M X…, ambulancier, a été licencié pour faute grave pour avoir conduit son ambulance en faisant usage au volant de son téléphone portable.
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Nîmes ayant constaté que ce n’était que de façon occasionnelle que le salarié avait utilisé son téléphone au volant sans recourir à un kit mains libres et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’avertissement à ce sujet de la part de son employeur, a pu décider que ces manquements ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise et ne constituaient pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, a estimé qu’ils n’étaient pas assez sérieux pour justifier le licenciement.
Cass. soc. 14 mars 2012 n° 10-26829
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Une salariée répondant à l’offre d’emploi d’une entreprise, a participé à une formation pédagogique organisée par cette dernière sur une période de deux semaines avant d’être engagée par un contrat prévoyant une période d’essai.
S’étant vu notifier la rupture de son contrat, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période précédant son engagement ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé
La Cour d’Appel de Lyon a débouté la salariée de ses demandes.
La Cour de Cassation a confirmé cette décision aux motifs que la salariée n’établissait ni avoir fourni une prestation de travail pendant sa formation pédagogique, ni s’être trouvée sous le contrôle et l’autorité de l’entreprise. Ainsi, l’intéressée ne justifiait pas avoir été placée dans des conditions normales d’emploi.
Cass. soc. 22 mars 2012 n° 10-10960
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Eric ROCHEBLAVE
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Des salariés intérimaires de la société Adecco, mis à disposition de la chambre de commerce et d’industrie des Pyrénées-Orientales par de nombreux contrats de travail temporaire en qualité de bagagistes pour travailler à l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes, ont saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier les contrats d’intérim en contrats à durée indéterminée et de se voir allouer, sur le fondement du statut des agents des chambres de commerce et d’industrie, des rappels de salaire, une prime de treizième mois, une majoration de salaire pour des heures de travail effectuées à l’occasion de jours fériés et une prime de vacances
Au regard du principe d’égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s’il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l’application de règles de droit public.
En l’absence de toute justification des différences de traitement par l’employeur, qui se bornait à affirmer que les dispositions du statut de la chambre de commerce et d’industrie n’étaient pas applicables aux salariés, la cour d’appel de Montpellier a pu décider que les salariés sous contrat à durée indéterminée devaient bénéficier, comme les personnels contractuels qu’elle employait, de la rémunération résultant de ce statut.
Cass. soc. 16 février 2012, n° 10-21864
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Eric ROCHEBLAVE
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S’il est exact qu’un employeur n’a pas l’obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant à un salarié, il ne peut cependant modifier, unilatéralement et sans justification, de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération.
Cass. soc., 28 septembre 2011 n° 09-41.496
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Eric ROCHEBLAVE
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