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AFP : « AREVA condamné pour faute inexcusable » – Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

11/05/2012 Aucun commentaire

afp 300x187 AFP : AREVA condamné pour faute inexcusable   Interview de Maître Eric ROCHEBLAVEAFP / 11 mai 2012 16h08
AREVA condamné pour faute inexcusable

Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

« Maladies professionnelles: les employeurs régulièrement condamnés pour faute inexcusable

PARIS – La condamnation d’un employeur pour faute inexcusable lorsqu’un salarié est atteint d’une maladie professionnelle, comme dans le cas d’Areva, n’est pas exceptionnelle, mais la plupart des condamnations sont liées à l’amiante, interdit en France depuis 1997.
La dernière condamnation liée à la fibre cancérigène remonte seulement au 3 mai dernier avec la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par Sanofi-Chimie en exposant un ex-salarié, mort en 2010 d’un cancer broncho-pulmonaire.
Dans le cas de l’uranium, pour lequel Areva a été condamné, il existe au moins deux décisions de la Cour de cassation dans lesquels des employeurs ont été condamnés pour faute inexcusable, a indiqué à l’AFP Maître Eric Rocheblave, avocat spécialisé en droit du travail et de la Sécurité sociale.
L’une, rendue en 1997, concerne la Compagnie française de Mokta (CFM), condamnée à la suite du décès par leucémie d’un salarié exposé à du gaz radon dans une mine d’uranium.
L’autre date de 1991 et concerne un salarié ayant eu une leucémie après une exposition au benzène dans un laboratoire de recherche sur le traitement chimique de l’uranium. La faute inexcusable a également été reconnue.
D’autres cas de cancers liés au chrome, à la silicose, au bitume ou aux radiations ionisantes ont valu des condamnations similaires à des employeurs.
En avril dernier, les Charbonnages de France (CdF) ont ainsi été condamnés dans un dossier concernant un mineur de fond lorrain exposé à la silicose.
En 2010, la Monnaie de Paris a été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Bordeaux, dans le cas d’un employé victime d’un cancer broncho-pulmonaire dû à une exposition au chrome.
La même année, le TASS de Bourg-en-Bresse a reconnu coupable de faute inexcusable la société Eurovia (filiale du groupe Vinci) pour un ouvrier du bitume, décédé en 2008 d’un cancer de la peau.
Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a de son côté été condamné pour les mêmes motifs par la cour d’appel de Paris après le décès, à la suite d’une leucémie, d’un de ses physiciens victime de radiations ionisantes.
Selon Maître Rocheblave la faute inexcusable n’existe que lorsque le salarié apporte la preuve que l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
Pour obtenir une telle condamnation, il faut donc rapporter la preuve que le salarié a été exposé à un danger et que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir et le protéger de ce danger.
Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), 4 à 8,5% des cancers sont d’origine professionnelle.

AREVA
SAFRAN
VINCI

(©AFP / 11 mai 2012 16h08) »

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Votre employeur vous annonce l’engagement d’une procédure de licenciement à votre encontre ? Votre malaise est un accident du travail

28/04/2012 Aucun commentaire

malaise au travail Votre employeur vous annonce lengagement dune procédure de licenciement à votre encontre ? Votre malaise est un accident du travailSelon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Cette lésion peut être aussi bien corporelle que psychologique.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé imputable au travail.

Mme X… a subi un malaise, aux temps et lieu du travail, à l’annonce de sa mise à pied conservatoire et de l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre. Elle a été immédiatement transportée par les pompiers au service des urgences où les médecins ont constaté un choc psychologique.

L’intéressée a donc subi un véritable trouble psychologique survenu soudainement au moment de la remise par son supérieur hiérarchique d’une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement.

Cet événement constitue un fait accidentel bénéficiant de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 et l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il serait dû à une cause totalement étrangère au travail.

