Archive

Articles taggués ‘anxiété’

Comment faire reconnaitre votre dépression en accident du travail ?

19/09/2011 Aucun commentaire

accident du travail Comment faire reconnaitre votre dépression en accident du travail ?

Déclarez votre accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Si la Caisse primaire d’assurance maladie puis la Commission de Recours Amiable refusent de prendre en charge votre dépression au titre de la législation professionnelle, vous pouvez saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Il vous appartient de fournir au juge des éléments objectifs venant corroborer vos déclarations.

Ainsi, vous devez apporter la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Par exemple, l’existence d’un certificat médical établi deux jours après les faits ne peut suffire.

Cass. civ. 2, 7 avril 2011 n° 09-17.208

Voir également nos articles :
Harcèlement moral, dépression, burnout… : Vous pouvez peut-être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travail
Votre dépression nerveuse peut-elle être imputable à votre travail ?
Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Votre dépression nerveuse peut-elle être imputable à votre travail ?

18/08/2011 Aucun commentaire

depression van gogh 233x300 Votre dépression nerveuse peut elle être imputable à votre travail ?Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Ainsi peuvent bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail, les personnes victimes d’agression ou ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique.

L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause est considéré comme un accident du travail, institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail.

La Cour de cassation considère que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° 02-30.576

 

Un entretien ou une réunion avec votre employeur sont de nature à vous provoquer une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail

Dès lors qu’elle a constaté qu’une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation, et consécutive, selon l’expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d’appel de Bordeaux était fondée à en déduire qu’il s’agissait d’un accident du travail.

Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° 02-30.576
Cour d’Appel de Bordeaux, 21 mars 2002 n° 173868

Par ailleurs, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.

Lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant n’occasionnant pas lui même d’incapacité, la totalité de l’incapacité du travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge par la législation des accidents du travail.

Un syndrome dépressif réactionnel à pression psychologique médicalement constaté, ayant généré un arrêt de travail peut être la conséquence immédiate et soudaine d’événements liés à une réunion de travail au cours de laquelle une salariée a été soudainement prise à partie et a subi différents reproches de la part de tous les participants.

Cour d’appel d’Agen 10 novembre 2009 n° 08/01037,425

-

Une lettre de votre employeur est de nature à vous provoquer une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Si ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, le caractère professionnel d’un accident non survenu au temps et au lieu du travail peut être reconnu si la victime établit qu’il est survenu par le fait du travail.

Ainsi, le contenu d’un courrier de l’employeur est de nature à provoquer un traumatisme psychologique pris en charge au titre des accidents du travail.

Cour d’Appel de Riom, 21 juin 2011 n° 10/02124

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

-

Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

18/11/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeurVous estimez que votre stress, votre dépression réactionnelle, votre tentative de suicide, vos troubles psychologiques,  vos souffrances, votre burn-out, votre syndrome d’épuisement, votre anxiété, vos tensions psychiques… résultent de votre travail ?

La caisse primaire d’assurance maladie peut-elle prendre en charge votre détresse psychologique au titre de la législation sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles ?

La faute inexcusable de votre employeur peut-elle être engagée ?

-

Ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail.

Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Le manquement à cette obligation, qualifiée d’obligation de résultat, revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s’il a commis ou non une faute inexcusable.

Il convient de rechercher :

-      si l’employeur n’avait pas été alerté par des salariés, les institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail ou par le salarié lui-même, des difficultés professionnelles de ce dernier

-      si au regard des conditions d’emploi et de travail, l’employeur aurait dû normalement avoir conscience du danger qu’encourait son salarié.

Ainsi, le salarié doit rapporter la preuve (à travers des rapports d’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise, du rapport de l’inspection du travail, des attestations de salariés de l’entreprise…etc.) que l’employeur devait tirer de ses conditions de travail la conscience que celui-ci encourait un danger avéré.

Peuvent caractériser des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l’employeur :

-      les exigences des clients et les pressions de la hiérarchie notamment en termes de rentabilité qui auraient été exercées sur le salarié

-      une charge de travail excessive de nature à altérer objectivement la santé du salarié (exemple : salarié contraint à s’astreindre à des horaires conséquents et à travailler le soir à son domicile ainsi que le weekend),

-      un temps de travail excessif, un horaire de travail particulièrement lourd,

-      un harcèlement moral (exemple : employeur exerçant sur le salarié une pression continuelle en le sollicitant à tout instant et en lui tenant régulièrement des propos dévalorisants, voire insultants),

-      une déclassification,

-      une réduction de rémunération,

-      etc.

Qu’il existe ou non une faute inexcusable de votre employeur à votre égard, ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail : Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
-

Vous êtes anxieux d’avoir travaillé au contact de l’amiante ? 7.500 Euros de dommages et intérêts

25/05/2010 Aucun commentaire

amiante 208x300 Vous êtes anxieux d’avoir travaillé au contact de l’amiante ? 7.500 Euros de dommages et intérêtsLes salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvent par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante lorsqu’ils sont amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse.

Cass. Soc. 11 mai 2010 N° de pourvoi 09-42.241 à 09-42.257

L’inquiétude dans laquelle vit un salarié qui redoute à tout moment de voir se révéler une maladie liée à l’amiante et qui doit se plier à des contrôles et des examens réguliers qui par eux même réactivent cette angoisse, est évaluée à 7.500 Euros de dommages et intérêts.

CA Bordeaux, 7 avril 2009 N° de RG: 08/04292

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

-