L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail n’est pas nécessairement fautif
L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail pour raison médicale ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté
L’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.
Cass. soc. 12 octobre 2011 n° 10-16.649
« pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. En l’espèce, le salarié engagé en qualité de chauffeur a été licencié pour faute grave pour avoir travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu’il se trouvait en arrêt de travail. En déclarant le licenciement fondé sans constater que l’activité exercée pendant son arrêt de travail portait préjudice à son employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail ne constitue pas en soi une violation de l’obligation de loyauté pesant sur le salarié.
Lorsque l’activité n’est pas rémunérée, reste occasionnelle et/ou n’est pas concurrentielle, l’employeur ne peut pas prononcer de sanction à l’encontre du salarié.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 4 juin 2002 : TPS 2002, comm. 303,
La Cour de cassation approuve, dans cette décision, les juges du fond d’avoir estimé que le licenciement d’un salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant d’avoir pendant un arrêt maladie remplacé temporairement et à titre bénévole un gérant de station-service
Cass. soc., 21 mars 2000 : TPS 2000, comm. 190,
Salarié qui pendant son congé maladie tient un stand de brocante sur un marché aux puces un dimanche matin.
Cass. soc., 11 juin 2003 n° 02-42.818
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, le salarié ne reste tenu que d’une obligation de loyauté envers son employeur : l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail pour raison médicale ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté
Cour d’Appel de Dijon, 13 septembre 2005 n° 04/01028
Cour d’Appel de Toulouse, 12 février 2004 n° 03/03375
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Il appartient a l’employeur de rapporter la preuve de la déloyauté
L’employeur doit rapporter la preuve que l’activité exercée par le salarié pendant son arrêt de travail portait préjudice à l’entreprise.
Cass. soc. 12 octobre 2011 n° 10-16.649
La charge de la preuve de la déloyauté du salarié incombe à l’employeur qui doit rapporter la preuve à cette fin du caractère lucratif, permanent et/ou concurrentiel de l’activité parallèlement menée par le salarié lors de son congé.
A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 4 juin 2002 : TPS 2002, comm. 303
L’exercice d’une activité occasionnelle non concurrente de celle de l’employeur ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse lorsque, comme en l’espèce, cette activité ponctuelle déployée dans un domaine qui n’est pas celui de l’employeur n’implique l’accomplissement d’aucun acte de déloyauté à l’égard de celui-ci.
Cour d’Appel de Dijon, 26 septembre 2006 n° 05/00773
La Cour d’Appel de Nîmes fait une stricte application de cette jurisprudence :
Cour d’Appel de Nîmes 5 janvier 2010 n° 08/02803
« La Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 juin 2002 n°00-40894, a retenu que : « l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ». Il convient de vérifier si, en l’espèce, le salarié a agi en causant à son employeur un trouble caractérisé au sein de son entreprise ayant pu lui occasionner ainsi un dommage. D’une part, Monsieur X…, comme l’établit le procès-verbal du 8 décembre 2005 dressé par la société civile professionnelle d’huissiers de justice A… , donnait son cours de danse après 19 heures, soit à une heure ou en tout état de cause s’il n’avait pas été en arrêt maladie il n’aurait fourni à cette heure-là aucune prestation de travail pour le compte de la société Y. D’autre part, son activité artistique de «professeur de danse» n’est pas incompatible avec son contrat de travail et ne vient en rien concurrencer la société Y… qui est une société de travail temporaire. Monsieur X… n’a en conséquence causé à son employeur aucun trouble caractérisé ni ne lui a fait subir un quelconque dommage. L’existence d’un comportement déloyal de la part de ce salarié n’est donc pas établie. Il s’ensuit que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux. »
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org
Victime d’un accident du travail survenu, le contrat de travail de Madame X… a été suspendu ; puis elle a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; condamnée à rembourser les indemnités journalières perçues pendant son arrêt-maladie, pour avoir effectué des prestations de travail pour le compte son employeur, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 324-11-1 ancien du code du travail, pour un montant correspondant à sa propre condamnation au titre du remboursement des prestations indues.
Madame X…, en arrêt de travail, a été licenciée pour faute grave, l’employeur invoquant le caractère injustifié de son refus d’accepter de travailler dorénavant uniquement sur un site de l’entreprise ce qui s’apparente à un acte d’insubordination.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre l’intégralité des congés payés acquis en raison d’une rechute d’accident du travail.
Le salarié qui ne reprend pas son poste au terme de son arrêt de travail sans justifier de la raison de son absence et attend un mois pour répondre à la demande d’explication de son employeur, fait preuve d’une négligence blâmable qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave.

