L’information du Comité d’Entreprise doit être loyale et complète
Article L. 2323-4 du Code du travail :
« Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur, d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. »
Article L. 2323-6 du Code du travail :
« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle. »
Article L. 1233-31 du Code du travail :
« L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées. »
Article L. 2323-6 du Code du travail :
« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.
L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance. »
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’à l’occasion d’un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique, l’information du comité d’entreprise doit être loyale et complète.
L’absence d’information et le fait que des documents n’ont été remis au comité d’entreprise que sous la contrainte d’une assignation, caractérisent un comportement déloyal de l’entreprise.
La déloyauté de l’employeur vicie l’intégralité de la procédure d’information consultation et le fait que des informations parcellaires aient été apportées par la suite ne sauraient remédier à ce vice originel.
En conséquence, le Juge fait droit aux demandes du comité d’entreprise de dire que les procédures d’information consultation sur le projet de restructuration et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant n’ont pas valablement mises en œuvre.
Il appartient à l’entreprise, le cas échéant, de reprendre une procédure d’information consultation régulière.
L’absence de consultation régulière de la part de l’employeur constitue une atteinte aux prérogatives du comité d’entreprise qui lui cause nécessairement préjudice réparé à hauteur de 1.500 Euros et 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal de Grande Instance de Lyon, 19 octobre 2010 n° 10/11935
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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