Archive

Archives pour la catégorie ‘Représentant du personnel’

Un salarié représentant l’employeur ne peut pas représenter les salariés

09/02/2012 Aucun commentaire

representant du personnel 300x103 Un salarié représentant l’employeur ne peut pas représenter les salariésEn application des articles L. 1441-3, L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail, ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.

Le salarié représentant l’employeur aux réunions des délégués du personnel de l’établissement qu’il dirigeait, il ne pouvait pas représenter les salariés au CHSCT quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel il représentait l’employeur.

Cass. soc. 25 janvier 2012 n° 11-12954

 -

Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

La mention de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel est discriminatoire

02/02/2012 Aucun commentaire

discrimination 300x248 La mention de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel est discriminatoireEn application de l’article L 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un salarié, exerçant des mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière.

Pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d’Appel de Bordeaux a retenu que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l’intéressé soulignée dans d’autres rubriques d’évaluation et que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination syndicale.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les fiches d’évaluation du salarié faisaient mention d’une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-16655

-

Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Défaut de représentants du personnel = Dommages et intérêts pour les salariés

19/05/2011 Aucun commentaire

gsqjq Défaut de représentants du personnel = Dommages et intérêts pour les salariésEn application de l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, de l’article 8 § 1 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

Les salariés peuvent légitimement saisir les juridictions prud’homales de demandes en dommages-intérêts du fait de l’absence d’institutions représentatives du personnel.

Cass. Soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

 

 

Représentants du personnel : demandez au juge de vérifier que votre licenciement est sans lien avec l’exercice de votre mandat

12/05/2011 Aucun commentaire

Montpellier Tribunal Administratif 150x150 Représentants du personnel : demandez au juge de vérifier que votre licenciement est sans lien avec l’exercice de votre mandatEn vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.

Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est motivée par la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il appartient à l’inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la demande d’autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.

CE, 15 déc. 2010, n° 329674

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

 

Vous manquez de moyens pour vos fonctions de représentant du personnel ?

12/05/2011 Aucun commentaire

dindon Vous manquez de moyens pour vos fonctions de représentant du personnel ?Demandez la résiliation judiciaire de votre contrat de travail aux torts de votre employeur !

En effet, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié investi d’un mandat représentatif doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres du mandat.

Cass. soc. 4 mai 2011, n° 09-70702

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

 

Comités d’Entreprise : demandez des explications à l’employeur

27/01/2011 Aucun commentaire

CE comite entreprise 150x150 Comités d’Entreprise : demandez des explications à l’employeurAux termes de l’article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur des explications.

La réorganisation de l’entreprise est de nature à affecter la situation de l’entreprise.

Lorsque les réponses de la direction aux questions du comité sont contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, le comité d’entreprise peut décider sans abus d’exercer son droit d’alerte.

Cass. soc. 18 janvier 2011, n° 10-30126

-

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

-

Pages Jaunes

08/12/2010 Aucun commentaire

pages jaunes Pages JaunesVu les articles L. 4611-1, L. 4613-1 et L. 4613-4 du code du travail.

En l’absence d’accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d’établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le CHSCT de Sèvres ait été institué sur la base d’un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l’élection des délégués du personnel et non pas sur celle d’un secteur d’activité, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Cass. soc. 8 décembre 2010 n° 10-60.087, 2450
Syndicat CGT Pages Jaunes c/SA Pages Jaunes


Que doit faire un employeur en cas d’insuffisance professionnelle d’un représentant du personnel ?

25/08/2009 Aucun commentaire

Rechercher à le reclasser avant d’envisager de le licencier !

Cette obligation a été rappelée par le Ministre du travail suite à l’interpellation d’un Sénateur.

« Aucune disposition législative ou réglementaire ne pose l’obligation de rechercher un poste de reclassement au salarié dont l’insuffisance professionnelle a été constatée. La nécessité d’une recherche de reclassement par l’employeur dans ce domaine résulte de la jurisprudence administrative, le Conseil d’Etat (CE) ayant pour la première fois posé cette exigence par un arrêt de 1989 (CE, 27 septembre 1989, n° 91.613, association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics c/ Monsieur Fourcault) par lequel il est notamment jugé « que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ». Cette solution a été réitérée depuis par les juges du fond (en dernier lieu : cour administrative d’appel (CAA) de Nantes, 8 mars 2007, 05NTO1632, Monsieur Boisneau ; CAA de Nancy, 25 février 2008, 07N000654, Alcatel Lucent). Par conséquent, lorsque le licenciement d’un salarié détenteur d’un mandat de représentation du personnel est demandé sur le fondement de l’insuffisance professionnelle, l’inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre, sont tenus de refuser l’autorisation sollicitée en l’absence de recherche de reclassement de la part de l’employeur. »

Rép. Masson n° 4015 et 8010, JO 2 avril 2009, Sénat quest. p. 832

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com