par le policier ou le gendarme, faites noter sur le procès-verbal que vous avez demandé ces droits, ou notez-le vous-même avant de le signer.


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La France vient d’être condamnée le 14 octobre 2010 par la Cour européenne des droits de l’Homme pour le non-respect du droit au silence en garde à vue, elle devra verser 5.000 euros pour dommage moral et 7.000 euros pour frais et dépens au requérant.

La Cour européenne des droits de l’Homme a également rappelé à la France que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires.

***

La Cour rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Ils ont notamment pour finalité de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009, et John Murray, précité, § 45). Le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (voir, notamment, Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI, Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, § 44, CEDH 2002-IX, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 94-117, CEDH 2006-IX, et O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC] nos 15809/02 et 25624/02, §§ 53-63, CEDH 2007-VIII).

La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu’elle n’a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).

En l’espèce, la Cour relève que lorsque le requérant a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », comme l’exige l’article 153 du code de procédure pénale, avant de déposer devant l’officier de police judiciaire, il était placé en garde à vue. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le juge d’instruction, les services de police ayant interpellé le requérant suite à une commission rogatoire délivrée le 3 juin 1999 par ce magistrat, qui les autorisait notamment à procéder à toutes les auditions et perquisitions utiles à la manifestation de la vérité concernant les faits de tentative d’assassinat commis sur la personne de B.M. le 17 décembre 1998. Ce placement en garde à vue était règlementé par l’article 154 du code de procédure pénale et n’était pas subordonné, à l’époque des faits, à l’existence d’ « indices graves et concordants » démontrant la commission d’une infraction par l’intéressé ou de « raisons plausibles » de le soupçonner de tels faits. La Cour note également que le requérant n’était pas nommément visé par la commission rogatoire du 3 juin 1999, ni par le réquisitoire introductif du 30 décembre 1998.

La Cour constate cependant que l’interpellation et la garde à vue du requérant s’inscrivaient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le juge d’instruction contre E.L et J.P.G., tous deux soupçonnés d’avoir été impliqués dans l’agression de B.M. Or, d’une part, lors de sa garde à vue du 2 juin 1999, J.P.G. avait expressément mis en cause le requérant comme étant le commanditaire de l’opération projetée et, d’autre part, la victime avait déposé plainte contre son épouse et le requérant, et ce dernier avait déjà été entendu à ce sujet par les services de police le 28 décembre 1998. Dans ces circonstances, la Cour considère que, dès son interpellation et son placement en garde à vue, les autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était impliqué dans la commission de l’infraction qui faisait l’objet de l’enquête ouverte par le juge d’instruction. L’argument selon lequel le requérant n’a été entendu que comme témoin est inopérant, comme étant purement formel, dès lors que les autorités judiciaires et policières disposaient d’éléments de nature à le suspecter d’avoir participé à l’infraction.

Par ailleurs, la Cour note que, depuis l’adoption de la loi du 15 juin 2000, lorsqu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, tout témoin – cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire – ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

Enfin, selon la Cour, l’interpellation et le placement en garde à vue du requérant pouvaient avoir des répercussions importantes sur sa situation (voir, parmi d’autres, Deweer, précité,  et Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 73, série A no 51). D’ailleurs, c’est précisément à la suite de la garde à vue décidée en raison d’éléments de l’enquête le désignant comme suspect, qu’il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Dans ces circonstances, la Cour estime que lorsque le requérant a été placé en garde à vue et a dû prêter serment « de dire toute la vérité, rien que la vérité », celui-ci faisait l’objet d’une « accusation en matière pénale » et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.

La Cour relève ensuite que, lors de sa première déposition le 8 juin 1999, le requérant a fourni certains éléments de preuve pouvant démontrer son implication dans l’agression de B.M : il a en effet livré des détails sur ses conversations avec l’un des individus mis en examen, J.P.G., sur leur entente « pour faire peur » à B.M. et sur la remise d’une somme d’argent de 100 000 francs français. La Cour note également que ces déclarations ont été ensuite utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et condamner le requérant.

La Cour estime que le fait d’avoir dû prêter serment avant de déposer a constitué pour le requérant – qui faisait déjà depuis la veille l’objet d’une mesure coercitive, la garde à vue – une forme de pression, et que le risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger a assurément rendu la prestation de serment plus contraignante.

Elle note par ailleurs qu’en 2004, le législateur est intervenu pour revenir sur l’interprétation faite par la Cour de cassation de la combinaison des articles 105, 153 et 154 du code de procédure pénale et préciser que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d’un juge d’instruction.

La Cour constate également qu’il ne ressort ni du dossier ni des procès-verbaux des dépositions que le requérant ait été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu’aux questions qu’il souhaitait. Elle relève en outre que le requérant n’a pu être assisté d’un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue, délai prévu à l’article 63-4 du code de procédure pénale (paragraphe 28 ci-dessus). L’avocat n’a donc été en mesure ni de l’informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l’assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l’exige l’article 6 de la Convention.

Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée et qu’il y a eu, en l’espèce, atteinte au droit du requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tel que garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.

Cour européenne des droits de l’homme, 14 octobre 2010, Requête no 1466/07

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Éric ROCHEBLAVE
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L’Express : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

22/09/2010 Aucun commentaire

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« Comment insulter son patron sans se faire virer »

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27/08/2010 Aucun commentaire


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22/08/2010 Aucun commentaire

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Cabinet d’avocats Montpellier – Avocat Montpellier Hérault

09/04/2010 Aucun commentaire

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Avocat hérault 34 spécialiste en droit du travail

09/04/2010 Aucun commentaire

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Faut-il prendre un Avocat pour se défendre devant le Conseil de Prud’hommes ?

31/03/2010 Aucun commentaire

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Faut-il prendre un Avocat pour se défendre devant le Conseil de Prud’hommes ?

par

Éric ROCHEBLAVE
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Plus de 200.000 affaires nouvelles (fond et référés) sont introduites chaque année devant les Conseils de Prud’hommes [1].

64,5 % des salariés obtiennent un résultat positif à l’issue de leur procédure [2].

Faut-il prendre un Avocat pour se défendre devant le Conseil de Prud’hommes ?

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1) Être assisté d’un Avocat : un choix recommandé

L’assistance d’un avocat devant les conseils de prud’hommes n’est pas obligatoire (article R 1453-2 du Code du travail).

Cependant, à la lecture des statistiques du Ministère de la Justice [2], on ne peut que recommander aux employeurs et aux salariés de recourir aux services d’un avocat.

En effet, les salariés se présentent rarement seuls devant les Conseils de Prud’hommes : 81,7 % sont assistés ou représentés, la plus part par un avocat (58,1 %) ou un délégué syndical (21,7 %)

Contre toutes attentes, les employeurs sont bien moins conseillés que les salariés : seuls 71,8 % d’entre eux sont assistés ou représentés, et seulement 53,7 % par un avocat.

L’assistance joue un rôle dans les résultats obtenus.

Tout d’abord, le salarié qui vient seul ne bénéficie d’un jugement que dans 23,4 % des cas, (contre 57,7 % en présence d’une assistance), et les jugements obtenus sont un peu moins positifs qu’avec une assistance (69,5 %, contre 74,1 %). Plus de la moitié des actes de fins de procédure sans jugement sont la contrepartie d’une négligence dans le suivi de la procédure : radiation (22,7 % de l’ensemble), et caducité (16,5 % de l’ensemble).

En contrepoint, l’assistance par avocat conduit à un jugement dans 60,2% des affaires terminées et ce jugement est positif pour le salarié dans près des trois quarts des cas, dont 18,6% d’acceptation totale.

Si on compare entre elles les formes d’assistance, on voit que la présence d’un défenseur délégué syndical conduit à un nombre moindre de jugements qu’en présence d’un avocat (51,7%).

Aujourd’hui le droit est partout et il est impossible de nier son impact sur les relations de travail.

Consulter et être assisté par un avocat n’a donc rien d’exceptionnel.

C’est aujourd’hui une question de bon sens.

Car, si vous avez besoin d’un conseil, vous avez besoin d’un avocat.

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2) Un Avocat Spécialiste en Droit social : un choix à privilégier

Faire le choix d’un avocat spécialiste en droit social, c’est faire le choix d’un Expert reconnu pour son savoir et savoir-faire en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.

L’avocat spécialiste en droit social se distingue de l’avocat généraliste par la justification d’une pratique professionnelle de plus de 4 ans et d’un examen de contrôle des connaissances en droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de la protection sociale.

De plus, l’avocat titulaire de la mention de spécialisation en droit social justifie du suivi d’une formation continue dans ce domaine.

L’avocat généraliste se consacre à toutes les matières du droit : droit de la famille, de la consommation, fiscal, pénal, commercial, immobilier, public, sociétés, communautaire, des relations internationales, de la propriété intellectuelle… etc.

L’avocat spécialiste a fait le choix d’acquérir un savoir et savoir-faire dans une seule matière.

« L’homme sage est celui qui connait ses limites. » Confucius

Connaitre ses limites quant à sa compétence est un principe essentiel de la profession d’avocat : « il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence (…) et de prudence. » (Article 1.3 du Réglement Intérieur National de la profession d’avocat).

Ainsi, face à la complexité du droit du travail et à la spécificité des relations humaines dans l’entreprise, employeurs et salariés ont intérêts à être conseillés et assistés par un avocat spécialiste en droit social.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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[1] Sources : Annuaire statistique de la Justice, Edition 2008

[2] Sources : « Le Droit du travail en perspective contentieuse », Ministère de la Justice, direction des affaires civiles et du sceau, Edition novembre 2005

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