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Archives pour la catégorie ‘Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale’

Accident du travail d’un stagiaire : la faute inexcusable incombe à l’organisme de formation

08/02/2012 Aucun commentaire

faute inexcusable 300x250 Accident du travail d’un stagiaire : la faute inexcusable incombe à lorganisme de formation

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Un étudiant inscrit dans une université a effectué un stage au sein d’une entreprise, en exécution d’une convention conclue entre l’étudiant, l’université et l’entreprise.

Il a été victime, sur un chantier exploité par l’entreprise, d’un accident lui ayant causé des blessures.

Le dirigeant de l’entreprise a été déclaré coupable des infractions de manquement aux mesures relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et de blessures involontaires.

La faute inexcusable de l’université a été reconnue et la caisse primaire d’assurance maladie a réclamé à celle-ci le remboursement des indemnités réparant le préjudice personnel subi par la victime à la suite de cet accident.

L’université a, ensuite, saisi un tribunal de grande instance d’une action récursoire dirigée contre la société.

La Cour d’Appel d’Orléans a justement déclaré l’action de l’université irrecevable.

L’article L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que les obligations de l’employeur en matière d’accident du travail incombent non à l’entreprise au sein de laquelle s’effectue le stage mais à l’organisme de formation, lequel ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre l’auteur de la faute.

 Cass. civ. 2, 20 janvier 2012 n° 11-13069

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

 

Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur?

02/02/2012 Aucun commentaire

conflit employeur salarié Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur? Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur, prise à partie que vous avez ressentie comme violente et agressive ?

Vous avez été victime d’une violence psychologique réelle et soudaine qui est un fait brutal et précis constituant un accident du travail.

La dépression réactionnelle dont vous souffrez doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion, lésion qui peut être psychique.

Un employeur s’est refusé prendre en compte les fragilités de son salarié. Il lui a de nouveau imposé des directives sans veiller à l’impact de ses ordres et de sa manière de les donner sur sa santé et qu’il a ainsi fait au salarié une violence psychologique telle que celui-ci a été contraint de quitter brutalement son poste.

Le fait que l’état préexistant de la victime soit de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu du travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité et ne fait pas disparaître le fait accidentel et son impact sur la santé du salarié, santé fragile qui était connu de l’employeur et qui aurait dû conduire celui-ci à prendre des précautions.

Un jour, sur son lieu de travail, ce salarié a été l’objet d’une prise à partie de la part de son supérieur hiérarchique, prise à partie qu’il a ressentie comme violente et agressive.

Il a ainsi été victime d’une violence psychologique réelle et soudaine qui est un fait brutal et précis qui constitue un accident du travail. Il en résulte que la dépression qui en est la conséquence doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Cour d’Appel de Bordeaux, 15 septembre 2011 n° 10/07608

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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