Il doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cour d’appel, 26 janvier 2012 n° 09/10043


Selon les attestations de la déléguée du personnel et du médecin l’ayant prise en charge, au cours d’une entrevue avec son supérieur hiérarchique, Mme Y… a reçu une convocation à l’entretien préalable à son licenciement et elle s’est retrouvée dans un état de choc justifiant son hospitalisation immédiate.

Il ressort du témoignage de la déléguée du personnel, Mme Y… pleurait et suffoquait, tenait à peine debout et ne cessait de répéter qu’il lui avait été demandé de dégager sur le champ et de laisser ses dossiers. Le médecin confirme que l’intéressée est arrivée aux urgences en larmes, se sentant mal et que cet état aigu nécessitait son hospitalisation durant plusieurs jours.

L’ensemble des avis d’arrêts de travail médicaux délivrés à compter de cette date fait état d’un malaise sur le lieu du travail, consécutivement à une entrevue avec son employeur, et du développement d’un syndrome dépressif réactionnel.

Il est donc établi que Mme Y… subi, sur son lieu de travail, un traumatisme psychologique survenu au moment de la remise par son supérieur hiérarchique d’une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement.

Il s’agit d’un événement soudain permettant de caractériser un fait accidentel.

A ce moment, la salariée restait sous la subordination de son employeur qui l’avait convoquée à l’entretien litigieux et, dans l’incapacité de rentrer à son domicile, elle n’avait pas encore recouvré son indépendance et sa liberté d’action.

La prise en charge du malaise ne peut être refusée au motif que la salariée n’effectuait aucun travail dans l’intérêt de l’entreprise lorsqu’elle s’est sentie mal.

Au contraire, un tel accident survenu sur le lieu du travail, à l’occasion de l’engagement de la procédure de licenciement, est présumé avoir caractère professionnel.

Ainsi, le malaise dont Mme Y… a été victime sur son lieu et au temps du travail constitue un fait accidentel bénéficiant de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 et l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il serait dû à une cause totalement étrangère au travail.

Notamment, l’employeur ne justifie nullement que l’intéressée aurait, en réalité, frauduleusement recherché une protection contre le licenciement redouté.

Le seul fait que l’arrêt de travail initial ait été établi sur une feuille d’assurance maladie au lieu de l’assurance accident du travail ne caractérise aucune fraude.

Les constatations médicales sur la réalité du choc psychologique ressenti par l’intéressée à l’annonce de la procédure de licenciement sont suffisamment claires pour écarter la thèse d’une simulation invoquée par l’employeur.

De même, il ne peut être reproché à la salariée d’avoir tardé à déclarer l’accident dans la mesure où, selon le médecin ayant décidé son hospitalisation, son état l’empêchait d’exercer ses activités et qu’elle avait des difficultés à parler.

Le malaise de la salariée devait donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Cour d’Appel de Paris, 26 janvier 2012 n° 11/08775

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Qu’est-ce que le préjudice d’agrément ?

10/04/2012 Aucun commentaire

préjudice dagrément Qu’est ce que le préjudice d’agrément ?Au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est le préjudice de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Cass. Civ. 2ème  23 février 2012 n° 11-12493

La Cour de cassation censure ainsi la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu que « la réparation d’un poste de préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir quels qu’en soient la nature et le niveau d’intensité, et ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par l’organisme social au titre du déficit fonctionnel »

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Relaxé au pénal, l’employeur peut ne pas échapper à la faute inexcusable

02/04/2012 un commentaire

faute inexcusable Relaxé au pénal, l’employeur peut ne pas échapper à la faute inexcusableLa déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

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Ainsi commet une faute inexcusable, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Cass. soc. 16 février 2012 n° 11-12.143

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Faute inexcusable de l’employeur : quelle preuve ?

12/03/2012 Aucun commentaire

faute inexcusable 150x150 Faute inexcusable de l’employeur : quelle preuve ?Le salarié doit rapporter la preuve que l’employeur a commis une faute qui soit l’une des causes nécessaires de cet accident.

Cass. civ. 2, 16 février 2012 n° 11-10741

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Information du salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale

08/02/2012 Aucun commentaire

salarie expatrie Information du salarié expatrié de sa situation au regard de la protection socialeL’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.

