Le salarié qui ne reprend pas son poste au terme de son arrêt de travail sans justifier de la raison de son absence et attend un mois pour répondre à la demande d’explication de son employeur, fait preuve d’une négligence blâmable qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave.
Cass. Soc., 6 avril 2011 n° 10-10479
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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En application des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
La prescription par le médecin traitant de « sorties libres » n’autorise pas implicitement la pratique du sport.
Pour que la pratique du sport soit reconnue comme thérapie, elle doit être expressément autorisée par le médecin traitant sur les certificats médicaux.
Cass. Civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-16140
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.
Ayant constaté que l’employeur avait repris, lors de l’arrêt de travail du salarié, le véhicule de fonction qui lui était attribué, la Cour de cassation et la Cour d’appel de Colmar en ont déduit que ce comportement était fautif et ont ainsi justifié l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette privation.
Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43.996
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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