Ayant constaté que le salarié n’avait pas été informé de ce que son activité ne donnait pas lieu au versement de cotisations au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale ni averti de la faculté d’adhérer volontairement à ce régime, d’autant que sa formation et son expérience professionnelle ne lui conféraient aucune qualification particulière pour apprécier lui-même l’étendue de sa couverture sociale, et retenu que c’est en vain que l’employeur soutient que l’information ressort des bulletins de paie, ceux-ci ne mettant pas suffisamment en évidence l’absence de cotisation au régime général pour éclairer de manière claire et exhaustive le salarié sur sa situation, des cotisations étant prélevées au titre de la retraite complémentaire, de sorte que le salarié pouvait légitimement considérer qu’il cotisait à l’assurance retraite, la cour d’appel de Rennes a pu en déduire que le manquement de l’employeur à son obligation d’information a causé un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse (100 000 Euros de dommages et intérêts).

Cass. soc., 25 janv. 2012, n° 11-11.374

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Accident du travail d’un stagiaire : la faute inexcusable incombe à l’organisme de formation

08/02/2012 Aucun commentaire

faute inexcusable 300x250 Accident du travail d’un stagiaire : la faute inexcusable incombe à lorganisme de formation

faute inexcusable 150x150 Accident du travail d’un stagiaire : la faute inexcusable incombe à lorganisme de formation

Un étudiant inscrit dans une université a effectué un stage au sein d’une entreprise, en exécution d’une convention conclue entre l’étudiant, l’université et l’entreprise.

Il a été victime, sur un chantier exploité par l’entreprise, d’un accident lui ayant causé des blessures.

Le dirigeant de l’entreprise a été déclaré coupable des infractions de manquement aux mesures relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et de blessures involontaires.

La faute inexcusable de l’université a été reconnue et la caisse primaire d’assurance maladie a réclamé à celle-ci le remboursement des indemnités réparant le préjudice personnel subi par la victime à la suite de cet accident.

L’université a, ensuite, saisi un tribunal de grande instance d’une action récursoire dirigée contre la société.

La Cour d’Appel d’Orléans a justement déclaré l’action de l’université irrecevable.

L’article L. 412-8, 2° du code de la sécurité sociale prévoit que les obligations de l’employeur en matière d’accident du travail incombent non à l’entreprise au sein de laquelle s’effectue le stage mais à l’organisme de formation, lequel ne dispose d’aucun recours subrogatoire contre l’auteur de la faute.

 Cass. civ. 2, 20 janvier 2012 n° 11-13069

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Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur?

02/02/2012 Aucun commentaire

conflit employeur salarié Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur? Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur, prise à partie que vous avez ressentie comme violente et agressive ?

Vous avez été victime d’une violence psychologique réelle et soudaine qui est un fait brutal et précis constituant un accident du travail.

La dépression réactionnelle dont vous souffrez doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion, lésion qui peut être psychique.

Un employeur s’est refusé prendre en compte les fragilités de son salarié. Il lui a de nouveau imposé des directives sans veiller à l’impact de ses ordres et de sa manière de les donner sur sa santé et qu’il a ainsi fait au salarié une violence psychologique telle que celui-ci a été contraint de quitter brutalement son poste.

Le fait que l’état préexistant de la victime soit de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu du travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité et ne fait pas disparaître le fait accidentel et son impact sur la santé du salarié, santé fragile qui était connu de l’employeur et qui aurait dû conduire celui-ci à prendre des précautions.

Un jour, sur son lieu de travail, ce salarié a été l’objet d’une prise à partie de la part de son supérieur hiérarchique, prise à partie qu’il a ressentie comme violente et agressive.

Il a ainsi été victime d’une violence psychologique réelle et soudaine qui est un fait brutal et précis qui constitue un accident du travail. Il en résulte que la dépression qui en est la conséquence doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Cour d’Appel de Bordeaux, 15 septembre 2011 n° 10/07608

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